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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 déc. 2025, n° 25/06362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06362 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25KW
AFFAIRE : [T] [X] [Z] / [D] [R], [V] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 2 juin 2025, assortie de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment :
— validé le congé délivré le 21 avril 2023 par M. [D] [R] et Mme [V] [R] née [J] à Mme [G] [X] [Z] et constaté la résiliation, à la date du 15 mai 2023, du contrat conclu entre les parties portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
— débouté Mme [G] [X] [Z] de ses demandes tendant à ordonner l’interdiction de son expulsion, à surseoir à toute décision d’expulsion, à prononcer une mesure d’enquête administrative, sociale et familiale et à requérir au préfet de l’aider à se reloger avant toute mesure d’expulsion ;
— dit que Mme [G] [X] [Z] devra libérer les locaux précités et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que cette expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— débouté Mme [G] [X] [Z] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément au dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [G] [X] [Z] à payer à M. [D] [R] et Mme [V] [R] née [J], à compter du 15 mai 2023, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.000 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés ; (…).
Le 13 juin 2025, M. [D] [R] et Mme [V] [R] née [J] ont fait signifier le jugement à Mme [G] [X] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, au visa de cette décision, M. [D] [R] et Mme [V] [R] née [J] ont fait délivrer à Mme [G] [X] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2025, Mme [G] [X] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 8].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 17 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [G] [X] [Z] ayant comparu en personne, assistée de Mme [L], travailleuse sociale et M. [D] [R] et Mme [V] [R] née [J] ayant comparu en personne et assistée de leur avocat.
A l’audience, Mme [G] [X] [Z] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle expose, au soutien de sa demande, qu’elle multiplie les démarches de relogement. Plusieurs propositions de logement lui ont été faites, elle les a toutes acceptées mais elle n’a jamais été retenue. Elle précise que son dossier DALO a été accepté, qu’elle a engagé un recours indemnitaire et que l’Etat a été condamné à lui verser des dommages et intérêts. Actuellement, elle travaille en qualité d’animatrice sportive, dans le cadre d’un CDDI. Elle souligne avoir rencontré des difficultés à trouver un emploi en lien avec son âge mais avoir multiplié les démarches de formation. Elle ajoute que son salaire était de 600 euros environ, en sorte que l’indemnité d’occupation prononcée est trop élevée pour ses revenus.
En réplique, M. Et Mme [R], assistés de leur conseil, soulignent qu’aucun réglement n’est intervenu, la dette locative s’élevant ainsi à environ 10.000 euros. Ils sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer Mme [G] [X] [Z] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [G] [X] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] [X] [Z] à verser à Mme [V] [R] et M. [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [X] [Z] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de la société SEQENS, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a déjà statué sur l’octroi d’un délai avant expulsion, rejetant la demande de Mme [G] [X] [Z].
Dans le cadre de la présente instance, Mme [G] [X] [Z] indique qu’elle a trouvé un emploi dans le cadre d’un CDDI depuis le 15 septembre. Toutefois, elle n’en justifie pas.
En tout état de cause, cet élément, le seul qui diffère substantiellement par rapport à la situation au moment où le jugement du tribunal de proximité a été rendu, apparaît insuffisant à rendre anormales les conditions de relogement de Mme [G] [X] [Z].
Ainsi, la demande de Mme [G] [X] [Z] de délais avant son expulsion sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, Mme [G] [X] [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à M. [D] [R] et Mme [V] [R], née [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de délais avant son expulsion formée par Mme [G] [X] [Z] ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [Z] à verser à M. [D] [R] et Mme [V] [R], née [J], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 16 décembre 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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