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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00280 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4SU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [K]
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00280 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4SU
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00280 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4SU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie depuis le mois de juin 2022.
Le 18 juin 2023, Mme [K] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une demande d’autorisation de sortir du territoire français pour la période du 7 juillet au 5 août 2023, période couverte par son arrêt de travail, indiquant qu’elle souhaitait se rendre en Thaïlande pour voir sa mère et pour réaliser des démarches administratives sur place pour sa fille et elle-même.
Le 20 juillet 2023, la caisse a informé Mme [K] qu’elle lui refusait le versement d’indemnité journalières pour une convalescence prescrite en Thaïlande du 7 juillet au 5 août 2023, indiquant que « les dispositions de la convention signée, en matière de sécurité sociale, entre la France et la Thaïlande ne prévoit pas la situation du transfert de résidence sur le territoire d’un des états contractants ».
Puis, par courrier en date du 28 novembre 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 895,80 euros correspondant au versement des indemnités journalières sur cette même période.
Mme [K], contestant le bien-fondé de ces deux décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 11 janvier 2024, a rejeté ses deux recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé en Thaïlande du 7 juillet au 5 août 2023.
Par lettres recommandées avec avis de réception reçues au greffe les 22 février et 5 mars 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester ces deux décisions.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00280 et 24/00317 et ont été évoquées à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00280 et RG 24/00317, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 24/00280.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [K], comparant en personne, maintient sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 7 juillet au 5 août 2023 et explique qu’elle a adressé un courrier à la caisse pour lui demander une autorisation de sortir du territoire français pour la période couvrant son séjour en Thaïlande et que celle-ci ne lui a répondu que le 20 juillet 2023 alors qu’elle n’était plus en France. Elle estime que l’absence de réponse de la caisse à son courrier dans un délai de 15 jours vaut acceptation de sa demande.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de dire bien fondé son refus de versement des prestations en espèces sur la période du 7 juillet au 5 août 2023 et de condamner Mme [K] à lui rembourser la somme de 895,80 euros au titre de l’indu d’indemnité journalière pour la période litigieuse.
Elle fait valoir, au visa des articles L160-7, L133-4-1 et R160-1 du code de la sécurité sociale, que la France et la Thaïlande ne sont signataires d’aucune convention de sécurité sociale et, par conséquent, seule la législation française s’applique. Elle précise que Mme [K] a toutefois bénéficié d’indemnités journalières sur cette période qu’il convient de lui restituer. Elle précise qu’aucune récupération sur prestation n’étant intervenue, le solde de la créance s’élève à la somme de 895,80 euros.
MOTIFS
. Sur le refus de versement des prestations en espèces du 3 au 13 mars 2023
Aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».
Il résulte de ce texte, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlement internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
Ainsi, si l’assuré se rend dans un pays non membre de l’Union européenne ou non signataire d’une convention bilatérale avec la France, ses indemnités journalières seront suspendues pendant son séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [K], que celle-ci a effectué son voyage en Thaïlande du 7 juillet au 5 août 2023 et ce sans attendre la réponse de la caisse à son courrier de « demande d’autorisation de déplacement » qu’elle lui avait adressé le 18 juin 2023.
Or, il est constant qu’il n’existe aucune convention de sécurité sociale entre la France et la Thaïlande et donc que Mme [K] ne pouvait pas bénéficier du maintien de ses indemnités journalières pendant la durée de son séjour en Thaïlande.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à Mme [K] le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé en Thaïlande du 7 juillet au 5 août 2023 est bien-fondée. Le recours de Mme [K] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les indemnités journalières versées par la caisse au profit de Mme [K] pour la période du 7 juillet au 5 août 2023 sont effectivement indues et sujettes à restitution.
La caisse précise que le montant de cet indu s’élève à la somme totale de 895,80 euros et justifie de ce montant en produisant les décomptes image détaillant le montant des indemnités journalières versées pendant la période litigieuse.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour ce montant.
. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/00280 et 24/00317 sous le numéro unique RG 24/00280,
DEBOUTE Mme [T] [K] de ses recours formés à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmées par la commission de recours amiable le 11 janvier 2024, lui refusant le bénéfice des prestations en espèce pour son arrêt de travail observé en Thaïlande du 7 juillet au 5 août 2023,
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 895,80 euros au titre du solde des indemnités journalières indument perçues du 7 juillet au 5 août 2023,
CONDAMNE Mme [T] [K] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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