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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 24 juil. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 24 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKM2 /
Affaire : [B] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E], [V] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/009228 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 30 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [N] [H] le divorce de :
M. [N], [X] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
et de
Mme [E], [V] [B], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
ORDONNNE le report de la date des effets du divorce dans les rapports des parties concernant les biens au 15 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [E] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [N] [H] à verser à Mme [E] [B] la somme en capital de 9 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE la résidence de [W] [H] au domicile de Mme [E] [B] ;
RESERVE les droits d’accueil de M. [N] [H] ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant notamment sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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