Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM6R
Minute JCP n° 237/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE CR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [N] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 26 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Alain MORHANGE par voie de case ( +pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [G] [N] épouse [P] par LS ( + pièces)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2023, la SCI FONCIERE CR a consenti à Mme [G] [N] épouse [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], outre un parking aérien, un garage et une cave, pour un loyer de 766,98 euros outre 107 euros de provisions sur charges.
Le 6 février 2025, la SCI FONCIERE CR a fait signifier à Mme [G] [N] épouse [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 3265,18 euros en principal.
Par exploit signifié le 27 mai 2025, délivré à sa personne, la SCI FONCIERE CR a fait assigner Mme [G] [N] épouse [P] en référé devant le Juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
— renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront
— mais d’ores et déjà
— constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 6 avril 2025, par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [N] épouse [P] et de tous occupants de son chef du logement donné à bail, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Mme [G] [N] épouse [P] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6242,64 euros au titre des arriérés locatifs, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2025 ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 905,90 euros, représentant les loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée conformément aux dispositions contractuelles du bail ;
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision ;
Après plusieurs renvois dus à l’hospitalisation de Mme [N] épouse [P], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026, lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 15.343,18 euros selon arrêté de compte du 18 février 2026. Le conseil de la demanderesse a indiqué s’opposer à tout délais de paiement, relevant l’absence de reprise des paiements et précisant qu’il existe en outre des plaintes du voisinage.
Après avoir comparu à l’appel des causes lors de l’audience du 22 janvier 2026, expliquant avoir des difficultés de santé et être sujette à des menaces, avant de faire un malaise nécessitant la venue des pompiers (crise de panique), Mme [G] [N] épouse [P] n’a pas comparu à l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée en dernier lieu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En outre, la CCAPEX a été saisie de la situation d’impayés plus de deux mois avant l’assignation en résiliation du bail, en l’espèce, le 18 février 2025.
En conséquence, la demande du bailleur aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable en la forme.
Sur les demandes en paiement et en résiliation du bail :
La loi prévoit que le paiement des loyers figure au titre des obligations essentielles du locataire.
Le bail comporte en l’espèce une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail en cas d’impayés non régularisés dans les 2 mois suivant signification d’un commandement de payer. (clause 5.3.2.1)
En l’espèce, les sommes dues n’ont pas été régularisées dans les délais précités.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse à l’audience, que Mme [G] [N] épouse [P] est redevable d’arriérés locatifs.
Déduction faite des frais d’huissier, le montant dû au titre des arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation s’élève à : 15.343,18 euros représentant les loyers et les charges impayés arrêtés au 18 février 2026 (selon décompte produit à l’audience).
Mme [G] [N] épouse [P] sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Compte tenu de l’absence de règlement régulier des arriérés locatifs dus dans les deux mois suivant le commandement de payer du 6 février 2025, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 7 avril 2025.
À défaut de départ volontaire des lieux de Mme [G] [N] épouse [P], son expulsion sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les délais de paiement :
En l’espèce, Mme [G] [N] épouse [P] n’a pas justifié de sa situation financière et de ses capacités de remboursement.
Si les difficultés de santé de Mme [N] épouse [P] sont avérées, elles ne sont pour autant pas de nature à permettre l’octroi de délais de paiement, en l’absence de tout règlement.
Les impayés augmentent et le décompte ne mentionne aucun paiement depuis le mois de novembre 2024 (16,88 euros réglés au titre du solde de charges au 31/03/2024).
Le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais au profit de la locataire.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout paiement du loyer courant ou des arriérés, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [G] [N] épouse [P] des délais de paiement pour l’apurement de sa dette.
Mme [N] épouse [P] est invitée à se rapprocher du centre communal d’action sociale de [Localité 2] (CCAS) ou d’une assistante sociale afin d’être accompagnée dans ses difficultés.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer au montant du loyer en cours, et majoré des charges et taxes habituelles, l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail verbal.
Sur la demande accessoire :
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La SCI FONCIERE CR a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail consenti le 29 novembre 2023 à Mme [G] [N] épouse [P], concernant le local à usage d’habitation, le garage, le parking et la cave situés [Adresse 3], et ce, à compter du 7 avril 2025,
Condamne Mme [G] [N] épouse [P] à payer à la SCI FONCIERE CR la somme de 15.343,18 euros au titre des loyers au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant actuel des loyers, augmenté des charges locatives et taxes habituelles, revalorisable selon les mêmes modalités et périodicité que le loyer, les charges étant revalorisables selon les dispositions contractuelles ; soit la somme de 905,90 euros à la date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [G] [N] épouse [P] à payer à la SCI FONCIERE CR, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes arrêtées au 18 février 2026 inclus faisant l’objet du décompte précité ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office des délais de paiement à la défenderesse, en l’absence de tout paiement de l’encours ou des arriérés ;
Ordonne l’expulsion de Mme [G] [N] épouse [P], ainsi que de tous occupants de son chef et de tout bien, du local à usage d’habitation situés [Adresse 3] , ainsi que du parking, du garage, et de la cave accessoire au logement ; et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [G] [N] épouse [P] aux entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais de commissaire de justice afférant notamment au commandement de payer et à la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
Condamne Mme [G] [N] épouse [P] à payer à la SCI FONCIERE CR une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
INVITE Mme [G] [N] épouse [P] à se rapprocher du centre communal d’action sociale de [Localité 2] (CCAS) ou d’une assistante sociale afin d’être accompagnée dans ses difficultés ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée par le Greffe au représentant de l’Etat dans le Département ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Mme FOURMY, Juge, assistée de Mme KLEIN, greffière.
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rente
- Crédit ·
- Révolution ·
- Champignon ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Version ·
- Capital
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Atlantique ·
- Huis clos ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Adulte ·
- Vie privée ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Réseau ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.