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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03878 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNEG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Janvier 2025
[N] [Z]
C/
[U] [F]
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] 31, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à Me CHAZEIRAT Sandrine ,
Me PENNARUN Sophie, cabinet DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me CHAZEIRAT Sandrine, avocat au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDEURS
M. [U] [F], domicilié : chez TRANSPORT [Localité 13], [Adresse 8]
représenté par Me PENNARUN Sophie, avocat au barreau de Toulouse
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 15] 31, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par le cabinet DECKER, avocats au barreau de Toulouse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [N] [R] ont vécu ensemble plusieurs années et ont acquis pendant la vie commune un bien immobilier situé [Adresse 6] au moyen de trois prêts immobiliers souscrits le 6 décembre 2018 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 15] 31, à savoir les prêts suivants :
— n°00000837544 pour un montant de 20.000 euros, à taux zéro, dont les échéances sont d’un montant de 66,67 euros par mois,
— n°00000837545 pour un montant de 163.175 euros, avec un taux d’intérêt de 1,75%, dont les échéances sont d’un montant de 764,80 euros par mois,
— n°00000837546 pour un montant de 28.000 euros, à taux zéro, dont les échéances sont d’un montant 155,56 euros par mois (à partir de la 61ème échéance).
Le couple s’est séparé en mars 2023, Madame [N] [R] indique qu’elle a quitté l’immeuble commun et Monsieur [U] [F] indique qu’il a occupé ledit immeuble jusqu’au 19 mars 2023 et qu’il a continué à faire face au remboursement des prêts jusqu’en février 2024.
Madame [N] [R] indique qu’elle a réglé les échéances de prêts de février et mars 2024, de même que la moitié des échéances d’avril 2024 et que grâce à l’intervention du service contentieux du Crédit Agricole Monsieur [F] s’est acquitté des deux échéances de retard.
Elle précise aussi qu’elle a quitté le bien immobilier depuis juillet 2022 et que Monsieur [F] ne l’occupe pas non plus.
Elle indique par ailleurs qu’elle est dans l’incapacité de faire face au remboursement des prêts pour un montant de 950 euros par mois et au paiement de son loyer d’un montant de 799 euros, ses ressources étant de 1.700 euros par mois et précise qu’un mandat de vente a été signé par les propriétaires le 17 mars 2023 et que plusieurs mandats ont été établis.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 3 octobre 2024, elle a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse, en fait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— ordonner la suspension du paiement des échéances de 3 prêts immobiliers dans l’attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 9] et ce pendant un délai de 24 mois et plus précisément les prêts suivants souscrits auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 :
— n°00000837544 pour un montant de 20.000 euros,
— n°00000837545 pour un montant de 163.175 euros,
— n°00000837546 pour un montant de 28.000 euros.
Elle a par ailleurs demandé de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [N] [R], a comparu représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes.
Monsieur [U] [F] a comparu représenté par son conseil et a également sollicité la suspension des trois crédits immobiliers souscrits dans le cadre de l’acquisition du terrain et la construction de la villa sise [Adresse 5] à [Localité 9] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31.
Monsieur [U] [F], sans justifier de sa situation financière, a précisé cependant qu’il était domicilié au siège de son entreprise “Transport [Localité 13]” et qu’il résidait dans son camion.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 a comparu représentée par son conseil et a demandé, au visa de l’article L314-20 du code de la consommation, de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la suspension des échéances des prêts n°00000837544, n°00000837545 et n°00000837546 pendant une durée de 24 mois à compter du 5 mai 2024.
Elle a cependant demandé de maintenir le règlement des cotisations d’assurance des emprunteurs au titre de chaque prêt.
Elle a par ailleurs demandé de débouter Madame [N] [R] du surplus de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des échéances du prêt
L’article L.314-20 du Code de la Consommation prévoit que "L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension."
En l’espèce, il est justifié des difficultés financières de Madame [N] [R] l’empêchant de faire face au paiement des crédits litigieux.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 a par ailleurs demandé de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la suspension des échéances des prêts n°00000837544, n°00000837545 et n°00000837546 pendant une durée de 24 mois à compter du 5 mai 2024, reconnaissant ainsi implicitement la situation financière difficile des débiteurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension des obligations contractuelles afférent aux trois prêts litigieux pour une durée de 24 mois dans l’attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 9] et ce dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 15] 31 ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure seront supportés par moitié par Madame [N] [R] et Monsieur [U] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la Protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension de l’exécution des obligations contractuelles de Monsieur [U] [F] et Madame [N] [R], dans l’attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 11], pendant un délai de 24 mois à compter du 5 mai 2024 relativement aux contrats de prêt n°00000837544, n°00000837545 et n°00000837546, souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] 31 ;
DISONS que pendant le délai de grâce accordé, les sommes dues ne porteront ni intérêts, ni pénalités ;
DISONS que pendant cette période, Monsieur [U] [F] et Madame [N] [R] devront continuer à s’acquitter, pour le compte de qui il appartiendra, de la mensualité d’assurance relative à chaque prêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial sauf remboursement anticipé des prêts ;
RAPPELONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toute procédure d’exécution;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que les dépens de la présente procédure seront supportés par moitié par Madame [N] [R] et Monsieur [U] [F].
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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