Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00191 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6LJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[Q] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [U], exerçant comme artisan en peinture et décoration d’intérieur et de façades, a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 20 janvier 2021, dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d’accident : « mauvais appui sur échafaudage ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du 21 janvier 2021 faisait état d’une entorse grave à la cheville gauche.
Par courrier du 18 octobre 2022, Monsieur [U] a été informé par la caisse de la date de consolidation, fixée au 6 septembre 2022.
Par décision du 24 octobre 2022, il s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% avec attribution d’une indemnité en capital à partir du 7 septembre 2022 pour « une gêne fonctionnelle au niveau de la cheville gauche. Présence d’un état antérieur ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [U] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 12 janvier 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 23 février 2023, Monsieur [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 9 décembre 2024, le Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [Q] [U] recevable ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet sur la personne de Monsieur [U] ;
DESIGNE pour y procéder Madame [C], kinésithérapeute, laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Q] [U],
— examiner Monsieur [U],
— proposer, à la date du 6 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Q] [U] imputable à l’accident du travail du 21 janvier 2021 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [U] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [Q] [U] souffrait d’un état antérieur,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que Monsieur [Q] [U] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Madame [C].
Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, Monsieur [U] demande au tribunal de :
— L’indemniser en fonction des conclusions d’expertise à hauteur d’une incapacité de 10%
— Prévoir le renouvellement d’orthèses plantaires une fois par an.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [U], représenté, s’en est rapporté à ses écritures, tandis que la CPAM de Moselle, représentée, a indiqué s’en rapporter au rapport d’expertise.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, l’expert a conclu à un taux d’IPP de 10% en retenant notamment la présence de douleurs, la diminution de la mobilité de la cheville gauche, la déviation en varus de l’arrière du pied, et en tenant compte de l’état antérieur.
Ainsi, l’expert ayant, par conclusions claires, dénuées de toute ambigüité et non discutées par les parties, conclu à un taux de 10% d’incapacité en suite de l’accident du travail en cause, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales. La décision de la [1] litigieuse est donc infirmée.
Par ailleurs, le présent litige n’ayant pour objet que la contestation du taux d’IPP, la demande de Monsieur [U] tendant au renouvellement d’orthèses plantaires une fois par an est hors litige.
Sur les dépens
La CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 12 janvier 2023 rejetant le recours de Monsieur [U] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 24 octobre 2022 fixant son taux d’IPP à 5% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 6 septembre 2022, le taux d’IPP de Monsieur [Q] [U], suite à son accident du travail du 20 janvier 2021, s’élève à 10% ;
RENVOIE Monsieur [Q] [U] devant les services de la CPAM de la Moselle pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [U] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Électricité
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Acquitter ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Guide ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Fond
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Référé
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence habituelle ·
- Congo ·
- Altération ·
- Biens ·
- Code civil
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Prix ·
- Commune ·
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.