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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01853
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRAB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Localité 6] [Adresse 4], AYANT POUR SYNDIC REYNAUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me BERGER Thierry, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 juillet 2025, prorogé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BERGER [W]
Copie certifiée delivrée à : Monsieur [G] [W]
Le 08 Septembre 2025
Exposé du litige
Monsieur [W] [G] est propriétaire du lot n°13 au sein de la copropriété [Adresse 7] située au [Adresse 1].
Après une tentative de conciliation le 2 octobre 2024 qui s’est avérée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 signifié à étude, fait assigner Monsieur [W] [G] pour l’audience du 26 mai 2025 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Se déclarer compétent matériellement et territorialement ;
Déclarer recevable sa présente action à l’encontre de Monsieur [W] [G] au constat de l’échec de la tentative de conciliation du 2 octobre 2024 ;
Voir condamner Monsieur [W] [G] au paiement des sommes suivantes :
3 531,16 euros en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 13 janvier 2025 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, avec possibilité pour le syndicat d’actualiser cette somme au jour de l’audience ;
600 euros au titre des frais de recouvrement ;
1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
aux dépens ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application pour le tout des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
À l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 3 531,16 euros au titre des charges de copropriété impayées et de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts, expliquant que des paiements ont été effectués par le copropriétaire. Il a en revanche maintenu ses autres demandes telles que formulées dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [W] [G] était absent.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, délibéré prorogé au 8 septembre 2025.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [W] [G] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts
Il convient de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées et au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de constitution du dossier transmis à l’avocat relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Ils ne sont pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de constater que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Monsieur [W] [G] doit être considéré comme partie succombant à l’instance.
Monsieur [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Monsieur [W] [G] sera dès lors condamné à lui payer une somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [5] situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées et de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [5] situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, de sa demande relative aux frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [5] situé au [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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