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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 25 avr. 2024, n° 23/05677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, son Syndic la Société GECOTRA, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Charges de copropriété
N° RG 23/05677
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6EE
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2002
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 2]
pris en la personne de son Syndic la Société GECOTRA, Société à responsabilité limitée au capital de 33.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 491 868 279, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G674
DÉFENDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 25 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05677 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6EE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°37 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par lettre recommandée du 14 novembre 2022 avec avis de réception du 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Madame [K] [R] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner Madame [K] [R] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 15 juin 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
— condamner Madame [K] [R] au paiement de la somme de 8.992,05 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées le 2 janvier 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022 ;
Décision du 25 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05677 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6EE
— condamner Madame [K] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [K] [R] au paiement des entiers dépens ;
— condamner Madame [K] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [K] [R] a été assignée le 1er février 2023 en l’étude du commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 juin 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 08 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Madame [K] [R] est propriétaire du lot n°37 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juillet 2015, 21 juin 2016, 29 juin 2017, 12 septembre 2018, 28 juin 2019, 14 octobre 2020 et 21 juin 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2014 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2016 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 31 décembre 2023.
Les frais de recouvrement suivants ont été déduits de l’extrait de compte du 01/01/2000 au 31/12/2023 :
— Mise en demeure n°1005361 de 155 euros
— Inscription hypothèque n°1006632 de 658,15 euros
— SCP Samain signification n°1015091 de 400,22 euros
— SCP Samain inscription hypothèque n°102546 de 939,95 euros
— M° BRAUN émolumentsn°1031521 de 2.485,10 euros
— SCP FARRUCH Command/Significat° n° 1031520 de 431,94 euros
— Mise en demeure n°1034121 de 38,40 euros
— Mise en demeure n°1042428 de 38,40 euros
— Mise en demeure n°1044915 de 38,40 euros
— Clôture dossier n°1052161 de 75 euros
— Mise en demeure n°1054443 de 38,40 euros
— KUSCHNICK Intervent° n°1017055467 de 389,40 euros
— Mise en demeure n°1057930de 38,40 euros
— SCP DARRICAU n°1062413 de 121,46 euros
— Débours privatif n°1063361 de 5,27 euros
— Débours privatif n°1063421 de 5,27 euros
— Dommages et intérêts Jugt TI n°3064432 de 100 euros
— Article 700 Jugt TI n°3064433 de 300 euros
— Suivi de dossier procédure 2016 n°1065525 de 75 euros
— Mise en demeure n°1066081 de 40 euros
— Débours privatifs n°1066082 de 5,27 euros
Décision du 25 Avril 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05677 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6EE
— Commission virement étranger n°3710 de 2,76 euros
— Clôture procédure charges impayées n°3833 de 108 euros
— Mise en demeure n°10554 de 40 euros
— Débours privatifs n°10556 de 5,27 euros
— SCP DARRICAU Acte transmission n°20778 de 124,51 euros
— Mise en demeure n°25182 de 40 euros
— Bred commission virement étranger n°50749 de 2,76 euros
— Dommages et intérêts Aff [R] Jug 2018 n°54339 de 200 euros
— Article 700 Jgt 2018 n°54341 de 400 euros
— Débours privatifs suite MED n°65337 de 5,27 euros
— Mise en demeure n°75247 de 40 euros
— Débours privatifs suite MED n°75249 de 5,27 euros
— SCP DARRICAU PV saisie attribution n°87225 de 246,29 euros
— SCP DARRICAU acte de transmission n°88318 de 123,29 euros
— Honoraires procédure avocat n°78848 de 190 euros
— Mise en demeure n°97065 de 48 euros
— Débours privatif suite MED n°97067 de 6,50 euros
— Relance suite mise en demeure n°98091 de 48 euros
— Diligences exceptionnelles procédure multiples n°105436 de 120 euros
— Honoraire procédure [R] n°58620 de 280 euros
— Honoraire procédure [R] suivi n°85083 de 350 euros
— SCP DE LEGE LATA Actes de transmission n°128689 de 163,93 euros
— Relance suite mise en demeure n°152150 de 48 euros
— SCP GUERIN Assignation tribunal judiciaire n°162885 de 69,34 euros.
Soit un total de 9.040,95 euros
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Madame [K] [R], déduction faite des frais de recouvrement et des procédures antérieures d’un montant total de 9.040,95 euros, est créditeur.
Ainsi la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sera rejetée ainsi que la demande indemnitaire subséquente.
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] , partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnation de Madame [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes de :
— 8.992,05 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées le 2 janvier 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022 ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024
La Greffière La Présidente
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