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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 22/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03623 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MTLQ
AFFAIRE : [V] [P]/ [S] [K] [I] [W] épouse [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le 21 Mai 1964 à PARAY LE MONIAL (71600)
Rue de la Musique Tambouriné
BP134
BRAZZAVILLE (RÉP DU CONGO)
représenté par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B765
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [K] [I] [W] épouse [P]
née le 05 Février 1975 à OUESSO
domiciliée : chez Chez Madame [U] [O] [T] [D]
9 rue lucien Sampaix
Bâtiment B
95870 BEZONS FRANCE
représentée par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 760
1 grosse à Me Sandrine AGUTTES par Me MARIENNE – toque 223
1 grosse à Me Sandra MARY-RAVAULT – HAUTS DE SEINE
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de [V] [P] et de [S] [I] [W], tous deux de nationalité française, a été célébré le 8 aout 1998 à Brazzaville (Congo), les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 20 juin 2022, remis au greffe le 1er juillet 2022, monsieur [P] a assigné son épouse en divorce, en application des articles 237 et 238 du Code civil, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a :
fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision,constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de mars 2017,fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à l’épouse à la somme mensuelle de 1000 euros, et ce à compter de la décision ;Réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er aout 2023, monsieur [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, déclaré irrecevable par décision du 7 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, monsieur [V] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [P]-[I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]- [I] en date du 8 août 1998, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi DECLARER la loi congolaise applicable au régime matrimonial,DECLARER Monsieur [P] recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil,DIRE que Madame [I] renonce à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,JUGER que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens,ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;FIXER les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le Mois de Mars 2017 ;DIRE n’avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,DIRE que Madame [I] reconnaît le caractère de bien propre du bien détenu en indivision par Monsieur [P] avec sa mère sis 23-29 rue Viaduc- 92130 ISSY LES MOULINEAUX ;FIXER le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [P] versera à son épouse à la somme forfaitaire de 70.000 euros ; DIRE n’avoir lieu à article 700 du CPC ;RESERVER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, madame [I] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [P]-[I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]- [I] en date du 8 août 1998, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; FIXER les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le Mois de Mars 2017 DIRE n’avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, FIXER le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [P] versera à son épouse à la somme forfaitaire de 70.000 euros, CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [P] à verser à madame [I] la somme de 70.000 € à titre de prestation compensatoire,DIRE n’avoir lieu à article 700 du CPC, RESERVER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité, dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité française. Au jour de la saisine de la présente juridiction, Monsieur [P] se domiciliait rue de la Musique Tambourinée à Brazzaville au Congo.
Il existe donc un élément d’extranéité qui implique de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Sur le juge compétent et la loi applicable au prononcé du divorce
Le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 dispose en son article 3 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, la juridiction française est compétente dans la mesure où elle constitue la résidence habituelle de Madame [I] [W], défenderesse.
Le texte applicable en l’espèce est le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. L’article 8 dispose qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Monsieur [P] réside au Congo et Madame [I] [W] en France. Ils se sont séparés en 2017, ainsi leur résidence commune a pris fin plus d’un an avant la saisine de la présente juridiction.
Il convient donc d’appliquer le troisième critère et de juger la loi française applicable au divorce, sur le fondement de la nationalité commune des parties.
La loi française est donc applicable à leur divorce.
Sur le juge compétent et la loi applicable au régime matrimonial des époux
Le Règlement (UE) 2016/1103 Du Conseil Du 24 Juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose en son article 5 que sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. Le second paragraphe de l’article prévoit le nécessaire accord des époux dans un certain nombre de cas, qui n’interviennent pas en l’espèce.
Le juge français, compétent pour prononcer le divorce, est également compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial.
Concernant la loi applicable au régime matrimonial, pour les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, ce sont les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux qui sont applicables.
Elle dispose en son article 3 que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
En l’espèce, il résulte de l’acte de mariage des époux qu’ils ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens, soit la loi congolaise.
La loi de séparation de biens congolaise est donc applicable à la liquidation de leur régime matrimonial.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 20 juin 2022 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. L’ordonnance de mesures provisoires a constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de mars 2017. Les époux s’accordent sur une séparation depuis 2017, soit depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce.
Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent sur une séparation au mois de mars 2017 et sollicite que les effets du divorce, remontent au mois de mars 2017, sans précision de date.
Les effets du divorce seront donc fixés au 31 mars 2017.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 267 du code civil dispose en outre qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Monsieur [P] indique que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu’ils n’ont acquis aucun bien indivis, et que le seul bien acquis en cours de mariage l’a été par Monsieur [P] seul avec ses fonds personnels. Il indique que les époux ne sont tenus à aucun passif commun. Madame [I] le confirme.
Il y a en outre lieu de débouter Monsieur [P] de sa demande de « dire que Madame [I] reconnaît le caractère de bien propre du bien détenu en indivision par Monsieur [P] avec sa mère sis 23-29 rue Viaduc- 92130 ISSY LES MOULINEAUX », dans la mesure où d’une part, il n’est pas compris dans les compétences du juge du divorce résultant des dispositions de l’article 267 précité de statuer sur la nature personnelle ou indivise d’un bien donné, et ou d’autre part l’épouse ne formule nullement, au terme de son dispositif, de prétention aux termes de laquelle elle reconnaitrait la nature propre du-dit bien.
Il est précisé, à toute fin utile, que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le versement par Monsieur [P] à Madame [I] [W] d’une prestation compensatoire en capital de 70.000 euros.
Il indique avoir perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 3.120,95 euros.
Madame [I] [W] indique être en invalidité et avoir perçu à ce titre la somme de 6.768 euros au titre d’une pension d’invalidité en 2021, soit 564 euros par mois, et percevoir une allocation adulte handicapé de 345,49 euros par mois. Elle indique connaître de graves problèmes de santé, justifiant la qualité d’adulte handicapé ainsi que la reconnaissance d’une invalidité.
Les époux sont mariés depuis 26 ans au jour du prononcé du divorce, et ont été mariés 19 ans avant leur séparation.
Il sera fait droit à leur demande concordante de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [P] à Madame [I] [W] à hauteur de 70.000 euros en capital.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il convient en l’espèce de condamner le demandeur, Monsieur [P], à l’intégralité des dépens de la présence procédure.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que la loi congolaise est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [J] [R] [F] [E] [P]
né le 21 mai 1964 à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
et de Madame [S] [K] [I] [W]
née le 5 février 1975 à Ouesso (Congo)
mariés le 8 août 1998 à Brazzaville (Congo)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, le 1er mars 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de dire que Madame [I] reconnaît le caractère de bien propre du bien détenu en indivision par Monsieur [P] avec sa mère sis 23-29 rue Viaduc- 92130 ISSY LES MOULINEAUX ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [I] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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