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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 juin 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Juin 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02556 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH2W
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
4 rue Jacques Callot
54550 BAINVILLE SUR MADON
non comparante,
représentée par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 10, substitué par Me STELLA
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
domicilié : chez SCP Gaëlle DE JOUX et [X] [O], 26 rue des Dominicains 54000 NANCY
non comparant,
représenté par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 08
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 06/06/2025 à Me TONTI
Copie gratuite délivrée le : 06/06/2025 à Me BUISSON + parties + huissier
Notification LRAR le :06/06/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 17 juillet 2024, par défaut et en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a statué comme suit :
« condamne Mme [H] [U] et M. [X] [M] au paiement de la somme de 1 590 € au titre du délai de préavis de trois mois met les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [U] et M. [X] [M]condamne Mme [H] [U] et M. [X] [M] à payer à M. [J] [C] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. »
Précisant agir sur le fondement de ce jugement, M. [J] [C] a fait procéder à l’encontre de Mme [H] [U] le 28 août 2024, à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 2 829,16€ en principal, intérêts et frais.
Se prévalant d’une fraude au jugement mis à exécution et de l’opposition devant le juge du fond, Mme [H] [U], à qui la saisie a été dénoncée le 29 août 2024, a assigné le 27 septembre 2024 M. [J] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
déclarer nuls et de nul effet les actes de signification du procès-verbal de saisie-attribution faute de pouvoir identifier le créancier poursuivant, en l’absence de mention précisant sa date de naissance et son lieu de naissancesurseoir à statuer sur la contestation dans l’attente du jugement qui sera rendu sur opposition formée par Mme [H] [U] et M. [X] [M] contre le jugement rendu par défautcondamner M. [J] [C] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [H] [U], représentée par son conseil, a déclaré maintenir ses demandes initiales et sollicité le rejet des prétentions de M. [J] [C].
M. [J] [C], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
dire et juger qu’il n’existe aucune difficulté d’exécution dans ce dossierdire et juger que M. [J] [C] détient un titre exécutoire à l’encontre de Mme [H] [U] et qu’il est légitime à mettre en place des actes d’exécution pour obtenir le paiement de dommages-intérêts obtenusdébouter Mme [H] [U] de sa demande de sursis à statuer la débouter de sa demande de nullité des actes de la procédure de saisie-attribution ne justifiant d’aucun grief condamner Mme [H] [U] à payer à M. [J] [C] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [H] [U] et de M. [J] [C] déposées au greffe respectivement les 7 mars 2025 et 17 décembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer sur la contestation de Mme [H] [U]
Mme [H] [U] sollicite le sursis à statuer en faisant valoir en substance que :
M. [J] [C] a obtenu de manière frauduleuse, un jugement de condamnation de Mme [H] [U] et de M. [X] [M] au titre d’un préavis de trois mois d’un appartement qui ne leur a jamais été délivré et qu’ils n’ont jamais occupé,Le jugement de condamnation a été rendu au terme d’une procédure dont ils n’ont pas été informés, M. [J] [C] ayant indiqué au tribunal une adresse qui n’était plus la leur,Mme [H] [U] et M. [X] [M] ont formé opposition au jugement dès qu’ils ont eu connaissance du jugement,L’opposition formée devant le juge du fond, qui doit permettre de rétablir les droits de la défense et d’assurer le principe du contradictoire, fait obstacle à l’exécution du jugement, ainsi qu’il se déduit des règles applicables en matière d’injonction de payer,Il existe un risque de non recouvrement des sommes saisies sur le fondement d’une décision obtenue en fraude et susceptible d’être mise à néant.
En réplique et pour s’opposer au sursis à statuer, M. [J] [C] relève que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le jugement exécutoire dont il justifie ni d’en suspendre l’exécution, en affirmant que l’opposition formée par Mme [H] [U] devant le juge du fond ne saurait faire obstacle à l’encaissement des fonds saisis par le créancier saisissant.
* * * * * * * * * * *
Il résulte des dispositions de l’article L.111-1 et L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui entend poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires (Abrogé par Conseil. constitutionnel n° 2023-1068 QPC du 17 nov. 2023, à compter du 1er déc. 2024) « [et] des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des termes du jugement rendu par défaut le 17 juillet 2024 et mis à exécution par M. [J] [C], que le tribunal a prononcé une condamnation en paiement à l’encontre de Mme [H] [U] et M. [X] [M] après avoir relevé que :
La saisine du tribunal avait été faite par une requête déposée par M. [J] DINSENMEYERL’affaire, qui avait été appelée à l’audience du 5 septembre 2023, avait été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024Mme [H] [U] et M. [J] [C], convoqués, n’avaient pas comparu, mais n’avaient pas été cités à personne.
En l’état des termes du jugement concernant les modalités de citation des défendeurs et des contestations opposées par Mme [H] [U], qui affirme avoir été jugée sans avoir été régulièrement appelée et avisée par le greffe de la date de l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée, l’opposition formée contre le jugement mis à exécution, qui a pour effet de rétablir le débat contradictoire entre les parties et de garantir les droits de la défense, fait obstacle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement immédiat des sommes rendues indisponibles.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [H] [U] et il sera sursis à statuer sur sa contestation jusqu’à la décision à intervenir devant le juge du fond compétent.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy saisi de l’opposition au jugement rendu par défaut le 17 juillet 2024 ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision à intervenir et dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative des parties ou du juge.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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