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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 25/00287 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63LY
N° MINUTE :
Requête du :
16 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0218
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE [Localité 2]-[Localité 3]-SEINE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assisté de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 4 avril 2018 et reçu le 5 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen en date du 23 mars 2018, attribuant à Madame [F] [J] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2014 (capsulite rétractile de l’épaule droite), datée au 6 février 2014 et consolidée le 31 décembre 2017, pour des séquelles consistant en une limitation douloureuse moyenne de l’épaule droite.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [1] et la CPAM de [Localité 4] ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1] représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2014.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 4] sollicite la confirmation de sa décision du 23 mars 2018 et le rejet des demandes formées par la Société.
Par jugement avant-dire droit du 31 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction qu’il a confiée au docteur [E].
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2024 au greffe du Pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, aucune des parties n’ayant ni comparu ni sollicité de dispense de comparution, l’affaire a été radiée par jugement du même jour.
Par courrier du 20 janvier 2025, le conseil de la société [1], la cabinet [2], a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
L’affaire a donc été réinscrite au rôle et les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 4 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil Me [B], substituant Me BONTOUX, a déposé des conclusions et des pièces. Au terme de celles-ci demande au tribunal de ramener le taux de 20% à 8% et de condamner la CPAM au paiement de la somme de 600 euros au titre de la provision avancée ainsi qu’en tous les dépens, y compris les frais d’expertise.
La CPAM de [Localité 4], qui avait sollicité sa dispense de comparution, avait transmis par courrier du 30 janvier 2026, reçu le 2 février 2026, des conclusions et des pièces. Au terme de celles-ci, la caisse demande le rejet des conclusions du rapport, la confirmation du taux d’IP de 20% opposable à l’employeur et la condamnation de celui-ci aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 4 juillet 2026, n’a pas comparu mais a sollicité par courriel du 30 janvier 2026, une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la société [1]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [J], technicienne de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 avril 2014 consistant en une « Capsulite rétractile de l’épaule droite ».
Un certificat médical rédigé par le docteur [W] le 6 février 2014 confirmait l’existence d’une « Capsulite rétractile de l’épaule droite… ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2017 et la Caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
La société [1] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] du 23 mars 2018 attribuant à, sa salariée, Madame [F] [J] (droitière) un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2014 (capsulite rétractile de l’épaule droite), datée au 6 février 2014 et consolidée le 31 décembre 2017, pour des séquelles consistant en une limitation douloureuse moyenne de l’épaule droite.
Saisi de cette contestation, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d’instruction sur pièces.
Le docteur [E], médecin-expert, a conclu son rapport en ces termes : « Le taux d’IPP de Mme [F] [J], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 18/04/2014, en se plaçant à la date de consolidation du 31/12/2017, au vu du barème indicatif de l’invalidité (AT/MP) est de 8%, l’incidence professionnelle ne pouvant être retenue du fait de l’absence d’activité professionnelle au moment de la déclaration de la maladie ».
Pour justifier l’attribution de ce taux de 8%, le médecin-expert observe, au vu du guide barème, que les séquelles de la maladie portent sur une « limitation légère et partielle des mouvements de l’épaule dominante, sans retentissement musculaire ».
Il s’oppose à la juxtaposition des taux opérée par le médecin-conseil de la CPAM ayant abouti au taux notifié de 20%, selon l’expert :
le taux de 10 à 15% correspond à une limitation légère globale, alors qu’en l’espèce elle est partielle,le taux de 5% pour une périarthrite douloureuse lui apparaît « sans fondement et non mentionnée dans les documents médicaux »,l’atteinte controlatérale justifiant une majoration du taux « n’a jamais été définie ni rattachée à une pathologie spécifique ».
Le docteur [E] rappelle les mesures effectuées par le médecin-conseil lors de son examen clinique la patiente, Mme [J] :
déficit de 10° en antepulsion, en rétropulsion, en rotation externe,déficit de 20° en rotation externe par rapport à l’épaule gauche,les autres mouvements sont symétriques,les mouvements combinés de l’épaule droite sont réalisés normalement,la force de serrage est légèrement diminuée au dynanomètre (12 kg à droite et 15 kg à gauche).
La société [1], qui sollicite l’entérinement du rapport, s’appuie pour cela sur l’avis, produit au débat, de son médecin-conseil, le docteur [U], lequel, dans le sens du docteur [E], relève qu’il s’agit bien d’une limitation légère de certains mouvements: l’abduction et l’antépulsion, et moyenne, pour la rotation interne. D’où il déduit que le taux de 20% est surévalué, d’autant plus que le docteur [U] évoque « l’intrication d’une pathologie évolutive intercurrente ».
A l’inverse, la CPAM, se fondant sur les observations de son médecin-conseil, le docteur [S], qui relève, pour justifier le maintien du taux d’IPP de 20%, les éléments suivants :
les mouvements de l’épaule droite sont déficitaires et bien inférieurs aux mouvements de référence décrits au guide barème,l’expert n’a pas tenu compte de l’atteinte du membre controlatéral,la maladie reconnue est une capsulite de l’épaule droite qui est une forme de périarthrite scapulohumérale qui justifie l’ajoute d’un taux de 5%.
Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’évaluation des séquelles (dont les mesures sont reprises dans l’avis du docteur [U]), les mesures suivantes :
Abduction (N : 170°) : droite (100°) gauche (120°)Antépulsion (N : 180°) : droite (110°) gauche (120°)Adduction (N : 20°) : droite (20°) gauche (20°)Rétropulsion (N : 40°) : droite (30°) gauche (40°)Rotation externe (N : 40°) : droite (40°) gauche (50°)Rotation interne (N : 80°) : droite (30°) gauche (50°).Au vu de ces éléments, c’est à raison que le médecin-expert a conclu que tous les mouvements de l’épaule droite n’étant pas limités. Le taux de 20% qui correspond dans la guide barème chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires, pour le membre dominant, à une « Limitation moyenne de tous les mouvements » ne saurait s’appliquer.
S’agissant de l’atteinte du membre controlatéral, dont se prévaut la Caisse. Force est de constater qu’elle ne semble pas évoquée dans le rapport du médecin-conseil à l’issue de son examen. En outre, le médecin-expert relève que celle-ci « n’a jamais été définie, ni rattachée à une pathologie spécifique ». En outre, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles (tel qu’il est repris dans l’avis du docteur [U]) qu’au titre des Antécédents médicaux, il existe bien une affection intercurrente dont le médecin-conseil précise qu’elle « peut interférer sur le retentissement fonctionnel de celle-ci. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une majoration du taux pour une atteinte bilatérale.
S’agissant de l’ajout de 5% au titre d’une périarthrite, il y a lieu de rappeler que le guide barème prévoit au chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit la majoration de ce taux, indifféremment pour le membre dominant ou non dominant, en cas de périartrhite douloureuse avec l’indication suivante « On rappelle que la périartrhite scpulo-humérale ([3]) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans ».
En l’espèce, la capsulite de l’épaule droite apparaît sur tous les documents et la notification du taux le 23/03/2018 à l’employeur évoque bien, au titre des séquelles, « … persistance d’une limitation douloureuse moyenne de l’épaule droite ». La périartrhite scapulo-humérale est un terme général qui désigne les affections douloureuses de l’épaule affectant les structures autour de l’articulation, et qui s’applique à la capsulite rétractile. Dans ces conditions, l’ajout d’un taux de 5% apparaît justifié.
Au vu des éléments précités, il y a lieu d’abaisser le taux de 20%, manifestement surévalué compte tenu que tous les mouvements de l’épaule droite ne sont pas atteints, à 10%, mais d’y ajouter un taux de 5%, au titre de la périarthrite douloureuse.
Ainsi un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au titre de la maladie professionnelle établie le 6 février 2014 sera retenu dans les rapports caisse-employeur.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant fondé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rejette la demande de la société [1] de condamner la Caisse primaire d’Assurance maladie de Rouen à lui rembourser la somme de 600 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, celle-ci ayant pris l’initiative de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par la société [1] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] du 23 mars 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle établie le 6 février 2014 dont a été victime Mme [F] [J] est fixé à 15 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 4] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise à la charge de la [4].
REJJETTE la demande de la société [1] de condamner la Caisse primaire d’Assurance maladie du [Localité 4] à lui rembourser la somme de 600 euros qu’elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00287 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63LY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 3]-SEINE MARITIME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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