Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VP7B
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DU GRAND CEDRE C/ [V] [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU GRAND CEDRE
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 330 528 316
dont le siège social est 63, Rue de la Prairie – 94360 BRY-SUR-MARNE
représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 1944
DEFENDERESSE
Madame [V] [T] [Z]
Née le 29 Avril 1981 à PARIS
Exerçant en son nom propre la profession de fleuriste
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 504 767 542
demeurant 117, Rue Dalayrac – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0546
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2017, la S.C.I. DU GRAND CEDRE a donné à bail commercial à Madame [V] [T] [Z] des locaux situés 117 rue Dalayrac à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), moyennant un loyer annuel de 17 800,00 €, hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la S.C.I. DU GRAND CEDRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [V] [T] [Z] pour une somme de 14 769,88 € au titre de l’arriéré locatif au 2 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la S.C.I. DU GRAND CEDRE a fait assigner Madame [V] [T] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de Madame [V] [T] [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle et mensuelle due à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au loyer, tel qu’il serait résulté de l’application du contrat de location s’il s’était poursuivi, majoré des charges et accessoires le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, et CONDAMNER Madame [V] [T] [Z] au paiement de cette provision, et ce, au bénéfice de la S.C.I. DU GRAND CEDRE,
– condamner Madame [V] [T] [Z] à payer à la S.C.I. DU GRAND CEDRE la somme provisionnelle de 17 082,60 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 14 769,88 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
– condamner Madame [V] [T] [Z] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 1 avril 2025, la S.C.I. DU GRAND CEDRE, par l’intermédiaire de son conseil, produit une proposition d’accord envoyée à Madame [V] [T] [Z] le 31 mars 2025 au terme duquel :
– la S.C.I. DU GRAND CEDRE actualise sa demande en paiement d’une provision sur l’arriéré de loyers et accessoires, à la somme susvisée de 20 819,20 euros, en deniers ou quittances, maintient ses demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion avec le concours de la force publique et fixation d’une indemnité d’occupation (en cas de reprise du jeu de la clause résolutoire) telle qu’exposées dans son assignation,
– Madame [V] [T] [Z] remet à l’audience à la S.C.I. DU GRAND CEDRE un chèque de 2322,72 euros s’imputant sur l’échéance d’avril 2025, et demande au juge des référés de lui en donner acte ;
– la S.C.I. DU GRAND CEDRE sollicite du juge des référés l’autorisation de produire une note en délibéré pour l’informer du bon encaissement ou du rejet du chèque,
– Madame [V] [T] [Z] sollicite un délai de grâce, suspensif des effets de la clause résolutoire, de 12 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour régler la somme provisionnelle susvisée de 20 819,20 euros (soit 12 mensualités de même montant, le 15 du mois et à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir),
– la S.C.I. DU GRAND CEDRE demande au juge des référés en cas de non-paiement à bonne date d’une seule échéance d’arriéré dans le délai de grâce accordé, comme en cas de non-paiement à la date contractuelle, du loyer courant et de ses accessoires, (les loyers et accessoires échus entre l’audience et la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir devant être réglés à l’échéance ou à défaut sous 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir), que la preneuse soit déchue du bénéfice des délais, que la dette devienne donc immédiatement exigible et que la clause résolutoire soit acquise),
– la S.C.I. DU GRAND CEDRE renonce à ses demandes au titre des frais irrépétibles et maintient ses demandes au titre des dépens;
– Madame [V] [T] [Z] ne formule aucune demande au titre des frais de l’instance.
Madame [V] [T] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, produit une acceptation de cet d’accord.
Le 29 avril 2025 la S.C.I. DU GRAND CEDRE fait parvenir au tribunal une note en délibérée où elle confirme que la S.C.I. DU GRAND CEDRE lui a remis un chèque de 2322,72 euros.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. DU GRAND CEDRE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 14 769,88 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 15 novembre 2024. Cependant, la S.C.I. DU GRAND CEDRE, bailleur, consent à octroyer à Madame [V] [T] [Z] un délai pour le paiement de sa dette. Délai pendant lequel l’application de la clause résolutoire est suspendue.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties, l’obligation de la S.C.I. DU GRAND CEDRE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 29 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 496,48 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [V] [T] [Z].
La preneuse à bail bénéficiera d’un délai de 12 mois pour apurer cette dette. Elle devra s’en acquitter en 12 mensualités égales, réglée le 15 de chaque mois à compter de l’échéance suivant la signification de la présente ordonnance.
Toutefois, à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, la preneuse sera déchue du bénéfice des délais, la dette deviendra donc immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance au sens du texte susvisé, la S.C.I. DU GRAND CEDRE en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 novembre 2024, mais en SUSPENDONS les effets,
CONDAMNONS par provision la S.C.I. DU GRAND CEDRE à payer à Madame [V] [T] [Z] la somme de 18 496,48 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 29 avril 2025, en 12 mensualités égales, le 15 chaque mois à compter de l’échéance suivant la signification de la présente ordonnance,
En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu :
DISONS que Madame [V] [T] [Z] sera déchue du bénéfice des délais et que la dette deviendra donc immédiatement exigible,
DISONS que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit,
En tout état de cause :
CONDAMNONS la S.C.I. DU GRAND CEDRE aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Equipement commercial ·
- Référence ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Prix
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Siège ·
- Rétablissement ·
- Héritier ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrocession ·
- Aquitaine ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Aménagement foncier ·
- Élevage ·
- Préemption ·
- Épouse ·
- Agricultrice
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Service ·
- Gauche ·
- Commission
- Actif ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Ventilation ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- République dominicaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Chambre du conseil ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Juridiction ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Provision
- Locataire ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Action ·
- Code civil
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.