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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 20/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA c/ S.C.I. VAL MURS, S.A.S. LUNADIS |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 GROSSE Me TURILLO
1 GROSSE Me DE ANGELIS
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me TERTIAN
1 EXP Me BENSA-TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DÉCISION N° 25/287
N° RG 20/00763 – N° Portalis DBWQ-W-B7E-NUKM
DEMANDERESSES :
MMA IARD SA, dont le siège social est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. LUNADIS, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°789 123 148 00015, dont le siège est 59 Chemin de l’orme – 06130 GRASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.C.I. VAL MURS, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 517 553 285 00035, dont le siège est 1750 Chemin Saint-Bernard – 06220 VALLAURIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentées par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie JACQ-MOREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me CHERTIER
S.A.S. SECOBAT SUD, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 392 509 261, dont le siège social est sis 8 boulevard Vincent Delpuech 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me HUMBERT
S.A.S.U. AMENABAR FR, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°794 380 212, dont le siège social est sis 62 avenue du 8 mai 1945 61000 BAYONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, substitué par Me HATRI
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la société [X]-[N], immatriculée au RCS sous le numéro 414 108 001, 110 Esplanade du Général de Gaulle – Cœur Défense Tour A – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me SIGNOURET
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables – entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764 dont le siège social est 8 rue Louis Armand à 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA / NV, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 869 556 prise en son établissement principal sis France Défense – Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défence Cedex, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège es qualité
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me SIGNOURET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 02 mai 2025 ;
A l’audience publique du 16 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI VAL MURS a entrepris la construction d’un hypermarché sur un terrain situé 1609 chemin Saint-Bernard à VALLAURIS.
Le 31 mars 2010, elle a conclu avec la SARL [X] [N], assurée auprès de la compagnie QBE, un contrat d’architecte avec mission complète.
La 03 septembre 2013, la SCI VAL MURS a ensuite conclu un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution avec la société SECOBAT SUD.
La société SEI s’est vue confier une convention d’étude portant sur les plans d’exécution et de structure du gros-œuvre.
La SAS AMENABAR a réalisé les lots terrassement-soutènement et gros-œuvre et a sous-traité la réalisation des travaux de terrassement à la société EIC.
Le cabinet géomètre [K] [U] a procédé à l’implantation des terrassements.
Une police d’assurance tous risques chantier (TCR) a été souscrite par la SCI VAL MURS auprès de la compagnie MMA IARD. Les travaux ont débuté le 05 août 2013.
Après avoir fait le constat, en cours de chantier, d’une erreur d’implantation du bâtiment, la SCI VAL MURS a effectué une déclaration de sinistre après de sa compagnie d’assurance MMA IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable et procédé à une indemnisation du sinistre.
Par une assignation délivrée le 27 février 2015, la SCI VAL MURS a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [R] été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 08 juin 2015.
Par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2016, l’intervention volontaire de la SAS LUNADIS, en sa qualité de société exploitant l’ensemble commercial construit par la SCI VAL MURS a été acceptée.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés a étendu la mission de l’expert judiciaire à l’analyse des préjudices subis par la SAS LUNADIS, du fait de l’erreur d’implantation, et a déclaré communes et exécutoires à l’égard notamment de la compagnie QBE INSURANCE les ordonnances de référé du 08 juin 2015 et du 11 juillet 2016.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 mai 2020, suivi d’un additif daté du 1er décembre 2020.
Par actes des 31 janvier et 03 février 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont fait assigner la SAS SECOBAT SUD, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la compagnie d’assurances SMABTP devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/00763.
Les compagnies d’assurances MMA se sont ensuite désistées de leurs demandes à l’encontre de la société SECOBAT, selon ordonnance du 30 août 2022.
***
Par actes des 28 juillet et 03 août 2020, la société QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SAS SECOBAT SUD et la SASU AMENABAR aux fins notamment de voir celles-ci condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/03927.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état, le 02 septembre 2021, sous le seul numéro 20/763.
Par acte du 20 juin 2022, la SCI VAL MURS et la SAS LUNADIS ont assigné les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, assureurs de la société [X] [N], ainsi que la société SECOBAT SUD aux fins, notamment, de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 163 177.40 euros au profit de la SCI VAL MURS et de celle de 147 684.47 euros au profit de la SAS LUNADIS au titre des préjudices immatériels subis, à savoir, la perte d’exploitation et les préjudices financiers.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/3260.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/763 avec celle inscrite sous le numéro 22/3260.
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Saisi de conclusions d’incident du 06 avril 2023, signifiées par la SMABTP aux fins de disjonction des procédures initiées en 2020 et en 2022, par les sociétés LUNADIS et VAL MURS et de voir déclarées irrecevables comme prescrites, tant les demandes formulées par ces mêmes sociétés que la demande d’appel en garantie formée par la société SECOBAT SUD, le juge de la mise en état, par ordonnance du 06 octobre 2023 a, notamment :
Rejeté la demande de disjonction des instances n°20/763, 20/3927 et 22/3260, formée par la SMABTP ;
Rejeté la demande de mise hors de cause de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Constaté l’intervention volontaire de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV ;
Constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société SMABTP aux sociétés LUNADIS et VAL MURS est sans objet ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société SMABTP à son assurée, la SAS SECOBAT SUD.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 mars 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au Tribunal de :
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Juger que les demandes des MMA sont recevables et bien fondées ;
Juger que les MMA sont subrogées dans les droits et actions de la SCI VAL MURS ;
Juger que les sociétés [X]-DESFORGE et SECOBAT SUD ont commis des fautes en lien direct avec les préjudices subis par les sociétés VAL MURS et MMA ;
Juger que les assureurs de ces sociétés, à savoir la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV doivent leurs garanties ;
Par conséquent,
Condamner in solidum la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV à verser aux compagnies MMA la somme de 355.980,00 €, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 ;
Condamner in solidum la SMABTP et QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir les compagnies MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tout succombant à verser aux MMA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
De son côté, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 juin 2024, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 et 2224 du code civil ;
Vu le rapport de Monsieur [R] ;
Vu les conditions particulières et les conventions spéciales du contrat TRC des MMA ;
JUGER que la société SECOBAT SUD est assurée et bénéficiaire des garanties du contrat TRC, de sorte qu’aucun recours ne peut être exercé à son encontre par les compagnies MMA IARD, ni à l’encontre de son assureur la SMABTP ;
Par conséquent,
DEBOUTER les compagnies MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, leur recours étant mal fondé ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les compagnies MMA IARD sont irrecevables et mal fondées à solliciter une somme supérieure au montant retenu par l’Expert judiciaire à hauteur de 174 525,61 € au titre des travaux de reprises, dus à l’erreur d’implantation ;
DEBOUTER les compagnie MMA IARD de leur demande remboursement des sommes réglées au maitre d’ouvrage à hauteur de la somme totale de 355 980 € ;
LIMITER le montant des demandes des compagnie MMA IARD à la somme de 174 525,61 € tel que retenue par l’Expert judiciaire dans son rapport au titre des travaux réparatoires ;
En tout état de cause,
JUGER que la responsabilité de la société SECOBAT SUD ne peut être retenue en l’espèce, aucune faute ne pouvant lui être imputée dans la survenance de l’erreur d’implantation ;
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de son assureur la SMABTP ;
DEBOUTER les compagnies MMA IARD ou toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
Sur les demandes formées par les sociétés VAL MURS et LUNADIS à l’encontre de la SMABTP :
CONSTATER que la SMABTP n’a jamais été assignée en référé, ni au fond par les sociétés VAL MURS ou LUNADIS, ni d’ailleurs par aucune autre partie ;
JUGER que la prescription quinquennale n’a jamais été interrompue par les sociétés VAL MURS ou LUNADIS, depuis leur connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en 2015 et 2016 ;
En conséquence,
JUGER que les demandes formées par les sociétés LUNADIS et VAL MURS à l’encontre de la SMABTP dans leurs conclusions signifiées en le 13 février 2024, sont prescrites et donc irrecevables aujourd’hui ;
DEBOUTER les sociétés LUNADIS et VAL MURS de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP celles-ci étant irrecevables ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
DEBOUTER LA SCI VAL MURS de sa demande indemnitaire de 163 177,63 € au titre des préjudices immatériels subis ;
JUGER que la SCI VAL MURS a reçu de son assureur TRC les MMA une indemnité d’un montant de 355 980 €, supérieure au coût des travaux de reprise estimé par l’Expert judiciaire à la somme de 174 525,61 € ;
JUGER que la SCI VAL MURS a reçu un trop perçu de son assureur TRC de 181 454,39 € (355 980 € – 174 525,61 €= 181 454,39 €) ;
JUGER que la SCI VAL MURS a donc été indemnisée au titre de son préjudice immatériel, par compensation des sommes reçues en trop de l’assureur TRC ;
En tout état de cause,
JUGER que les préjudices résultants du retard de chantier ont été imputé exclusivement par l’Expert judiciaire à l’entreprise AMENABAR (page 279 de l’additif au rapport) ;
En conséquence,
JUGER que la garantie de la SMABTP ne peut s’appliquer concernant les préjudices immatériels allégués par les SCI VAL MURS et LUNADIS, en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de son sociétaire SECOBAT SUD ;
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante,
LIMITER le préjudice subi par la SCI VAL MURS à la somme arrêtée par l’Expert judiciaire à hauteur de 124 766 € ;
LIMITER le préjudice subi par la SCI VAL MURS à la somme arrêtée par l’Expert judiciaire à hauteur de 84 866 € ;
CONDAMNER la compagnie QBE ès qualité d’assureur de la société [X] [N] à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARER la SMABTP recevable et bien fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;
En conséquence,
DEDUIRE des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP, le montant de ses franchises opposables ;
CONDAMNER les compagnies MMA IARD ou tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 06 juin 2022, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
A titre liminaire,
Recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire ;
Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
A titre principal,
Juger que la société [X] [N] avait la qualité d’assurée à la garantie TRC délivrée par la compagnie MMA ;
Juger la compagnie MMA non fondée à exercer de recours à l’encontre de son assuré, et par voie de conséquence à l’encontre de la compagnie QBE ;
Juger que la société [X] [N] n’est au demeurant pas responsable des dommages que la compagnie MMA a indemnisés ;
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes formées à l’encontre des sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ;
Mettre les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV hors de cause ;
Subsidiairement,
Limiter l’assiette du recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 174.525,61 € ;
Condamner sur le fondement délictuel les sociétés AMENABAR, SECOBAT et SMABTP à relever et garantir les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Faire application, s’agissant de la mobilisation de garanties facultatives, des franchises et plafonds de la compagnie QBE et juger qu’ils sont opposables aux tiers ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître TERTIAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA, le 12 juillet 2024, la SCI VAL MURS demande au Tribunal de :
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vues les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que les sociétés [X]-[N] et SECOBAT SUD sont responsables de l’erreur d’implantation à l’origine d’un retard de livraison de 19 jours calendaires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE INSURANCE Europe Limited et QBE EUROPE SA/NV, la société SECOBAT SUD et la SMABTP à verser à la SCI VAL MURS la somme de 163 177,36 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation de ces intérêts ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE INSURANCE Europe Limited et QBE EUROPE SA/NV, la société SECOBAT SUD et la SMABTP à verser à la SAS LUNADIS la somme de 147 684,47 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation de ces intérêts ;
REJETER comme étant prescrite la demande reconventionnelle de la société SECOBAT SUD tenant au paiement par la SCI VAL MURS d’une somme de 31 800 € TTC ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE INSURANCE Europe Limited et QBE EUROPE SA/NV, la société SECOBAT SUD et la SMABTP au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;
Par conclusions notifiées par RPVA, le 21 juin 2024, la SAS SECOBAT SUD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 du code civil ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
Vu les articles 1231-1 du code civil ;
Vu le rapport d’expert [R] ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Sur les demandes principales formulées contre SECOBAT SUD :
DEBOUTER les sociétés SCI VAL MURS et LUNADIS de toute demande à l’encontre de la société SECOBAT SUD ;
DEBOUTER les sociétés QBE EUROPE SA/NV ou toute autre partie de toute demande à l’encontre de la société SECOBAT SUD ;
Subsidiairement,
LIMITER le montant des réclamations formulées par les sociétés SCI VALMURS et LUNADIS aux sommes respectives de 124 766 € et 84 866 € ;
DEBOUTER les sociétés SCI VAL MURS et LUNADIS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société [X] [N], et la société AMENABAR à relever et garantir la société SECOBAT SUD de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur de SECOBAT SUD, à la relever et garantir la société SECOBAT SUD de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur la demande reconventionnelle de SECOBAT SUD au titre du solde de son marché :
CONDAMNER la SCI VAL MURS à payer à la société SECOBAT SUD la somme de 31 800 € TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés SCI VAL MURS, LUNADIS, QBE EUROPE SA/NV ou tout succombant à régler à la société SECOBAT SUD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS & Associés, avocat aux offres de droit.
Enfin, la société AMENABAR FR (SASU), par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 avril 2023, demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que la société AMENABAR a la qualité d’assurée au titre des garanties du contrat TRC souscrit auprès de la Cie MMA ;
DIRE ET JUGER que la garantie dite erreur de conception est prise en charge par ce contrat ;
REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société AMENABAR ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que la société [X] [N] et la société [X] [N] ARCHITECTURE, assurées auprès de la Cie QBE sont pleinement responsables de cette erreur de conception ;
DIRE ET JUGER que la société AMENABAR n’a commis aucune faute dans la survenance du sinistre ;
En conséquence, REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société AMENABAR ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER l’assiette du recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 174.525,61 € ;
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 avec effet différé au 02 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée initialement au 02 juin 2025, puis au 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
***
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITEDAux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il est précisé, par les sociétés QBE, qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, la société QBE EUROPE SA/NV, agréée pour exercer des activités d’assurance en France.
Ainsi, toutes les activités et engagements ayant été transférés à la société QBE EUROPE SA/NV, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’est donc pas l’assureur de la société [X] [N].
Au vu de ces informations, il convient donc de déclarer la SA QBE EUROPE SA/NV recevable au titre de son intervention volontaire, en lieu et place de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, mise hors de cause.
Sur la demande d’indemnisation formée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société VAL MURS, au titre de la subrogation légaleSur la recevabilité et le bien-fondé de l’action subrogatoire :
Les demanderesses forment une action subrogatoire à l’encontre de la SMABTP et de la société QBE EUROPE SA/NV, respectivement assureurs des sociétés SECOBAT SUD et [X]-[N]
Elles sollicitent ainsi une indemnisation de 355 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2015.
Pour cela, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se prévalent de la police tous risques chantier (TRC) souscrite et de l’absence de clause de renonciation.
Elles rappellent d’ailleurs que, selon une jurisprudence établie, « la police TRC est une assurance facultative qui n’a pour objet et exclusions que ce qu’en décident les parties » et que « l’assureur tous risques chantier est en mesure, après indemnisation du maître de l’ouvrage, d’exercer un recours contre les assureurs des responsables », en vertu de la subrogation légale.
Elles expliquent que leur recours n’est pas fondé sur l’article 24 des conventions spéciales – lequel rappelle que l’assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours – mais sur les quittances subrogatives versées aux débats.
Sur les responsabilités encourues, les demanderesses indiquent, concernant la société [X] [N], que sa responsabilité a été parfaitement caractérisée par l’expert, celui-ci ayant précisé que « c’est en superposant de nouveau son assemblage sur le plan du Conseil général pour proposer le plan dénommé « Plan de masse VRD » du permis de construire qu’une erreur s’est produite », erreur que l’expert impute à la société [X] [N].
Selon les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, sa faute est donc avérée.
Il en est de même, selon elles, pour la société SECOBAT SUD, maître d’œuvre, l’expert ayant indiqué que « si celle-ci n’est nullement l’auteur du fichier initial transmis, peut-être aurait-elle pu s’apercevoir que celui-ci présentait des anomalies importantes avec la visualisation de deux quadrillages décimétriques qui ne se superposaient pas ».
De son côté, la SCI VAL MURS retient également la responsabilité des sociétés [X] [N] et SECOBAT SUD et reprend la démarche de l’expert judiciaire ayant permis de confirmer la réalité de l’erreur d’implantation, constatée par le cabinet de géomètre [U], erreur ayant pour origine une mauvaise superposition de plans durant la phase conception, qui s’est ensuite reportée sur les plans d’exécution.
Pour répondre aux arguments développés par la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N], elle précise que la résiliation du contrat avant le démarrage des travaux n’exonère pas cette dernière des erreurs commises en phase conception, qui, au surplus, avait déjà réalisé le plan de mase et le plan de conception, déposés dans le cadre du dossier de demande de permis de construire.
S’agissant de la société SECOBAT SUD, la société VAL MURS explique que le maître d’œuvre d’exécution est soumis à un devoir de contrôle, de vérification et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Elle précise que dans le cadre de l’exécution de ses missions, la société SECOBAT SUD a repris le « plan masse VRD » erroné, établi par la société [X] [N] et a ensuite réalisé le plan d’exécution « plan masse VRD projet », sans relever ni corriger l’erreur de superposition.
Elle souligne le fait que l’expert judiciaire a parfaitement relevé l’implication de la société SECOBAT SUD dans la survenance de cette erreur d’implantation.
Elle en déduit que la société SECOBAT SUD a commis une faute grave dans l’accomplissement de sa mission de réalisation du projet d’exécution, laquelle comportait la réalisation des plans nécessaires aux entreprises.
Pour répondre aux arguments avancés par la société SECOBAT SUD selon lesquels elle n’était en charge que des missions « DET » et « AOR » (pour les lots terrassements/soutènements/ gros-œuvre), elle indique que :
le plan litigieux correspond au « plan masse VRD projet » ;en application des articles 2 et 7 de son contrat de maîtrise d’œuvre, elle était notamment chargée des missions « études de projet » et « études d’exécution » pour le lot VRD et que c’est bien à ce titre qu’elle a établi le plan litigieux – sur la base du plan erroné de la société [X] [N] ;la société SECOBAT SUD a validé les plans établis par le géomètre et, notamment, le plan d’implantation des terrassements et le plan préalable aux travaux de fondations, via lesquels l’erreur de plan a finalement été détectée ;
En défense, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) conteste cette action subrogatoire aux motifs que :
la police tous risques chantier a pour vocation d’intervenir sans recours contre les constructeurs assurés et prévoit des clauses ayant pour effet de neutraliser les recours, soit en en donnant à chacun la qualité d’assuré, soit en prévoyant une renonciation à recours à leur encontre ;les pages 4 et 12 des conditions particulières donnent ainsi la qualité d’assuré au maître d’œuvre, la société SECOBAT SUD ;la clause n°203 relative à l’erreur de conception a été souscrite, en sorte que la société SECOBAT SUD est bien assurée par le contrat TRC ;Elle rappelle que les compagnies MMA ont acquiescé à cette argumentation, celles-ci s’étant désisté de l’instance formée à l’encontre de la société SECOBAT SUD.
Elle précise que la société SECOBAT SUD n’étant pas un tiers au contrat d’assurance mais un intervenant à l’acte de construire, assuré, aucun recours ne peut être formé à son encontre ni à l’encontre de son assureur.
Selon elle, les demanderesses font une mauvaise application de l’article 24 des conventions spéciales relatif à la subrogation.
En tout état de cause, la SMABTP conteste les éléments de responsabilité retenus à l’encontre de la société SECOBAT SUD dès lors que l’erreur d’implantation, survenue avant réception, ne peut relever de la responsabilité décennale des constructeurs.
Ainsi, il convient, selon elle, de prouver l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec les désordres allégués, ce qui ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert ayant laissé au Tribunal le soin d’apprécier son éventuelle responsabilité au titre de son devoir de conseil.
Sur ce point, la SMABTP rappelle que la société SECOBAT SUD s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre et de pilotage dont il ne résulte aucune obligation de contrôler les plans établis par le cabinet d’architecture – [X] [N].
Elle explique que le contrat de maîtrise d’œuvre du 03 septembre 2013 indique expressément que « sont exclus des missions de maître d’œuvre : s’agissant des lots terrassements-soutènement-gros œuvre : les missions autres que DET et AOR ».
Elle précise que :
la société SECOBAT SUD est intervenue tardivement sur le chantier, postérieurement aux missions « APS, APD, PRO, ACT », réalisées par la société [X] [N] ;l’appel d’offre et les marchés de travaux des lots terrassements-gros œuvre – soutènement n’ont pas été réalisés par la société SECOBAT SUD mais par la société SEI ;la conception des ouvrages et l’établissement des plans d’exécution ne relevaient pas de la mission de la société SECOBAT SUD mais de la société [X] [N] ;il ne peut donc lui être reproché un manquement à son devoir de conseil au titre de l’erreur contenue au plan d’implantation ;SECOBAT SUD n’avait pas à s’interroger sur une côte de calage incongrue de l’épure puisque l’implantation stricto sensu sur bâtiment devait faire l’objet d’un plan d’implantation spécifique et que SECOBAT SUD n’avait aucune prérogative quant à l’implantation matérielle des terrassements ou du bâtiment ;En tout état de cause, la SMABTP appelle en garantie la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N].
La société SECOBAT SUD conteste également son implication et sa responsabilité dès lors, selon elle, que le contrat du 03 septembre 2013 ne comprenait que les missions « DET et AOR », à l’exclusion de toute autre mission.
Elle en déduit qu’elle n’était donc en charge d’aucune obligation de conseil particulière à ce titre.
S’agissant de l’établissement du plan erroné à l’origine du défaut d’implantation, elle explique qu’il résulte du rapport d’expertise que seule la responsabilité de la société [X] [N] doit être retenue.
La société SECOBAT SUD sollicite, dès lors, la condamnation in solidum des sociétés QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société [X] [N] et AMENABAR à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, elle demande à être relevée et garantie par son assureur, la SMABTP.
La société QBE EUROPE SA/NV développe la même argumentation que la SMABTP quant à la notion de tiers et la qualité d’assuré de la société [X] [N].
Sur la responsabilité de cette dernière, elle indique que la société [X] [N] s’est vue originairement confier une mission complète de maîtrise d’œuvre sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI VAL MURS.
Toutefois, elle précise que :
cette mission a été interrompue dans la phase conception, par la régularisation d’un protocole d’accord du 28 juin 2013, soit avant le démarrage des travaux ;dans le cadre de l’établissement du dossier de permis de construire, la société [X] [N] a établi un plan de masse ;comme cela résulte du recueil des prestations de l’ordre des géomètres définissant la mission d’implantation, le plan de masse n’est pas un plan d’implantation et n’est établi que dans le cadre du dossier de permis de construire ;après résiliation, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société SECOBAT SUD laquelle devait alors établir des plans ;la société AMENABAR était en charge des travaux de terrassement, gros-œuvre, confortement et soutènement et de l’implantation de la construction ;il se déduit du § 5.1.2.1 « implantation générale » du CCAP aux termes duquel l’entrepreneur de gros-œuvre (AMENABAR) aura à sa charge la réalisation de l’implantation du ou des bâtiments (…) que cette implantation n’est pas à la charge du maître d’œuvre, a fortiori, lorsque sa mission a été interrompue ;cette mission d’implantation générale n’a pas été confiée à un géomètre-expert, et ce, en contradiction avec le CCAP alors que ce géomètre doit pouvoir contrôler l’ensemble des éléments remis par le maître d’œuvre et valider l’implantation de l’ouvrage ;il appartenait à la société AMENABAR de confier cette mission implantation à un géomètre-expert, ce qu’elle n’a pas fait ;cette carence n’a jamais été relevée par la société SECOBAT SUD ;La société QBE EUROPE SA/NV retient ainsi les responsabilités des sociétés SECOBAT SUD et AMENABAR, en précisant que les approximations figurant au permis de construire ne sont pas causales, l’expert et son sapiteur ayant précisé que ces documents ne pouvaient servir de support à l’implantation et que les irrégularités auraient dû être soulevées en amont de l’ouverture de chantier, dans le cadre de la mission implantation décrite au CCTP de l’entreprise.
La société QBE EUROPE SA/NV appelle donc en garantie, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, les sociétés AMENABAR, SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP.
En réponse, la société AMENABAR FR indique qu’elle était en charge des lots terrassement et gros-œuvre.
Elle précise qu’il s’agissait de lots distincts et que le démarrage des travaux n’a pu intervenir qu’après le décaissement d’une colline – équivalent à 218 000 m3 de terres à terrasser.
Elle rappelle que dans ce cadre, le cabinet [U] avait bien en charge le terrassement et l’implantation des bâtiments, précisant que c’est au moment de définir l’implantation du bâtiment et des fondations, soit en septembre 2014, que la confrontation des plans a permis de déceler l’erreur.
Pour attester de la parfaite intervention du cabinet [U], la société AMENABAR FR produit un échange de courriels du 09 septembre 2014 intervenu entre la société AMENABAR, la société SECOBAT et le cabinet de géomètre.
Elle explique que :
l’historique de cette erreur de conception ressort d’un compte-rendu de réunion rédigé par le maître d’œuvre SECOBAT, en date du 1er octobre 2014, versé aux débats ;Monsieur [U] a été mandaté pour implanter les terrassements et a, à ce titre, réalisé les vérifications nécessaires, comme cela ressort de la page 304 du rapport d’expertise judiciaire ;Monsieur [U] n’a certes pas été mandaté directement par la société AMENABAR, mais par son sous-traitant, la société EIC ; elle verse, pour en attester le contrat de sous-traitance qui stipule que le délai de réalisation des travaux ne court qu’à compter, notamment, de « la remise du relevé établi par le géomètre expert [U] sur l’ensemble des parcelles attachées au présent marché ainsi que sur les parcelles mitoyennes (…) » ;le travail du géomètre a été validé par le maître d’œuvre d’exécution SECOBAT comme cela résulte d’un échange de courriels des 25 et 26 septembre 2014.
Sur ces éléments :
Sur les moyens tirés de la qualité d’assuré des entreprises intervenantes et de la renonciation à recours :
Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant cette date, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir », par application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les moyens soulevés par les défenderesses portant sur la qualité d’assuré des sociétés intervenantes et sur la renonciation à recours – et donc, sur la qualité et l’intérêt à agir des demanderesses – ceux-ci s’analysent donc comme une fin de non-recevoir pour laquelle la juridiction n’a pas compétence, l’instance au fond des demanderesses formée à l’encontre de la SMABTP et des sociétés, SECOBAT SUD et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ayant été introduite par actes signifiés les 31 janvier et 03 février 2020.
Ces moyens tirés de la qualité d’assuré des entreprises défenderesses et de la renonciation à recours ne peuvent donc prospérer en ce qu’ils supposent de répondre à une question relevant de la recevabilité de l’action – compétence exclusive du juge de la mise en état, par application de l’article 789 6°, dans sa version applicable au présent litige.
Il est précisé que la clause de renonciation à recours, constituant ainsi une fin de non-recevoir d’origine conventionnelle, relève de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Au surplus, il n’est justifié d’aucune renonciation particulière à recours, la SMABTP procédant ici par affirmation alors qu’il lui appartient d’en établir l’existence.
En toute état de cause, pour la parfaite information de l’ensemble des parties, lorsque l’assureur « tous risques chantier » assure, en application du contrat, les entreprises ayant participé à la survenance du dommage, il lui reste possible, en vertu des règles de la subrogation légale, d’exercer son recours à l’encontre de leurs assureurs de responsabilité, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur le bien-fondé de l’action subrogatoire :
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir :
d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité ;d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.Il est admis que la production de la police d’assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
En l’espèce le règlement d’une somme d’argent au bénéfice de la société VAL MURS n’est pas contesté, seul l’assiette de l’action subrogatoire pose difficulté.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats, et, notamment, d’un courrier des sociétés demanderesses du 09 juin 2015, adressé à la SCI VAL MURS qu’un chèque de 220 980 euros lui a été adressé en règlement d’une indemnité complémentaire venant s’ajouter à une somme de 135 000 euros, réglée par chèque du 10 avril 2015 (chèque n°2376074).
Au vu de ces éléments, les demanderesses justifient donc avoir payé l’indemnité d’assurance au titre du dommage matériel subi par son assuré à hauteur de 355 980 euros.
Il convient donc de vérifier le bien-fondé du quantum de cette demande eu égard aux responsabilités encourues et aux travaux de reprise préconisés par l’expert, ce quantum faisant l’objet de contestations.
Pour une meilleure compréhension du litige, les arguments de chacune des parties seront présentés ensemble avant de reprendre les demandes indemnitaires respectivement sollicitées.
Sur les responsabilités encourues :
Bien que non explicité clairement et qu’aucun texte ne soit expressément visé, le Tribunal comprend que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD entendent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Pour rappel, le mécanisme de la subrogation consiste, pour l’assureur, à prendre la place dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage.
L’assureur qui exerce le recours subrogatoire doit donc démontrer que le tiers contre qui il agit engage sa responsabilité.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [X] [N] – architecte :
L’article 1134 dans sa version ancienne, applicable au présent litige, stipule que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il est rappelé, à titre liminaire, que le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il est fait la démonstration d’une faute contractuelle.
En effet, si le maître d’œuvre est débiteur d’une obligation de résultat par l’effet de la présomption légale consacrée par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil à propos de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, celui-ci est tenu, avant réception, d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ., 4 avr. 2001, n° 99-16.998).
De manière générale, l’architecte a l’obligation d’établir les plans de l’ouvrage et ne doit donc commettre aucune erreur dans les plans et / ou dans la conception de l’ouvrage sous peine de voir sa responsabilité engagée.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre passé avec la SCI VAL MURS en date du 31 mars 2010 que le cabinet [X]-[N] s’est vu confier une mission complète comprenant notamment la conception de l’ouvrage, la constitution du dossier de demande de permis de construire, l’établissement du dossier de consultation des entreprises, outre la direction de l’exécution des contrats de travaux.
Toutefois, au stade de la rédaction du dossier de consultation des entreprises, ce contrat a été résilié selon un protocole d’accord transactionnel du 28 juin 2013 aux termes duquel il a été convenu que la société [X] [N] s’engage, notamment, à remettre l’ensemble du dossier de conception et à assister le maître d’ouvrage en cas de recours contentieux contre le permis qui serait accordé sur la base du dossier de demande du permis de construire.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 22 mai 2020 que dès le début, le plan utilisé pour le permis de construire était erroné et résultait très probablement de superposition de deux plans.
L’expert, en page 279 de son rapport, a confirmé la réalité des désordres constatés par le cabinet [U] et invoqués par la SCI VALS MUR.
Sur les responsabilités, il précise, en page 280 de son rapport que les analyses effectuées, notamment, au chapitre 3.3 permettent « de façon catégorique d’affirmer que si le premier plan intitulé « plan de masse existant » du permis de construire qui résultait déjà d’un premier assemblage du plan du conseil général et du plan de Monsieur [D], était lui correct, c’est en superposant de nouveau son assemblage sur le plan du conseil général pour proposer le plan dénommé, « Plan masse VRD » du permis de construire, qu’une erreur s’est produite ».
L’expert ajoute que, « c’est donc selon nous directement au sein de la société d’architecture [X] [N] et du dépôt du permis de construire qu’a été élaboré et produit un fond de plan support du projet erroné ».
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas contestable que la société [X] [N] en élaborant, au stade du dossier de permis de construire, un fond de plan erroné, a commis une faute contractuelle – faute qui s’est ensuite répercutée sur les plans d’exécution avec pour conséquence de rendre impossible la circulation des véhicules de livraison.
Si la société QBE EUROPE SA/NV se prévaut du fait que le plan de masse ne peut constituer le plan d’implantation, il n’en demeure pas moins que celui-ci a servi de base au projet et a contribué à la réalisation du dommage.
Il importe donc peu que le contrat ait ensuite été résilié, le projet s’étant ensuite poursuivi sur la base du dossier de conception réalisé par la société [X] [N].
En réponse à l’argument avancé selon lequel la société AMENABAR aurait omis de confier la mission d’implantation générale à un géomètre-expert, il est fait observer qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société AMENABAR, et notamment, d’un compte-rendu de réunion du 1er octobre 2014, que le cabinet de géomètre [K] [U] a bien été missionné, par le sous-traitant de la société AMENABAR (la société EIC), pour la recherche des côtes d’implantation et de niveaux, et ce, dès la phase des travaux de terrassement.
D’ailleurs, l’expert note en page 280 de son rapport que « dans le cadre d’une mission d’implantation de terrassement, le cabinet [U] a vérifié si les limites de propriété indiquées sur le plan masse VRD projet étaient respectées et a constaté que tel n’était pas le cas ».
Il précise que le cabinet [U] a alerté toutes les parties de cet état de fait », et conclut que, selon lui « aucune responsabilité à entrevoir pour le cabinet [U] ».
Ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société AMENABAR au titre de cette mission d’implantation. Sa responsabilité est donc écartée.
Sur ce point, et comme l’a parfaitement relevé la SCI VAL MURS, si la responsabilité de la société AMENABAR a été évoquée par le sapiteur, les conclusions de ce dernier ne portent que sur le retard de 2.6 mois, pris au titre de la conception et de la réalisation des travaux correctifs, le sapiteur ayant d’ailleurs indiqué qu’il n’y avait pas lieu « d’imputer ce retard dans le cadre de la procédure concernant l’erreur de conception du cabinet [X] [N] ».
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments des parties, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société [X] [N].
Sur la responsabilité contractuelle de la société SECOBAT SUD – maître d’œuvre d’exécution :
L’article 1134 dans sa version ancienne, applicable au présent litige, stipule que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Comme rappelé plus haut, le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens, avant réception, ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il est fait la démonstration d’une faute contractuelle.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre du 03 septembre 2013, signé par la société SECOBAT SUD a notamment prévu les missions qui suivent :
études de projet ;études d’exécution / visa ;direction de l’exécution des contrats de travaux ;projet d’exécution – incluant tous les plans, descriptifs, cahiers des charges et marchés nécessaires ;la direction de travaux ;la vérification qualitative et quantitative des ouvrages ;Les exclusions suivantes ont toutefois été prévues :
« 1/ s’agissant des lots terrassements-soutènement-gros-œuvre : les missions autres que DET et AOR, pour ces lots, les missions APS-APD-PRO-ACT ont été assurées par le cabinet [X] [N] ;
4/ ne relèvent pas de la mission du maître d’œuvre d’exécution, les prestations correspondant aux spécialités suivantes :
topographie (relevé de terrains ou de bâtiments existant) ;… »Pour rappel, la société SECOBAT SUD a réalisé les plans d’exécution sur la base d’un plan de conception erroné et validé par elle.
A ce titre, l’expert explique, en page 280 de son rapport, que « la société SECOBAT SUD a repris le plan en dwg fourni par la société d’architecture initiale. Le plan masse VRD du permis de construire leur a servi de support pour donner le nouveau plan d’exécution « plan masse VRD projet ».
Il ajoute que si celle-ci n’est nullement l’auteur du fichier initial transmis, peut-être aurait-elle pu s’apercevoir que celui-ci présentait des anomalies importantes avec la visualisation de deux quadrillages décimétriques qui ne se superposaient pas ».
L’expert précise pour mémoire qu’il est « notoire qu’un plan topographique doit comporter un quadrillage décimétrique avec indication des coordonnées X et Y utilisées. Ce quadrillage permet entre autres de s’assurer à tout moment d’éventuelles translations, rotations, ou homothéties d’un plan ».
A la lecture du contrat de maitrise d’œuvre, incluant les études de projet et d’exécution – plans compris, il appartenait donc à société SECOBAT SUD, lors de l’établissement de ses plans d’exécution, de faire les corrections nécessaires par rapport au plan masse VRD du permis de construire, et ce, d’autant plus qu’il s’agissait d’une non-conformité majeure qui n’aurait pas dû échapper à son contrôle à l’occasion de sa mission d’exécution – l’expert évoquant une erreur de conception importante (« générant 890 m3 de terrassements supplémentaires »).
Cette défaillance est donc constitutive d’une faute ayant contribué à la survenance du désordre.
La responsabilité contractuelle de la société SECOBAT SUD est donc engagée.
Les arguments tirés des exclusions contenues au contrat de maîtrise d’œuvre sont sans incidence sur la responsabilité de la société SECOBAT SUD dès lors qu’il lui appartenait de réaliser des plans d’exécution conformes aux attentes.
Sur l’assiette du recours subrogatoire formé par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et les appels en garanties formés par les défendeurs
Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent la condamnation in solidum de la SMABTP et de la société QBE EUROPE SA/NV à leur verser la somme de 355 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2015.
Elles rappellent avoir avancé les sommes de 135 000 et de 220 980 euros et que, selon une jurisprudence établie, l’assureur qui a payé son assuré est subrogé dans ses droits pour le montant des sommes versées en exécution du contrat d’assurance souscrit.
Cette somme est contestée par les défenderesses lesquelles entendent voir son montant limité à la somme de 174 525.61 euros TTC.
Sur ce point, la SMABTP, assureur de la société SECOBAT SUD, et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N] expliquent que c’est à cette somme que l’expert a évalué le coût des travaux de reprises à réaliser.
Sur ces éléments :
Pour rappel, il résulte de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Il est jugé que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre. Ainsi, la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé par l’assureur, et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
Les juridictions peuvent ainsi fixer la créance subrogatoire au montant des travaux de réparation nécessaires, dont elle apprécie souverainement la valeur, même si l’assureur a été condamné à payer une somme supérieure.
Le recours de l’assureur contre le tiers responsable du dommage ne peut s’exercer, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, que dans la limite de la garantie dont il est lui-même tenu envers son client, et qui n’est pas nécessairement égale à l’étendue du dommage.
Ainsi, il est constant que toute erreur d’appréciation dans l’étendue de l’indemnité contractuellement due privera l’assureur du bénéfice de la subrogation légale.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux s’élèvent à la somme de 174 525.61 euros TTC.
Les sociétés demanderesses ne donnent aucune explication sur les motifs ayant pu justifier le versement de la somme de 220 980 euros, la pièce qu’elle verse aux débats, ne faisant état que d’une indemnité complémentaire, et ce, alors qu’il résulte des écritures de la SCI VAL MURS et de la société QBE EUROPE SA/NV que l’évaluation finale fixée à 355 980 euros proviendrait en réalité d’un expert diligenté par les sociétés MMA elles-mêmes.
Or, il n’appartient pas au tribunal de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties.
Ainsi, faute de pouvoir vérifier le contexte et le cadre dans lequel cette évaluation a été effectuée, il convient donc de limiter l’assiette du recours subrogatoire à la somme de 174 525.61 euros TTC, telle que retenue par l’expert judiciaire.
En conséquence, il y lieu de condamner in solidum la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société SECOBAT SUD et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société [X] [N] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 174 525.61 euros TTC.
Il est jugé que la somme précitée portera intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, à compter du prononcé de la présente décision, rien ne justifiant qu’il soit statué autrement, dans la mesure où la date invoquée ne correspond pas au paiement effectif de la somme mais à la proposition d’indemnisation, en l’occurrence, non-validée par la présente juridiction.
***
Il convient, cependant, au vu des fautes respectives de ces deux sociétés, d’opérer un partage de responsabilité de la manière qui suit :
60 % à la charge de la société [X] [N] assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV ;40 % à la charge de la société SECOBAT SUD, assurée auprès de la SMABTP.Il y donc lieu de condamner la société SECOBAT SUD, son assureur, la SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés dans les termes et limites des polices souscrites.
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum dès lors que seule la société SECOBAT SUD a formé une demande en ce sens, demande toutefois devenue sans objet, dans la mesure où celle-ci était dirigée à l’encontre de la société AMENABAR, dont la responsabilité a été écartée et la société QBE EUROPE SA/NV.
Par ailleurs, il est jugé que :
la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances aux termes duquel « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » ;
la société QBE EUROPE SA/NV pourra également se prévaloir des plafonds et franchises applicables, conformément aux dispositions précitées de l’article L.112-6 du Code des assurances ;Il convient également de débouter la société QBE EUROPE SA/NV et la société SECOBAT SUD de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société AMENABAR FR.
Les appels en garantie formés par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont donc sans objet.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI VAL MURSLa SCI VAL MURS se prévaut de la responsabilité contractuelle des sociétés [X] [N] et SECOBAT SUD et sollicite, la condamnation in solidum des sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE INSURANCE SA/NV, SECOBAT SUD et la SMABTP à lui verser la somme de 163 177.36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation des intérêts.
Cette somme correspond à des pertes de loyers et des frais supplémentaires consécutifs au retard de chantier.
Pour rappel, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ayant été mise hors de cause, toute demande à son encontre ne pourra prospérer.
La société VAL MURS se prévaut, en premier lieu, d’une perte de loyers liée au retard pris dans la mise à disposition du point de vente à la SAS LUNADIS avec laquelle une promesse de bail a été conclue.
Elle fixe ce poste de préjudice à la somme de 126 666.66 euros au regard du retard de 19 jours imputable aux sociétés [X]-DESFROGES et SECOBAT.
Elle précise que :
la société LUNADIS a bénéficié d’un plafonnement de son loyer à 5 % de son chiffre d’affaires hors taxes, pendant les 24 premiers mois d’exploitation et que, du fait de cette clause, le sapiteur comptable a retenu un loyer de 157 000 euros par mois sur la période juin 2016 au 30 novembre 2016 ;contrairement à ce qu’affirme le sapiteur comptable, cette clause ne saurait la priver de l’indemnisation de l’intégralité du loyer fixe dès lors que celle-ci a été intégrée au contrat en raison du retard subi par l’opération ;s’il fallait admettre l’application de cette clause, le préjudice locatif devrait être calculé en fonction du chiffre d’affaires annuel et non sur la seule période du 08 juin au 30 novembre 2016, comme cela est contractuellement prévu, soit 39 642.379 euros HT et un loyer mensuel pour l’année de 165 176.58 euros (correspondant à 5 % du chiffre d’affaires annuel) et non 157 000 euros comme fixé par le sapiteur, soit la somme de 104 611.83 euros pour 19 jours ;Par ailleurs, la société VAL MURS se prévaut également de frais financiers d’un montant de 11 177.70 euros au titre des 19 jours de retard de chantier, somme correspondant aux emprunts débloqués au cours du 4ème trimestre 2014 et aux taux moyens de l’année 2014, soit un montant mensuel de 17 649 euros ramené à 11 177.70 euros.
La société VAL MURS conteste le positionnement de l’expert selon lequel cette demande ferait double emploi avec l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de loyers car c’est bien, selon elle, l’absence de perception de loyers qui a conduit à un défaut de trésorerie générateur de frais supplémentaires.
La société VAL MURS se prévaut enfin :
de coûts supplémentaires liés à l’allongement du chantier qu’elle estime à la somme de 9 500 euros HT, somme correspondant aux 15 000 euros HT mensuels de maîtrise d’ouvrage, ramenée à 19 jours ;d’un avenant passé avec la société SECOBAT SUD selon lequel la maîtrise d’œuvre poursuivrait ses missions sur la base d’une estimation de 6 mois et d’une facturation mensuelle de 25 000 euros HT, soit 150 000 euros HT ; elle se dit ici en mesure de solliciter une indemnisation de 15 833 euros HT (pour les 19 jours de retard).Elle soutient que le sapiteur comptable a validé ce préjudice dans son principe et dans son quantum.
Sur l’indemnité versée par son assureur, elle indique que celle-ci a été entièrement reversée aux constructeurs pour l’exécution des travaux de reprise et a déboursé sur ses fonds propres la somme de 177 080.77 euros au profit de la société AMENABAR.
Elle affirme alors ne pas avoir bénéficié d’un trop-perçu et que la SMABTP ne justifie pas du mécanisme légal qui permettrait de procéder à une compensation entre la somme de 355 980 euros et la somme réclamée qui correspond à un préjudice commercial.
La société QBE EUROPE SA/NV ne s’exprime pas sur ce point.
La société SECOBAT SUD rappelle que l’expert a pu écarter divers postes de préjudices et fait sienne la méthode de calcul du préjudice retenue par l’expert, soit :
157 k€ outre 15 k€ au titre des frais de maîtrise d’ouvrage et 25 k€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre, soit une perte totale mensuelle de 197 k€ – soit pour les 19 jours, 124 766 € (197 000 x (19/30)).De son côté, la SMABTP s’oppose à cette demande d’indemnisation.
En premier lieu, la SMABTP soulève l’acquisition de la prescription quinquennale.
Elle sollicite, ensuite, le jeu de la compensation légale dans la mesure où la SCI VAL MURS a déjà perçu la somme de 355 980 euros, soit une somme bien supérieure à la somme retenue par l’expert au titre des travaux de reprises (174 525.61 euros).
Selon elle, la société VAL MURS a donc bénéficié d’un trop-perçu de 181 454.39 euros, somme qui doit alors venir se compenser avec l’indemnisation sollicitée.
Par ailleurs, elle ajoute que si la SCI VAL MURS soutient que le coût des travaux de reprise s’est élevé à la somme de 538 656 euros TTC, selon une situation de travaux de la société AMENABAR, cette situation ne faisant aucunement apparaître le détail des travaux de reprise, ne peut donc permettre de justifier de la nécessité d’avoir dépensé la somme de 538 656 euros TTC.
La SMABTP soutient, enfin, que dès lors que le retard de 19 jours a été imputé à la société AMENABAR, cette demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Si le principe de l’indemnisation était acquis, la SMABTP reprend le calcul de la société SECOBAT SUD sur l’évaluation du préjudice.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur la responsabilité contractuelle de la société SECOBAT SUD et [X] [N], il convient de se reporter aux arguments et éléments de motivation qui précèdent.
Sur la prescription soulevée par la SMABTP, il convient de rappeler que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant cette date, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir », par application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Or, ce moyen tiré de la prescription s’analyse comme une fin de non-recevoir pour laquelle la juridiction n’a pas compétence, les premières prétentions formées par la société LUNADIS et par la société VAL MURS à l’encontre de la SMABTP ayant été signifiées par conclusions du 13 février 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Il convient donc de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la SMABTP, assureur de la société SECOBAT SUD au titre de la prescription quinquennale.
Sur le retard imputable à la société AMENABAR, il n’est pas contestable, à lecture de l’additif du sapiteur du mois de décembre 2020 que le seul retard imputable à la société AMENABAR correspond à la période de 2.6 mois venant s’ajouter à l’arrêt de chantier de 19 jours pour lequel la société AMENABAR n’a pas été jugée responsable.
Comme le soutient la société VAL MURS, l’indemnisation sollicitée ne porte que sur les 19 jours d’arrêt de chantier et non sur le retard de 2.6 mois pris sur la réalisation des travaux correctifs.
En tout état de cause, si comme l’indique l’expert judiciaire, la société AMENABAR n’a pas respecté son engagement contractuel de transmission des plans « au moins 30 jours avant la mise en chantier », il n’est pas contestable que celle-ci a tout de même communiqué les plans avant le démarrage des fondations.
Or, il n’est pas démontré en quoi le respect du délai de 30 jours aurait permis d’éviter le retard de chantier de 19 jours.
En l’état des éléments versés aux débats, le Tribunal retient que ce retard reste imputable aux seules sociétés SECOBAT SUD et [X] [N] du fait des erreurs commises dans l’exécution de leurs missions respectives ayant conduit à une erreur d’implantation.
Ce moyen, tiré de la responsabilité de la société AMENABAR, sera donc écarté.
Sur le jeu de la compensation, il résulte de l’article 1347 du Code civil que les deux personnes doivent être réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre.
Or, la SMABTP ne peut se prévaloir d’un éventuel trop-perçu qui ne concerne que les sociétés MMA ayant procédé au versement de la somme de 355 980 euros dont la SMABTP n’est donc pas créancière.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur le quantum de la réparation, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant de la perte de loyers que :
Le Tribunal valide ce raisonnement, aucun élément ne permettant d’écarter l’application de la clause précitée venant plafonner le loyer à 5% du chiffre d’affaires, cette clause ayant été prévue pour assurer le lancement du preneur et non pour couvrir le retard d’ouverture.
Telle est la situation dans laquelle la société VAL MURS aurait dû, en tout état de cause, se trouver.
En outre, aucun élément probant ne permet de remettre en cause le calcul opéré par l’expert au titre de la perte de loyers, qu’il convient de ramener au retard de chantier de 19 jours.
Sur les frais financiers, l’expert indique que :
Le Tribunal valide cette analyse en ce que la société VAL MURS n’aurait pas eu à engager des frais financiers si elle avait perçu les loyers. Dès lors, il n’est pas contestable que les indemnités reçues au titre des loyers couvriront les frais financiers exposés.
En effet, la Cour de cassation juge, de façon constante, que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ».
En tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise que ce déblocage d’emprunts a servi à la réalisation d’investissements, sans précision particulière, en sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’établir le lien avec le retard de chantier et la perte des loyers consécutives.
Il convient de valider les sommes réclamées et validées par l’expert au titre de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre de 15 000 euros HT mensuels et de 25 000 euros HT mensuels à proratiser au regard du retard de chantier de 19 jours.
Ainsi l’indemnisation doit être calculée de la manière suivante :
157 000 euros (perte de loyers) + 25 000 euros (maîtrise d’ouvrage) + 15 000 euros (maîtrise d’œuvre) = 197 000 euros HT- soit pour les 19 jours, 124 766 € HT (197 000 x (19/30)).
Il convient donc de condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X]-DESFROGES, la société SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP à verser à la société VAL MURS la somme de 124 766 euros HT en réparation de ses préjudices économiques, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il est jugé qu’à cette somme s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
La société VAL MURS sera déboutée du surplus de ses demandes.
****
Sur les appels en garantie :
S’agissant de la société QBE EUROPE SA/NV, le Tribunal fait observer que celle-ci ne forme pas d’appel en garantie au titre de ces condamnations au profit de la société VAL MURS – la société QBE EUROPE SA/NV n’ayant souhaité cet appel en garantie que dans le cadre des recours formés par les compagnies MMA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un appel en garantie au profit de la société QBE EUROPE SA/NV.
En revanche, la SMABTP formant les mêmes appels en garantie que précédemment, il y a lieu de condamner la société QBE EUROPE SA/NV à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés dans les termes et limites de la police souscrite.
De son côté, la société SECOBAT SUD forme également les mêmes appels en garantie que précédemment.
Il est donc jugé que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
Il y a lieu, en outre, de :
condamner la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société SECOBAT SUD des condamnations prononcées à son encontre, selon le pourcentage préalablement fixé, et dans les termes et limite de la police souscrite ;débouter la société SECOBAT SUD de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société AMENABAR ;
Sur la demande d’indemnisation formée par la société LUNADIS au titre de son préjudice économiqueLa société LUNADIS sollicite la condamnation in solidum des sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE INSURANCE SA/NV, SECOBAT SUD et la SMABTP à lui verser la somme de 147 684.47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts.
Elle fonde son action sur les dispositions de l’ancien article 1240 du Code civil aux termes duquel, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Elle se prévaut également des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances aux termes duquel « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Elle précise que :
le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ;le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ;Elle en déduit que, compte-tenu des manquements ci-avant exposés de la société [X] [N] et de la société SECOBAT dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions – conduisant au retard de livraison de l’ouvrage, préjudiciable à la société LUNADIS, preneur à bail commercial, leur responsabilité quasi-délictuelle est alors établie.
Elle explique, en effet, avoir subi, du fait de l’erreur d’implantation, des pertes d’exploitation liées au retard pris pour l’ouverture du magasin.
Elle précise que :
le préjudice a été évalué par le sapiteur expert-comptable en tenant compte de la perte de marge commerciale mensuelle rapportée au nombre de jours de retard, dont 19 ont été imputés aux sociétés [X]-[N] et SECOBAT SUD ;toutefois, le sapiteur s’est abstenu de prendre une position définitive sur la période d’activité de référence.Sur ce point, la société LUNADIS indique avoir communiqué au cours de l’expertise judiciaire son premier exercice comptable portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2016, présentant un solde négatif de – 504 607 euros.
Elle ajoute :
avoir ensuite arrêté une nouvelle situation semestrielle de 6 mois – du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, recoupée avec la période allant du 08 juin au 30 novembre 2016, et ce, afin de reconstituer les résultats dégagés sur la première année d’activité de l’hypermarché ;que la perte de marge commerciale est dégagée après déduction des charges d’exploitation nécessaires au fonctionnement de l’hypermarché et du loyer versé au bailleur, comme validé par le sapiteur comptable ;La société LUNADIS déduit de l’ensemble de ces éléments que le résultat net au titre de la première année d’activité s’élevait à la somme mensuelle de 133 694 euros.
Cependant, elle explique que ce premier chiffrage ne pouvait constituer qu’une estimation a minima car portant sur les premiers mois d’ouverture du magasin.
Ainsi, la société LUNADIS précise que l’évaluation de son préjudice économique doit en réalité être calculé au regard de la marge commerciale moyenne mensuelle, à l’examen des éléments comptables les plus récents et les plus représentatifs de l’activité courante de l’entreprise.
Et, elle précise que si les premiers mois d’ouverture déficitaires devaient être pris en compte, cela reviendrait à considérer qu’aucun préjudice économique n’est avéré.
Pour ces raisons, la société LUNADIS a proposé de prendre en compte une période de 12 mois d’activité continue et courante du magasin – soit la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2017.
Dans ce contexte, la société LUNADIS a alors communiqué au sapiteur comptable les comptes annuels correspondants à cette période lesquels font apparaître un résultat net mensuel moyen de 233 186 euros, rappelant que le sapiteur comptable a validé le mode de détermination de la perte de marge commerciale à indemniser.
La société LUNADIS indique que si le sapiteur n’a pas souhaité se prononcer sur la période à prendre en compte, celui-ci a toutefois relevé que l’évaluation proposée par la société LUNADIS présente l’avantage de reposer sur une période coïncidant avec un exercice clos certifié par le commissaire aux comptes.
Dans ces conditions, la société LUNADIS invite le Tribunal à retenir cette période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 afin d’apprécier son préjudice commercial.
Pour répondre aux arguments avancés, notamment par la société SECOBAT, il n’est pas ici question d’indemniser les 19 premiers jours d’exploitation du magasin mais 19 jours d’exploitation courante, perdus du fait du retard de livraison.
Ainsi, la société LUNADIS propose de calculer son préjudice en tenant compte du résultat mensuel moyen calculé sur une année entière d’exploitation courante, soit une somme de 147 684.47 euros pour 19 jours – prise sur la base d’un résultat net mensuel moyen de 233 186 euros (233 186 x 19/30), validé par l’expert judiciaire, lui-même établi sur la base d’un résultat net annuel de 2 798 229 euros – également validé par l’expert.
La société QBE EUROPE SA/NV ne s’exprime pas sur ce point.
De son côté, la SMABTP soulève l’acquisition de la prescription quinquennale de cette demande d’indemnisation, contestée par la société LUNADIS.
Sans reprendre l’intégralité des arguments avancés, il est indiqué que la SMABTP souligne le fait de n’avoir pas été assignée en référé, ni au fond par les sociétés VAL MURS et LUNADIS et que les premières demandes formées à son encontre l’ont été par voie de conclusions signifiées le 13 février 2024, prétentions qu’elle juge irrecevables car prescrites.
La SMABTP évoque également la responsabilité de la société AMENABAR, cette société ayant été retenue comme à l’origine du retard de 19 jours.
Subsidiairement, elle soutient que l’expert judiciaire a fixé cette indemnisation à la somme de 84 866 euros selon la même méthode de calcul que celle exposée ci-après par la société SECOBAT SUD au motif de l’existence d’une seule perte de chance, compte tenu, notamment de l’absence d’antériorité et de l’impossibilité de comparer avec les chiffres d’affaires des années précédentes.
La société SECOBAT SUD rappelle que la société LUNADIS retient l’alternative la plus favorable évoquée par le sapiteur – (soit 233 k€ de perte mensuelle et non la fourchette basse de 134 k€) alors que rien ne permet de justifier d’une telle position et du préjudice réellement subi.
Selon elle, il s’agit tout au plus d’une perte de chance d’effectuer ce chiffre dans la mesure où il n’est pas établi comptablement que la société LUNADIS aurait, dès l’ouverture du centre, réalisé le chiffre mensuel de 233 k €, qui ne sera atteint, en réalité, que l’année suivante.
Elle précise, qu’en effet, il est probable que le chiffre d’affaires à l’ouverture du magasin aurait été inférieur, la clientèle prenant le temps de la découverte de ce cette nouvelle enseigne avant de la fréquenter régulièrement.
Elle propose ainsi l’indemnisation de 84 866 euros calculée sur la base du chiffrage retenu par le sapiteur de 134 k€ de perte mensuelle correspondant aux 19 jours retenus, soit 134 x19/30 = 84 866 euros.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il est rappelé que l’action directe de la victime contre l’assureur peut être formée par voie de conclusions, même si ce dernier a été appelé en la cause par une autre partie (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-19.713).
Sur la prescription soulevée par la SMABTP, il convient de rappeler que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant cette date, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir », par application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Or, ce moyen tiré de la prescription s’analyse comme une fin de non-recevoir pour laquelle la juridiction n’a pas compétence, les premières prétentions formées par la société LUNADIS et par la société VAL MURS à l’encontre de la SMABTP ayant été signifiées par conclusions du 13 février 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Il convient donc de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la SMABTP, assureur de la société SECOBAT SUD au titre de la prescription quinquennale.
Sur la responsabilité de la société AMENABAR, il y a lieu de se reporter aux éléments de motivation qui précèdent.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés SECOBAT SUD et [X] [N], il résulte d’une jurisprudence désormais établie que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle lui a causé un dommage (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963), sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve, en plus du manquement contractuel, d’une faute délictuelle distincte, la Cour de cassation procédant à une assimilation des deux fautes.
Il suffit donc qu’un manquement contractuel ait été constaté et que le tiers ait subi un préjudice du fait de ce manquement.
En l’espèce, il résulte des éléments d’expertise que les travaux ont démarré le 05 août 2013 et que l’erreur d’implantation a été à l’origine d’un impact sur le calendrier du chantier, le sapiteur ayant relevé un arrêt des travaux, le 24 septembre 2014 et une reprise des travaux, le 15 octobre 2014, soit un retard de 19 jours calendaires.
Si la société LUNADIS, exploitante du magasin LECLERC explique que l’expert a validé dans son principe le préjudice économique lié à la perte de jours d’exploitation, le Tribunal conteste cette analyse, les conclusions du sapiteur comptable validées par l’expert judiciaire, ne s’étant prononcées que sur l’incidence comptable d’un préjudice considéré comme acquis et non sur le lien de causalité existant entre le retard de chantier de 19 jours et l’ouverture du magasin LECLERC dont le bail commercial a finalement été signé le 25 février 2016 alors qu’une promesse de bail avait été préalablement conclue, le 31 octobre 2012.
Par ailleurs, si la promesse de bail évoque une livraison de l’immeuble litigieux au mois de janvier 2014 avec une ouverture du centre LECLERC dès le mois de juillet 2014, la société LUNADIS évoque, dans ses écritures, une ouverture au mois de décembre 2015 dont elle ne livre pas les motifs.
L’ouverture du magasin avait déjà un retard de plus d’un an – sans qu’il ne soit donné d’explication sur ce point.
Pour rappel, l’expert a retenu que l’arrêt de chantier a été fixé au 26 septembre 2014 et qu’une reprise des travaux a été constatée le 15 octobre 2014.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la société LUNADIS échoue partiellement dans sa démonstration d’un lien de causalité entre le retard de chantier de 19 jours et le décalage dans l’ouverture du centre LECLERC d’abord prévue au mois de juillet 2014, puis au mois de décembre 2015, pour finalement n’intervenir qu’au mois juin 2016, la société LUNADIS n’apportant pas d’élément contextuel précis permettant de comprendre l’impact réel de ce retard sur le démarrage de l’exploitation du centre, plus de deux ans après la date initialement prévue.
Tout au plus, le Tribunal ne peut retenir qu’une perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine dont l’indemnisation correspond à une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, soit à 50 % de l’entier dommage.
Par ailleurs, il convient de retenir la fourchette basse du sapiteur, soit 134 k€ mensuels dans la mesure où aucun élément ne permet de certifier qu’à l’ouverture le centre commercial aurait réalisé un résultat net plus important.
Le préjudice sera donc calculé comme suit : (134 k € x19/30) /2 = 42 433 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X]-DESFROGES, la société SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP à verser à la société LUNADIS la somme de 42 333 euros en réparation de son préjudice d’exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
La société LUNADIS sera déboutée du surplus de ses demandes.
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Sur les appels en garantie :
S’agissant de la société QBE EUROPE SA/NV, le Tribunal fait observer que celle-ci ne forme pas d’appel en garantie au titre de ces condamnations prononcées au profit de la société LUNADIS – la société QBE EUROPE SA/NV n’ayant souhaité cet appel en garantie que dans le cadre des recours formés par les compagnies MMA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un appel en garantie au profit de la société QBE EUROPE SA/NV.
En revanche, la SMABTP formant les mêmes appels en garantie que précédemment, il y a lieu de condamner la société QBE EUROPE SA/NV à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés dans les termes et limites de la police souscrite.
De son côté, la société SECOBAT SUD forme également les mêmes appels en garantie que précédemment.
Il est donc jugé que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
Il y a lieu, en outre, de :
condamner la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société SECOBAT SUD des condamnations prononcées à son encontre, selon le pourcentage préalablement fixé, et dans les termes et limite de la police souscrite ;débouter la société SECOBAT SUD de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société AMENABAR ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SECOBAT SUD formée à l’encontre de la société VAL MURSLa société SECOBAT SUD sollicite le paiement de la somme de 31 800 euros TTC correspondant au solde du marché initial du 03 septembre 2013.
Selon elle, la société VAL MURS n’a pas réglé les factures :
n°20160609 du 24 juin 2016 de 16 500 euros HT relative à la réception et à la signation des PV ;n°20160706 du 27 juillet 2016 de 6 000 euros HT relative à la levée des réserves ;n°20161015 du 28 octobre 2016 de 4 000 euros HT relative à la réception parfait achèvement ;soit 26 500 euros HT et 31 800 euros TTC. Elle précise que ces factures correspondent à des prestations parfaitement réalisées et que leur règlement a été sollicité par courrier de relance du 27 mars 2017 et une mise en demeure du 23 mai 2019.
La société SECOBAT SUD conteste l’irrecevabilité soulevée par la société VAL MURS au titre de l’acquisition de la prescription quinquennale.
En réponse, la société VAL MURS argue en effet de l’acquisition de la prescription quinquennale et soulève ainsi l’irrecevabilité de la demande en paiement.
Sans reprendre le détail de son argumentation, elle fait observer que cette demande lui a été présentée pour la première fois, en 2023, en sorte que le délai de prescription de 5 ans depuis l’exécution des prestations est bien acquis.
Elle ne conteste par ailleurs pas le quantum et le bien-fondé de ces factures.
Sur ces éléments :
Sur la prescription, il convient de rappeler que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant cette date, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir », par application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Or, ce moyen tiré de la prescription s’analyse comme une fin de non-recevoir pour laquelle la juridiction n’a pas compétence, les premières prétentions formées par la société SECOBAT SUD à l’encontre de la société VAL MURS ayant été signifiées par conclusions du 10 mars 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020 et la société SECOBAT SUD n’ayant, en tout état de cause, été assignée par la société VAL MURS que le 20 juin 2022.
Il convient donc de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la SMABTP, assureur de la société SECOBAT SUD au titre de la prescription quinquennale.
Sur le bien-fondé et le quantum de cette demande de paiement, il n’est pas contestable, au vu des diverses factures produites aux débats et des relances effectuées que la société VAL MURS n’a pas procédé au paiement de la somme de 31 800 euros TTC, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Il convient donc de la condamner à payer la somme de 31 800 euros TTC à la société SECOBAT SUD.
Sur les mesures accessoiresSur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société SECOBAT SUD et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N] succombant, dans le cadre des demandes présentées par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient, en outre, de condamner la société SECOBAT SUD, son assureur, la SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés, dans les termes et limites des polices souscrites et selon le partage de responsabilité préalablement fixé.
Il est également jugé que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société SECOBAT SUD et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient, en outre, de condamner la société SECOBAT SUD, son assureur, la SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés, dans les termes et limites des polices souscrites et selon le partage de responsabilité préalablement fixé.
Il est également jugé que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
***
Au surplus, il y a lieu de condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X]-DESFROGES, la société SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP à verser la somme de 5 000 euros aux sociétés VAL MURS et LUNADIS, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de condamner les sociétés QBE EUROPE SA/NV, SECOBAT SUD et la SMABTP à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés dans les termes et limites de la police souscrite.
Il est aussi jugé que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
Il convient en outre de condamner la société VAL MURS à payer à la société SECOBAT SUD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté, constat étant fait que la société AMENABAR FR ne forme aucune demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal, en lieu et place de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, déclarée hors de cause ;
Sur l’action subrogatoire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD :
CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société SECOBAT SUD, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société [X] [N] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 174 525.61 euros TTC et dans les termes et limites des polices souscrites ;
JUGE que la somme précitée portera intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, à compter du prononcé de la présente décision ;
JUGE que la responsabilité contractuelle de la société [X] [N] est retenue à hauteur de 60 % au titre de l’erreur d’implantation ;
JUGE que la responsabilité contractuelle de la société SECOBAT SUD est retenue à hauteur de 40 % au titre de l’erreur d’implantation ;
JUGE n’y avoir lieu à responsabilité de la société AMENABAR FR (SASU) au titre de l’erreur d’implantation ;
CONDAMNE la société SECOBAT SUD, son assureur, la SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV à se garantir au pourcentage de responsabilité fixé en fonction des appels en garantie formés ;
JUGE que la société QBE EUROPE SA/NV pourra se prévaloir des plafonds et franchises applicables, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
JUGE que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV et la société SECOBAT SUD de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société AMENABAR FR ;
JUGE sans objet les appels en garantie formés par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
Sur la demande d’indemnisation formée par la société VAL MURS :
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par la SMABTP, assureur de la société SECOBAT SUD au titre de la prescription quinquennale ;
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X]-DESFROGES, la société SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP à verser à la société VAL MURS la somme de 124 766 euros HT en réparation de ses préjudices économiques, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DIT qu’à cette somme s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DEBOUTE la société VAL MURS sera déboutée du surplus de ses demandes ;
***
CONSTATE que la société QBE EUROPE SA/NV ne forme pas d’appel en garantie au titre de ces condamnations prononcées au profit de la société VAL MURS ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la SMABTP, au pourcentage de responsabilité préalablement fixé, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société VAL MURS, dans les termes et limites de la police souscrite ;
JUGE que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société SECOBAT SUD des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société VAL MURS, selon le pourcentage préalablement fixé, et dans les termes et limite de la police souscrite ;
DEBOUTE la société SECOBAT SUD de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société AMENABAR ;
Sur la demande d’indemnisation formée par la société LUNADIS :
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par la SMABTP, assureur de la société SECOBAT SUD au titre de la prescription quinquennale ;
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X]-DESFROGES, la société SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP à verser à la société LUNADIS la somme de 42 333 euros en réparation de son préjudice d’exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE la société LUNADIS du surplus de ses demandes ;
***
CONSTATE que la société QBE EUROPE SA/NV ne forme pas d’appel en garantie au titre de ces condamnations prononcées au profit de la société LUNADIS ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la SMABTP, au pourcentage préalablement fixé, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LUNADIS, dans les termes et limites de la police souscrite ;
JUGE que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société SECOBAT SUD des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LUNADIS, selon le pourcentage préalablement fixé, et dans les termes et limite de la police souscrite ;
DEBOUTE la société SECOBAT SUD de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société AMENABAR ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la société SECOBAT SUD :
CONDAMNE la société VAL MURS à payer à la société SECOBAT SUD la somme de 31 800 euros TTC au titre des factures impayées ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société SECOBAT SUD et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SECOBAT SUD, son assureur, la SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés, dans les termes et limites des polices souscrites et selon le partage de responsabilité préalablement fixé ;
JUGE que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
***
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X]-DESFROGES, la société SECOBAT SUD et son assureur, la SMABTP à verser la somme de 5 000 euros aux sociétés VAL MURS et LUNADIS, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés QBE EUROPE SA/NV, SECOBAT SUD et la SMABTP à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés dans les termes et limites de la police souscrite ;
JUGE que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
***
CONDAMNE la société VAL MURS à payer à la société SECOBAT SUD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la société AMENABAR FR ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
***
CONDAMNE in solidum la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société SECOBAT SUD et la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société [X] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société SECOBAT SUD, son assureur, la SMABTP et la société QBE EUROPE SA/NV à se garantir au pourcentage de responsabilité fixé en fonction des appels en garantie formés, dans les termes et limites des polices souscrites ;
JUGE que la société SECOBAT SUD sera intégralement garantie par son assureur, la SMABTP, dans les termes et limites de la police souscrite conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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