Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 8 septembre 2025, n° 20/00763
TJ Grasse 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation légale en raison de l'indemnisation versée

    Le tribunal a reconnu la validité de l'action subrogatoire des assureurs, ayant constaté qu'ils avaient bien payé l'indemnité d'assurance et que les conditions de la subrogation étaient remplies.

  • Accepté
    Responsabilité des sociétés SECOBAT SUD et [X] [N]

    Le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés SECOBAT SUD et [X] [N] pour l'erreur d'implantation, ce qui justifie la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité des sociétés [X] [N] et SECOBAT SUD

    Le tribunal a reconnu que les retards étaient imputables aux fautes des sociétés [X] [N] et SECOBAT SUD, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Perte d'exploitation due au retard d'ouverture

    Le tribunal a reconnu que le retard d'ouverture était lié aux fautes des sociétés [X] [N] et SECOBAT SUD, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Factures impayées pour prestations réalisées

    Le tribunal a constaté que les factures étaient dues et que la société VAL MURS n'avait pas contesté leur bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 sept. 2025, n° 20/00763
Numéro(s) : 20/00763
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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