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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 25 sept. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
==========
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZ5U
MINUTE N°62
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JOCKER Z, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandrine COUDERC, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Couderc + grosse Me Boucherat Heresztyn le 25/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 30 août 2023, Monsieur [C] [M] a confié à Monsieur [Y] [K] des travaux de coulage ferrage d’une terrasse de 40 m² au prix de 2.350 euros.
Début septembre 2023, Monsieur [C] [M] a confié à Monsieur [Y] [K] des travaux relatifs à une deuxième terrasse d’une surface de 30 m². Aucun devis n’a été signé par les parties.
Monsieur [C] [M] a réglé à Monsieur [Y] [K] la somme de 3.000 euros à titre d’acompte pour l’ensemble des travaux.
Les travaux ont débuté en septembre 2023. Monsieur [Y] [K] a réalisé la première terrasse puis, en raison d’une blessure, a quitté le chantier de la seconde terrasse.
Par sms du 06 septembre 2025, Monsieur [C] [M] a reproché à Monsieur [Y] [K], s’agissant de la première terrasse, des projections sur le mur, des reliefs et bosses, et par sms du 15 septembre 2023, des malfaçons affectant la seconde dalle.
Monsieur [Y] [K] a adressé à Monsieur [C] [M] une facture 2023/310 du 17 septembre 2023 d’un montant de 3.165 euros après déduction de l’acompte de 3.000 euros et d’une réduction de 800 euros pour inachèvement des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023 distribuée le 07 octobre 2023, Monsieur [Y] [K] a mis en demeure Monsieur [C] [M] de régler la somme de 3.165 euros.
La mise en demeure restant infructueuse, Monsieur [Y] [K] a fait délivrer à Monsieur [C] [M], par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, sommation de payer la somme de 3.165 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, Monsieur [C] [M] a contesté la conformité des travaux réalisés, a indiqué que Monsieur [Y] [K] lui devait la somme de 1.548 euros, que, souhaitant mettre un terme au litige de manière amiable, il ne lui demandait aucune somme et qu’en contrepartie, il le mettait en demeure de cesser tout comportement incongru et communication avec lui.
Monsieur [Y] [K] a saisi un conciliateur de justice qui a convoqué les parties à une tentative de conciliation fixée au 02 juillet 2024. Un procès-verbal de carence du 02 juillet 2024 a été dressé en raison de l’absence de Monsieur [C] [M].
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Monsieur [C] [M] et demande, au vu de ses conclusions n°1 et au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, de :
— Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 3.165 euros correspondant au solde de la facture n°2023/310 en date du 11 septembre 2023,
— Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Y] [K] les intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus à compter de la sommation de payer en date du 11 décembre 2023.
— Débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [C] [M] en tous les dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation de payer d’un montant de 137,69 euros et les dépens ultérieurs.
L’affaire a été retenue à une audience du 26 juin 2025.
Représenté par son avocat, Monsieur [Y] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions n°1 et a formé les demandes ci-dessus rappelées. Il a fait valoir qu’il a réalisé les travaux, que Monsieur [C] [M] lui a interdit l’accès au chantier, qu’il a consenti une réduction de 800 euros pour les travaux inachevés, que les factures produites en défense concernent des terrasses carrelées et que Monsieur [C] [M] ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation.
Représenté par son avocat, Monsieur [C] [M] se rapporte aux termes des conclusions qu’il dépose et demande au visa des articles1103 et suivants,1113, 1217 et 1302 du Code Civil :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] [K].
— Constater les manquements de Monsieur [Y] [K] à ses obligations contractuelles.
— Dire et juger que Monsieur [C] [M] est débiteur à l’égard de Monsieur [Y] [K] de la somme de 1.452,50 euros, correspondant au devis accepté après réduction du prix pour non-achèvement des travaux et remboursement des frais engagés.
— Constater que Monsieur [C] [M] a versé la somme de 3.000 euros entre les mains de Monsieur [Y] [K] et condamner en conséquence Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1.547,50 euros en remboursement de l’indu.
— Condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les contrats conclus par les parties
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le litige présente ceci de particulier qu’aucun devis signé n’est produit.
S’agissant de la terrasse de 40 m², les parties s’accordent sur l’acceptation le 30 août 2023 par Monsieur [C] [M] d’un devis confiant à Monsieur [Y] [K] des travaux de coulage ferrage au prix de 2.350 euros. L’acceptation résulte d’échange de sms.
S’agissant de la terrasse de 30 m², il n’est pas contesté que, début septembre 2023, Monsieur [C] [M] a confié à Monsieur [Y] [K] des travaux relatifs à une deuxième terrasse d’une surface de 30 m². Il résulte des échanges de sms produits aux débats que Monsieur [Y] [K] a adressé à Monsieur [C] [M] un devis, lequel n’est pas produit, mais que Monsieur [C] [M] a répondu : “ En regardant le devis, je viens de m’apercevoir que la terrasse du haut c’est 30 m² et non 40 m². Donc le devis doit être de 1.762,50 euros […] Dans l’attente du nouveau devis. Cdt”. Dès lors aucune acceptation de ce devis n’est intervenue, le désaccord portant sur le prix des travaux. Malgré l’absence d’acceptation du devis, Monsieur [Y] [K] a débuté les travaux. Or, Monsieur [Y] [K] est demandeur à l’instance et il supporte la charge de la preuve du contrat conclu par les parties relatif à la terrasse de 30 m² et notamment du prix convenu. Il ne produit aucun devis accepté. Dès lors, il convient de se reporter au prix défini pour la première terrasse et de le ramener à la surface de la seconde terrasse soit 2.350/40 x 30 = 1.762,50 euros.
Sur le montant des travaux dus par Monsieur [C] [M]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au vu de ce qui précède, le prix des travaux est de 2.350 (1ère terrasse) + 1.762,50 = 4.112,50 euros. Monsieur [Y] [K] ne conteste pas l’inachèvement des travaux et opère une réduction de 800 euros dans la facture 2023/310, réduction acceptée par Monsieur [C] [M] dans ses conclusions, de sorte que le montant restant dû par Monsieur [C] [M] est de 4.112,50 – 3.000 (acompte) – 800 (réduction pour inachèvement) est de 312,50 euros, somme que Monsieur [C] [M] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la sommation de payer.
Sur les malfaçons
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [C] [M] soutient que les travaux réalisés sont affectés malfaçons. Il supporte la charge de la preuve et doit démontrer les malfaçons qu’il invoque et le coût de leur réparation. Il ne produit aucune expertise, pas plus amiable que judiciaire. Dans un sms du 15 septembre 2023, Monsieur [Y] [K] admet que “la dalle du bas a des imperfections”. Il appartient toutefois à Monsieur [C] [M] de démontrer le coût de la remise en état de cette dalle, ce qu’il ne fait pas, les factures qu’il produit étant sans valeur probante à cet égard. Sa demande reconventionnelle est en conséquence rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 100 % de sorte qu’il n’a eu à faire face à aucun frais irrépétible. La demande est rejetée.
Monsieur [C] [M] est débouté de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [C] [M] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 11 décembre 2023 d’un montant de 137,69 euros et seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 312,50 euros à titre de solde de la facture 2023/310 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 11 décembre 2023 d’un montant de 137,69 euros et seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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