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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTQY
Minute JCP n° 26/280
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LOCY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au Barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [Q] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Arnaud ZUCK par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 2018, la SCI LOCY a consenti à M. [Q] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour lequel M. [R] [L] s’est porté caution.
M. [Q] [D] a donné congé pour le 30 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2024 et se maintient dans les lieux.
Par actes d’huissier des 22 et 30 septembre 2025, la SCI LOCY a fait assigner M. [Q] [D] et M. [R] [L], en sa qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
Juger que M. [Q] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] depuis le 30 mai 2024,
— Ordonner l’expulsion de M. [Q] [D] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police, et supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
Condamner solidairement M. [Q] [D] et M. [R] [L], en sa qualité de caution, à payer à la SCI LOCY à titre de provision la somme de 1750 euros au titre des loyers et charges impayés échus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours et des charges à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 350 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Q] [D], régulièrement assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
M. [R] [L], régulièrement assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [Q] [D] et M. [R] [L], en sa qualité de caution, sont solidairement redevables à titre de provision de la somme de 1750 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
[Q] [D] ayant donné congé pour le 30 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2024 et se maintenant dans les lieux, il est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] depuis le 30 mai 2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [D] et de tous occupants de son chef, aucune considération ne justifiant la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par les défendeurs à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 350 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail.
La SCI LOCY a dû engager des frais pour faire recouvrer sa créance ; il est équitable de lui accorder une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [Q] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6], [Localité 2] depuis le 30 mai 2024,
Ordonne l’expulsion de M. [Q] [D] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne solidairement M. [Q] [D] et M. [R] [L], en sa qualité de caution, à payer à la SCI LOCY à titre de provision la somme de 1750 euros représentant les loyers et charges impayés échus au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement M. [Q] [D] et M. [R] [L], en sa qualité de caution, à son paiement à titre de provision au profit de la SCI LOCY à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 350 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
Condamne solidairement M. [Q] [D] et M. [R] [L], en sa qualité de caution, à payer à la SCI LOCY une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Q] [D] et M. [R] [L], en sa qualité de caution, aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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