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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EFFIGEST, la société EFFIGEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01412 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIJZ
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. EFFIGEST C/ [J] [T] [Y] [C]
DEMANDERESSE
S.A.S. EFFIGEST
la société EFFIGEST, société par actions simplifiée au capital de 150 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°432 966 927, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 243, Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [Y] [C]
Domicilié [Adresse 2],
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 septembre 2024, la société EFFIGEST a assigné M. [J] [Y] [C] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 14.547,05 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l’article L 441-10 (ancien article L 441-6) du Code de commerce à compter du 1er janvier 2024,
— condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose qu’elle est une société d’expertise comptable, et a été chargée par la société JAMF TP de diverses missions comptables, juridiques, fiscales et sociales, et qu’elle a accompli ses missions, établissant des factures pour un montant total de l4.547,05 euros TTC ; qu’eu égard au montant des impayés, Monsieur [Z], Président de la société JAMF TP, a proposé de se reconnaître personnellement redevable de la dette de la société qu’il dirigeait moyennant 1'octroi d’un échéancier de paiement, et a ainsi signé le 30 novembre 2021 une reconnaissance de dette à titre personnel à hauteur du montant dû par sa société de 14.547,05 euros ; aucun paiement n’est intervenu, malgré mise en demeure.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, selon « PROTOCOLE D’ACCORD – RECONNAISSANCE DE DETTE » en date du 30 novembre 2021, signé entre "Monsieur [J] [T] [Y] [C], Ci-après dénommé le « Débiteur » et la Société EFFIGEST, Ci-après dénommé le « Créancier », il a été convenu, ce qui suit :
Monsieur [J] [T] [Y] [C] est gérant de la SAS JAMF TP (RCS
852 026 210) qui restait devoir à la Société EFFIGEST une somme de 14 547,05 euros TTC pour divers travaux que le Débiteur, es-qualité, reconnaît réel et sincère. Par la présente, le Débiteur s’engage irrévocablement à se substituer à la SAS JAMF TP (RCS 852 026 210) dans le paiement de leur dette à 1'égard du Créancier.
Sans aucune pression et reconnaissant avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre l’attache de tout conseil sur l’engagement souscrit, le Débiteur s’oblige par la présente reconnaissance de dette à payer directement et personnellement la somme de 14 547,05 euros (Quatorze mille et cinq cent quarante-sept euros et cinq centimes) au Créancier aux lieux et place de la société précitée.
Par les présentes, le DEBITEUR s’engage à régler la DETTE au CREANCIER sur 20 échéances à compter de la signature des présentes, comme suit :
— la somme mensuelle de 750 € (Sept cent Cinquante EUROS) sur 19 échéances, soit 14 250 €,
— la somme de 297,05 € (Deux cent quatre vingt dix sept euros et cinq centimes) correspondant
à la derniere échéance, sur 1e compte bancaire ci-après (…).
Chaque échéance est payable mensuellement, la première échéance étant payable à partir du 1er janvier 2022.
Il est formellement convenu entre les Parties :
Tout retard de paiement entrainera de plein droit sur les sommes non payées en capital à l’expiration du terme précité l’application d’un intérêt moratoire égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans qu’une mise en demeure ou autre formalité soit nécessaire. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l’année en question.
Le Débiteur sera également tenu au remboursement des frais et honoraires, même non taxes, de tous avocats, huissiers et autres officiers ministériels, exposés pour toutes procédures ayant pour but le recouvrement de la créance.
En outre, tous les intéréts échus non payés se capitaliseront de plein droit et produiront de nouveaux intérêts au même taux que le principal à compter du jour où ils seront échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, sans mise en demeure préalable.
Tout somme payée par la société JAMF TP en règlement des factures figurant dans les extraits
de compte annexés viendront en déduction de la dette que le Débiteur s’est engagée à payer par
les présentes à due proportion."
Monsieur [Y] [C] n’a effectué aucun règlement.
L’obligation de paiement est non sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société EFFIGEST la somme provisionnelle de 14.547,05 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l’article L 441-10 (ancien article L 441-6) du Code de commerce à compter du 1er janvier 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Condamnons M. [J] [Y] [C] à payer à la société EFFIGEST la somme provisionnelle de 14.547,05 euros, augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l’article L 441-10 (ancien article L 441-6) du Code de commerce à compter du 1er janvier 2024,
Condamnons M. [J] [Y] [C] à payer à la société EFFIGEST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [Y] [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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