Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/15762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me KEDDER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15762 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRN
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [U] [Z] [S] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC126
Monsieur [I] [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 28 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15762 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRN
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 20 septembre 2015, la société anonyme BNP Paribas a consenti à Madame [U] [S] épouse [B] et à Monsieur [I] [K] [B] (ci-après Monsieur et Madame [B]) un prêt immobilier d’un montant de 570.000 euros, d’une durée de 20 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 2,50% l’an et au taux effectif global de 3,10% l’an, destiné au financement de l’acquisition en état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif situé à [Localité 4] (Hauts-de-Seine).
Selon acte sous seing privé du 8 juin 2015, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 23 mai 2022 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 10.145,39 euros représentant les échéances impayées des mois de mars 2022 à mai 2022, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [B] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 17 octobre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 430.638,02 euros, représentant les échéances impayées de janvier 2023 à septembre 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2023, Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [B] de lui payer la somme de 438.969,81 euros.
Par deux actes séparés du 5 décembre 2023, signifiés selon les voies européennes, Crédit logement a fait assigner Monsieur et Madame [B] et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2024, demande à ce tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] [B] et Madame [U] [Z] [B] née [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 440.016,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.10.2023, date de la quittance.
Débouter Monsieur [I] [K] [B] et Madame [U] [Z] [B] née [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] [B] et Madame [U] [Z] [B] née [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 4 000 € le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] [B] et Madame [U] [Z] [B] née [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
Par dernières écritures signifiées le 11 décembre 2024, Monsieur et Madame [B] demandent à ce tribunal de :
« A titre principal :
Vu l’article 2308 du Code civil
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [C] [K] [B] et Madame [U] [Z] [B] née [S], la somme de 401.308,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— ORDONNER la compensation des créances réciproques,
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes de condamnation solidaire
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [C] [K] [B] et Madame [U] [Z] [B] née [S] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais déjà exposés pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ainsi que les frais relatifs à sa mainlevée,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 31 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [B]
Sur le non-respect des dispositions de l’article 2308 du code civil
Monsieur et Madame [B] sollicitent tout d’abord le rejet de la demande en paiement de Crédit logement, motif pris du non-respect des dispositions de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable, notamment en ce qu’il aurait réglé, sans en être appelé et sans en avoir averti le débiteur principal, la créance de la BNP.
Sur ce,
L’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable dispose : « La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
En vertu de ce texte, le débiteur à l’encontre de qui la caution solvens sollicite un paiement ne peut résister régulièrement au paiement que si la triple condition cumulative que la caution ait payé sans être poursuivie, qu’elle ait payé sans en avertir le débiteur principal et que le débiteur dispose à l’encontre du créancier de moyens de défense pour faire déclarer la dette éteinte.
Or ainsi que le soutient Crédit logement, il manque à cette prétention de Monsieur et Madame [B] au moins deux conditions.
L’une tient au paiement fait par la caution sans en être poursuivi, cette condition étant défaillante dès lors que, ainsi que l’affirme Crédit logement, les quittances subrogatives produites postulent nécessairement que Crédit logement a été appelé en paiement par la BNP.
L’autre condition, défaillante, tient à l’absence de moyen tendant à faire déclarer la dette éteinte, en ce que la clause de déchéance du terme, à la supposer irrégulière, ainsi que le soutient Monsieur et Madame [B], ne constitue pas une cause d’extinction de la dette.
Par suite, la demande, infondée, sera rejetée.
Sur la responsabilité du Crédit logement
Monsieur et Madame [B] soutiennent, à titre subsidiaire, que Crédit logement a engagé sa responsabilité en réglant la dette sans être poursuivi et sans avoir averti le débiteur principal alors que la clause de déchéance du terme était irrégulière.
Cependant, le tribunal relèvera que la caution a dûment été appelée en paiement par la BNP ainsi qu’elle en justifie par les quittances subrogatives produites.
L’irrégularité de la clause de déchéance du terme, dont Monsieur et Madame [B] ne querellent pas le caractère abusif dans le dispositif de leurs écritures après une mise en cause préalable de la BNP, est indifférente au bien-fondé ou au mal-fondé de la demande de Crédit logement.
Au demeurant, Crédit logement a régulièrement mis en demeure Monsieur et Madame [B] de régler la dette née du prêt préalablement à l’introduction de la présente instance.
Par suite, la demande est infondée et sera en conséquence rejetée.
Sur l’extinction de la dette
Monsieur et Madame [B] prétendent que la dette est éteinte et que Crédit logement, qui a réglé à tort la BNP, n’est pas fondé à leur réclamer paiement.
Cependant, le tribunal relèvera que, ainsi qu’il a été dit plus avant, l’irrégularité de la clause de déchéance du terme stipulée dans un prêt à intérêt n’affecte pas le principe d’existence de la créance, mais seulement l’exigibilité de celle-ci.
Par suite, l’argument tiré de l’extinction de la dette n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence de solidarité
Monsieur et Madame [B] prétendent enfin que la demande en paiement de Crédit logement ne peut porter en l’occurrence sur une dette solidaire faute d’un fondement juridique à cette modalité de la dette.
Cependant, le tribunal relèvera que Monsieur et Madame [B] ne querellent pas le défaut de solidarité de l’obligation de remboursement du prêt qu’ils ont souscrit auprès de la BNP.
A partir du moment où Crédit logement tient ses droits de quittances subrogatives résultant du paiement d’une dette née d’un prêt dont le remboursement comporte une clause de solidarité à la charge des co-emprunteurs, en l’occurrence Monsieur et Madame [B], ceux-ci ne sont pas fondés dans leur prétention, de telle sorte que la demande doit être rejetée.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 20 septembre 2015 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 8 juin 2015 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées le 23 mai 2022 et le 17 octobre 2023 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 438.969,81 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 2 novembre 2023.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur et Madame [B] ont cessé de remplir leur obligation au paiement née du prêt à compter du mois de mars 2022.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur et Madame [B] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 441.083,41 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour les emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de la dette principale, seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme, moindre par rapport aux quittances subrogatives mais figurant au dispositif des dernières écritures du demandeur, de 440.016,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [B] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] [B] et Madame [U] [Z] [S], épouse [B], à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 440.016,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ; ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] [B] et Madame [U] [Z] [S], épouse [B], aux dépens ;CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] [B] et Madame [U] [Z] [S], épouse [B], à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Charges
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Logement
- Géorgie ·
- Urss ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Grande-bretagne ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Infirmier ·
- Civil
- Testament ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Communication ·
- Secret professionnel ·
- Intérêt légitime ·
- Acte de notoriété ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Règlement ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
- Cadastre ·
- Groupement forestier ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Ligne ·
- Bornage
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Liste ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Délai ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Société anonyme ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Capital
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Taux d'intérêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Forfait ·
- Copie ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.