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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02385 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DB3
AFFAIRE : [V] [J] C/ MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017938 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 18 Février 2025
Délibéré prorogé au 06 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [X] – 1736, Expédition et grosse
Maître [I] [W] – 1900, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier signifié le 10 Décembre 2024, Monsieur [V] [J] a fait assigner en référé la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété ci-après MNCAP, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale.
Monsieur [V] [J] expose qu’il est coach sportif à temps plein, installé en autoentrepreneur depuis près de vingt ans ; qu’il a acquis un appartement à [Localité 8] à l’aide d’un prêt immobilier de 414.696,97 euros pour une durée de 300 mois, pour lequel il a souscrit une assurance auprès de la MNCAP le 12 Septembre 2019 ; qu’il est prévu par cette garantie que les mensualités du prêt soient prises en charge à 100% en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’incapacité permanente partielle ; qu’il a également souscrit des options DOS + et PSY + ; que le 25 Janvier 2022, il a été placé en arrêt de travail par le Dr [K] pour anxiété et dépression ; que le 28 Juin 2024, la compagnie MNCAP l’a informé qu’elle arrêté le règlement des prestations à compter du 10 Juin 2024 considérant que son état de santé est jugé consolidé en date du 31 Mai 2024 et qu’il présente un taux d’invalidité de 14,40% ; qu’il conteste les conclusions du dernier rapport amiable ; qu’il ne se considère pas consolidé ; qu’il dispose donc d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire.
En défense, la MNCAP s’oppose à titre principal à la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la mission soit en lien avec les dispositions contractuelles prévues par la garantie. En tout état de cause, elle s’oppose à toute demande de condamnation à son encontre et sollicite la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025 et mise en délibéré au 29 Avril 2025, prorogé au 6 Mai 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [J] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui questionnent la consolidation de l’état de santé de ce dernier et qui rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéressé développe ses griefs.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [V] [J] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [V] [J] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] [J], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [V] [J] et de la nature des lésions invoquées.
Monsieur [V] [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [J] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [V] [J] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [L] [H] (Spécialité Psychiatre)
CMP de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Expert honoraire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [J] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Prendre connaissance des termes de la garantie « IPT» « IPP » « ITT » option DOS+ et PSY+ telles que mentionnées dans la notice d’information « REGLEMENT MUTUALISTE HODEVA EMPRUNTEUR » du contrat d’assurance n°32631 auquel Monsieur [V] [J] a adhéré,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état de santé actuel
— La date d’apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état de santé actuel,
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Incapacité temporaire de travailIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l’intéressé ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour.
Invalidité permanenteIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit une invalidité permanente totale ou partielle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Chiffrer le taux d’invalidité permanente, en précisant le taux d’incapacité fonctionnelle et l’incapacité professionnelle qui en découle.
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que la rémunération du ou des experts sera prise en charge par le budget de l’aide juridictionnelle et dispensons Monsieur [V] [J] de consignation ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [V] [J], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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