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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIHU
Minute n°
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 542.820.352, prise ne la personne de son représentant légal.
C/
M. [D] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GIACOMONI
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 542.820.352, prise ne la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Cyril CORDIER
DÉBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
Mise en délibéré au 30 janvier 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [T] a contracté auprès de la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, un prêt personnel amortissable d’un montant de 15 000,00 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure M. [D] [T], de lui payer la somme de 1 648,98 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut, l’intégralité du solde du crédit serait recouvré.
Suivant courrier recommandé en date du 12 décembre 2024, la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure M. [D] [T] de régler la somme de 14 296,55 euros.
Le 30 septembre 2025, la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a fait délivrer à M. [D] [T] une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— dire et juger qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme, et qu’à tout le moins cette dernière est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé du 4 novembre 2024 valant mise en demeure préalable,
— à titre subsisdiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de M. [D] [T] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— condamner M. [D] [T] au paiement, pour solde de crédit, de la somme de 13 426,05 euros en principal augmenté des intérêts au taux de 5,18% à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 870,50 euros au titre de l’indemnité de 8%, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, si une déchéance du droits aux intérêts devait être prononcée, condamner M. [D] [T] au paiement, pour solde de crédit, de la somme de 11 942,26 euros en principal augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne M. [D] [T] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 novembre 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements et absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur.
La société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté représentée par avocat, représentée par son conseil, dépose son dossier reprenant les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur, indiquant que l’échéancier sur 24 mois ne couvrira pas la somme due.
M. [D] [T], présent, reconnait la dette expliquant qu’il été en arrêt de travail suite à un AVC. Il précise être en concubinage et avoir 5 enfants à charges. Il fait valoir être embauché dans le cadre d’un contrat à durée indeterminée avec un salaire à hauteur de 1 400,00 euros par mois et ne pas avoir d’autres dettes. Il sollicite un échéancier à hauteur de 150 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2024. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté le 30 septembre 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, une mise en demeure préalable par courrier recommandé a été adressée à l’emprunteur le 4 novembre 2024.
Le défendeur ne conteste pas la déchéance du terme prononcée par la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, même si elle ne produit pas le contrat de prêt aux débats.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
III- Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-12 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouve.
En l’espèce, le prêteur qui ne produit pas le contrat de prêt aux débats, ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des règlements, la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté……………………………………………………………………… 15 000,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………… – 3 057,74 euros
_________
TOTAL : 11 942,26 euros
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,76 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (4,98 % selon le tableau d’amortissement théorique).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
M. [D] [T] sera donc condamné à payer à la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 11 942,26 euros, outre, à compter du 12 décembre 2024, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
V. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, M. [D] [T] fait état d’une situation professionnelle stable avec un salaire à hauteur de 1 400 euros.
La situation financière du débiteur ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues en une seule fois mais il propose de régler la somme de 150 euros par mois.
Si cette mensualité ne permettra pas de solder la dette dans le délai maximum légal, il apparaît toutefois opportun de faire droit à sa demande qui lui permettra dans ce délai de prendre toute disposition pour rembouser le solde de la dette au 24ème mois.
En conséquence, il convient d’accorder à M. [D] [T] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
VI- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [T] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt souscrit par M. [D] [T] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 12 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre du prêt souscrit par M. [D] [T] ;
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 11 942,26 euros, outre, à compter du 12 décembre 2024, intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE M. [D] [T] à s’acquitter du solde de sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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