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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 mai 2026, n° 22/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00635
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 03 Août 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
dispensé de comparaitre
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Antoine PAVEAU
[Y] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [J] a déclaré le 31 mai 2021 une maladie professionnelle «tendinopathie de l’épaule droite» au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 octobre 2019.
Suite à l’avis du médecin-conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« CPAM » ou « la Caisse ») a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] EST, la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie.
Suite à l’avis défavorable du [1] rendu le 6 janvier 2022, la Caisse a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 janvier 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [Y] [J] a formé un recours devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 30 mars 2022 a rejeté sa contestation.
Par requête du 13 avril 2021, Monsieur [Y] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal a ordonné la désignation du [2] avec pour mission de répondre à la question relative à l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie « tendinopathie de l’épaule droite » et le travail habituel de Monsieur [Y] [J].
Le [2] a émis le 11 juillet 2025 un avis défavorable.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026, délibéré prorogé au 15 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Y] [J] est non-comparant.
Son Avocat a néanmoins adressé au Tribunal ses conclusions et pièces reçues au greffe le 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions après dépôt de l’avis du [1], Monsieur [J] demande au tribunal de:
réformer la décision attaquée ;déclarer la pathologie dont souffre Monsieur [J] à savoir «tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite›› comme étant une maladie professionnelle, découlant du tableau N°57 des maladies professionnelles;y donner toutes conséquences de droit qui s’imposent ;statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, représentée régulièrement à l’audience par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, demande l’homologation du dernier avis du CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Monsieur [Y] [J] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
1.1 – Moyens des parties
Monsieur [J] estime que son emploi d’agent d’entretien implique les gestes tels que décrits dans le tableau 57 à savoir « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3H30 par jour en cumulé »
Il se réfère à deux certificats médicaux :
Le Docteur [Z] indiquant le 30 mai 2022 « les répercussions au quotidien de ces douleurs sont importantes puisqu’il est en arrêt professionnelle. Le quotidien est également limité par ces douleurs. A noter que les douleurs prédominent en fin de journée et la nuit tant au niveau cervical que dorso lombaire. Le sommeil est perturbé. »Le Docteur [A] indiquant le 16 février 2022 : « Pour aller au fond des choses, Monsieur [J] n’est pas apte à reprendre son activité professionnelle antérieure. »
Il considère que l’avis du [1] de la région AUVERGNE RHONE [3] n’est pas accompagné de pièces justificatives et que sa journée type n’a pas été étudiée. Il se déclare incapable de poursuivre ses activités chez son employeur.
La Caisse sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP.
1.2 – Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale:
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] a sollicité le 31 mai 2021 la prise en charge de sa maladie professionnelle «tendinopathie de l’épaule droite» qui a été instruite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ainsi libellé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
A- Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La Caisse a saisi le [1] en raison de l’absence d’une des conditions du tableau : les travaux effectués par Monsieur [J] ne correspondaient pas à la liste limitative énumérée dans le tableau ni au délai de prise en charge.
La prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] a été refusée par la Caisse suite à l’avis défavorable du [1] de la région [Localité 5] Est.
L’avis du [4] en date du 6 janvier 2022 conclut à l’absence de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, en raison du délai de prise en charge trop élevé.
Par jugement avant dire droit du 21 mars 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un nouveau CRRMP.
Or, le 11 juillet 2025, le [2] a émis l’avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle suivant :
«Le dossier a été initialement étudié par le [5] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/01/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 21/03/2025 désigne le [6] avec pour mission de répondre de manière motivée à la question suivante :
«Existe t-il un lien direct entre la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 16/03/2021 déclarée par la victime au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? »
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge, non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 16/03/2021 (date indiquée sur le CMI Radio écho épaule droite).
Il s’agit d’un homme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de agent technique.
Le délai observé est de 116 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 86 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 20/11/2020 et correspond à un arrêt de travail.
D’après l’étude du dossier, le poste de travail ne comporte pas de gestes suffisamment nocifs pour une durée de 3 heures 30 par jour au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier administratives et médicales, et en particulier l’avis du [5] , du jugement du Tribunal Judiciaire de Metz, de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [1] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il y a lieu de constater que les deux avis n’ont pas pu établir une relation causale directe entre l’activité professionnelle de l’assuré et l’affection litigieuse, compte tenu de l’importance trop grande du dépassement du délai de prise en charge (soit 86 jours de dépassement), et du fait que le 20 novembre 2020 correspond au dernier jour de travail exposant.
Il est avéré que la condition tenant au délai de prise en charge fixé à 30 jours en l’espèce n’est pas remplie dans la mesure où la première constatation médicale est datée du 16 mars 2021 et le dernier jour travaillé le 20 novembre 2020.
La pathologie n’est pas contestée seul le dépassement de la durée de prise en charge ne permet pas d’établir un lien direct entre la pathologie et le travail.
Monsieur [J] ne verse au débat que deux certificats médicaux qui établissent la pathologie mais n’expliquent pas le dépassement du délai. Par ailleurs, il est clairement indiqué dans la saisine du CRA que le fait que Monsieur [J] ait subi un accident du travail le 22 janvier 1998 entraîne un handicap avec des postures de compensation, l’attestation médicale du Docteur [Z] rappelle également le fait que Monsieur [J] souffre d’une cécité droite et a des douleurs diffuses depuis de nombreuses années.
Le tableau n°57 rappelé plus haut évoque des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Pour contester l’avis négatif du CRRMP, Monsieur [J] estime que sa journée type n’a pas été étudiée par le [1].
Dans son questionnaire, Monsieur [J] indique qu’il effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 °plus de 3h30 par jour lorsqu’il effectue de la réfection de bâtiment ou de la rénovation lors de travaux de peinture avec le bras en extension.
Il y a lieu de constater que son employeur dans son questionnaire et lors de l’enquête conteste le fait que sur 70% de son temps de travail, Monsieur [J] aurait fait de la mise en peinture et de la pose de toile de verre, puisque ces travaux ne pouvaient avoir lieu que pendant la fermeture de l’établissement. Il précise que compte tenu des restrictions médicales, le gros du travail devait être fait par des renforts extérieurs, notamment pour le port de charge, les travaux de réfection (serrurerie, plomberie…).
Monsieur [J] ne verse au débat aucune attestation de témoin permettant de contredire les faits décrits par l’employeur.
Enfin, il y a lieu de constater que les certificats médicaux produits font état de douleurs diffuses depuis plusieurs années et qu’un élément extérieur aux conditions de travail de Monsieur [J] au sein de l’IRTS ressort du certificat médical à savoir la cécité de l’œil droit de Monsieur [J].
Ainsi, Monsieur [J] ne remplissant pas l’une au moins des conditions exigées par le tableau 57 des maladies professionnelles, il convient, en présence de deux avis concordants de CRRMP ayant conclu à l’absence de lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et en l’absence de tout élément produit par l’intéressé susceptible de les remettre en cause, de rejeter sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
2 – Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge des dépens.
3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [J] de prise en charge de la maladie déclarée « tendinopathie de l’épaule droite » suivant certificat médical initial du 28 octobre 2019 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONFIRME en conséquence la décision de refus de prise en charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 11 janvier 2022 et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 25 mars 2022 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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