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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 janv. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00231 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVG
JUGEMENT
Minute : 7
Du : 10 Janvier 2025
Monsieur [K] [O]
C/
LA [16] (00050360151166, 00050265895230)
[18] (28965000398190)
[22] (5029827804)
LA [15] (5652479E020)
[17] (00944/01906895 X000107389)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Janvier 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [16] (00050360151166, 00050265895230)
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[18] (28965000398190)
chez [26], [Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22] (5029827804)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [15] (5652479E020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17] (00944/01906895 X000107389)
chez [24], [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [K] [O] a saisi la [19] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 4 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 54 mois en retenant une mensualité de 519,28 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 17 mai 2024 à Monsieur [K] [O] qui les a contestées le 6 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [O] a maintenu son recours en expliquant que la [15] lui avait indiqué par téléphone avoir annulé une de ses dettes, or il retrouvait cette dette dans le plan de remboursement imposé par la Commission de surendettement des particuliers. Il a rappelé bénéficier d’un logement de fonction dans le cadre de son emploi. Il a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 450 euros par mois.
La [15], par courrier reçu par le greffe le 6 septembre 2024, a indiqué que ces créances s’élèvent à la somme de 4031,03 euros pour le contrat n°50360151166 et 5936,31 € pour le contrat n°50265895230.
La société [18], par courrier reçu le 10 septembre 2024, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fixation des créances
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’état des créances au 11 juin 2024 fixe les créances de la [15] pour le contrat référencé 0005050265895230 à la somme de 5936,31 euros et pour le contrat référencé 00050360151166 à la somme de 4031,03 euros.
Monsieur [K] [O] a produit avec son recours des documents établis par la [15]. Ainsi aux termes d’un courrier en date du 20 mars 2024, la [15] constate, qu’au jour de la recevabilité de la déclaration de surendettement, Monsieur [O] n’a aucun solde débiteur sur son compte ouvert auprès de la Poste. Monsieur [O] verse également une impression d’un écran de son application en ligne sur laquelle il est écrit pour le contrat 00050265895230 : Montant emprunté : 0,00 €, Durée du remboursement : 0 mois.
Il apparait que ce dernier document, d’autant plus qu’il est en contradiction avec les termes du courrier adressé au tribunal par la [15], est insuffisant pour démontrer que la [15] a renoncé à la créance en lien avec le contrat n°00050265895230.
Il convient en conséquence de fixer les créances de la [15] aux montants tels qu’indiqués dans l’état des créances du 11 juin 2024 soit pour le contrat référencé 0005050265895230 à la somme de 5936,31 euros et pour le contrat référencé 00050360151166 à la somme de 4031,03 euros.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R.731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] n’a personne à charge.
Il a des ressources, composées de salaires à hauteur de 1836,41 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 382,61 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [K] [O] paie des impôts sur le revenu (79,14 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 945,41 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [O] dispose d’une capacité de remboursement de 382,61 euros, maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers.
La situation de surendettement de Monsieur [K] [O] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [O] à l’encontre des mesures imposées par la [20] à son profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [O], les créances de la [15] pour le contrat référencé 0005050265895230 à la somme de 5936,31 euros et pour le contrat référencé 00050360151166 à la somme de 4031,03 euros,
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [O] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
DIT que Monsieur [K] [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 10 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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