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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01404 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUHJ
RENDU LE : QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [W], [Z] [R] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [E] [R] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 7 septembre 2023, pour un loyer actualisé de 524,50 euros.
Par courrier du 10 janvier 2025, Madame [E] [R] [K] a donné son congé avec préavis de 1 mois afin de quitter le logement. Par courrier du 25 février 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT lui indique que son préavis prendra fin le 9 avril 2025, après l’écoulement du délai de 3 mois, et qu’un état des lieux et la remise des clés pourront être fait ce même jour. Elle n’a pas quitté les lieux loués.
Le 7 mai 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT a signifié à Madame [E] [R] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire et une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective des lieux.
Par courrier reçu le 23 mai 2025, Madame [E] [R] [K] demande l’annulation de son préavis et souhaite se maintenir dans les lieux. Par courrier du 26 mai 2025, refuse l’annulation de son congé en raison d’une dette locative. Madame [E] [R] [K] n’a pas quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [E] [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir son expulsion.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT – représentée par Me [Localité 5] – demande de :
Juger valide et de plein effet le congé donné par Madame [E] [R] [K] ;Constater la résiliation du bail liant la SA GRAND DELTA HABITAT à Madame [E] [R] [K] tant par acquisition de la clause résolutoire que par les effets du congé ; Juger que Madame [E] [R] [K] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 13 avril 2024 ;En toute hypothèse,
Au vu de la situation d’impayé,
Prononcer la résiliation du bail liant la SA GRAND DELTA HABITAT à Madame [E] [R] [K] ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [R] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 1] avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner le placement sous séquestre des effets mobiliers laissés sur place aux frais et risques de la locataire ; Condamner Madame [E] [R] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui serait normalement dû soit actuellement 524,50 euros et comme tel variable en fonction des augmentations légales à venir ; Juger que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective du logement et la restitution des clés ; Condamner Madame [E] [R] [K] au paiement de la somme de 1 048,02 euros correspondant aux loyers/indemnités d’occupation et charges échus et impayés selon décompte en date du 21 août 2025 ;Condamner Madame [E] [R] [K] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ;Condamner la requise aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer signifié le 7 mai 2023. Madame [E] [R] [K] comparaît en personne et indique qu’elle souhaite retrouver un emploi par payer sa dette ainsi que faire une demande de FSL. Elle ne souhaite plus quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONGE:
En l’espèce un contrat de bail a été conclu entre la SA GRAND DELTA HABITAT et Madame [E] [R] [K].
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de mettre fin au contrat de bail par l’envoi d’un congé au bailleur. Pour cela il doit respecter un délai de préavis de un ou trois mois.
En l’espèce, Madame [E] [R] [K] a donné son congé avec préavis de 1 mois afin de quitter le logement le 10 janvier 2025. Le logement était loué nu, le préavis était de 3 mois. Par courrier du 25 février 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT lui indique que son préavis prendra fin le 9 avril 2025, après l’écoulement du délai de 3 mois.
Madame [E] [R] [K] a souhaité rétracter son congé et rester dans le logement ce qui a été refusé par le bailleur.
Il est constant que le congé librement donné par le locataire ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, le bailleur a refusé que la locataire rétracte son congé. De ce fait, le bail a pris fin le 13 avril 2024, soit trois mois après la réception du congé par le bailleur. Depuis cette date, Madame [E] [R] [K] est occupante sans droit ni titre.
Le contrat étant résilié depuis le 13 avril 2025, il n’a plus d’effet entre les parties. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à prononcer la résiliation du contrat.
L’expulsion de Madame [E] [R] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA GRAND DELTA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [E] [R] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 357,66 € à la date du 31 octobre 2025.
Madame [E] [R] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 357,66 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA GRAND DELTA HABITAT, Madame [E] [R] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu entre la SA GRAND DELTA HABITAT, bailleur et Madame [E] [R] [K], locataire, par l’effet du congé donné par la locataire le 10 janvier 2025 à compter du 13 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation du bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [R] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [E] [R] [K] à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 357,66 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [R] [K] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [E] [R] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [E] [R] [K] à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Juge
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