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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNT6
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNT6
NAC: 71C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI QUATORZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT a acquis auprès de la SCCV [Adresse 3], par acte notarié du 14 novembre 2018, des biens en copropriété dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement composés de douze logements et places de stationnement.
L’acte de vente prévoyait notamment la constitution d’une association syndicale libre « [Adresse 3] » à laquelle l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT a adhéré dans le cadre de l’acte souscrit.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné la SCCV [Adresse 3] à procéder, à ses frais exclusifs, à l’enregistrement en préfecture de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » ; dit qu’à défaut pour la SCCV [Adresse 3] de justifier du respect de cette première injonction judiciaire mise à sa charge, dont elle devra savoir faire la preuve dans un délai de TRENTE jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée à payer à l’établissement [Localité 4] HABITAT une astreinte de 50 euros (CINQUANTE euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ; condamné la SCCV [Adresse 3] à communiquer à l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT, à ses frais exclusifs les pièces suivantes : L’attestation de non-contestation de la conformité ; Le rapport final du bureau de contrôle ; L’attestation d’accessibilité PMR ; Les quittances définitives des primes d’assurance DO et CNR ; L’attestation de l’assureur indiquant que les polices peuvent être mises en jeu ; dit qu’à défaut pour la SCCV [Adresse 3] de justifier du respect de cette deuxième injonction judiciaire mise à sa charge dans un délai de TRENTE jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée à payer à l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT une astreinte de 50 euros (CINQUANTE euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;condamné la SCCV [Adresse 3] après enregistrement en préfecture de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » à convoquer, à ses frais exclusifs la première assemblée générale ; dit qu’à défaut pour la SCCV [Adresse 3] de justifier du respect de cette troisième injonction judiciaire mise à sa charge, dont elle devra savoir faire la preuve dans un délai de QAUTRE VINGT DIX JOURS calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée à payer à l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT une astreinte de 50 euros (CINQUANTE euros) par jour calendaire de retard, à compter du 91ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ; dit que ces trois astreintes sont cumulables le cas échéant ; dit que ces astreintes provisoires courront sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ; dit que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider ces astreintes provisoires et / ou en prononcer de nouvelles ; condamné la SCCV [Adresse 3] à verser à l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre d’avance de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice ; rejeté toutes autres ou surplus de demandes ; condamné la SCCV [Adresse 3] à verser à l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
TOULOUSE METROPOLE HABITAT indique qu’en dépit de cette condamnation, la SCCV [Adresse 3] est demeurée défaillante.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, a assigné la SCCV [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, TOULOUSE METROPOLE HABITAT demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
nommer un administrateur judiciaire, en la personne de l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT qui sera chargé de procéder à l’enregistrement de l’Association Syndicale Libre et de convoquer la première assemblée générale aux frais de la SCCV [Adresse 3] ; condamner la SCCV [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SCCV [Adresse 3], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 23 des statuts de l’Association Syndical Libre prévoit : « En cas de carence de l’association syndicale pour l’un quelconque de ses objets, un syndic peut être désigné d’office
par le président du Tribunal de grande instance la requête d’un propriétaire. Ce syndic disposera de tous les pouvoirs attachés au syndicat ».
Il convient de constater que la SCCV [Adresse 3], qui ne comparait pas, ne démontre pas avoir exécuté les condamnations de l’ordonnance du 3 juin 2025.
L’absence de régularisation de la situation de l’ASL faisant courir à un dommage imminent à ses adhérents, il convient de nommer un administrateur judiciaire, en la personne de l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT qui sera chargé de procéder à l’enregistrement de l’Association Syndicale Libre et de convoquer la première assemblée générale aux frais de la SCCV [Adresse 3].
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV [Adresse 3] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV [Adresse 3] à payer la somme de 1.000 euros à TOULOUSE METROPOLE HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DESIGNONS un administrateur judiciaire, en la personne de l’établissement TOULOUSE METROPOLE HABITAT qui sera chargé de procéder à l’enregistrement de l’Association Syndicale Libre et de convoquer la première assemblée générale aux frais de la SCCV [Adresse 3] ;
DISONS que la mission de l’administrateur judiciaire sera fixée à 12 mois renouvelable par ordonnance sur requête, sauf à ce que la mission impartie soit remplie préalablement à l’expiration du délai ;
DISONS que les frais générés par la mission de l’administrateur judiciaire seront imputés sur les actifs de l’Association Syndicale Libre ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à verser à TOULOUSE METROPOLE HABITAT une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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