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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00433 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSW5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE GERARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène SOMLAI-JUNG, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B504
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 26 août 2020, Monsieur [Y] [P] a acquis un véhicule BMW X2 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] numéro de série WBAYK710505N89728 auprès de la SARL GARAGE GERARD pour un prix de .
Le 14 mars 2025, le véhicule a été pris en charge dans un établissement de la SAS [Adresse 5] à [Localité 1] qui a établi un devis de réparation pour un montant total de 10 523,68 euros.
Par courrier du 29 juillet 2025, le conseil de Monsieur [Y] [P] a mis en demeure la SARL GARAGE GERARD d’avoir, dans un délai un mois, à réaliser les travaux de remise en état du véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 2], sinon d’avoir à procéder à la prise en charge du coût des travaux de remise en état d’un montant de 10 523,68 euros au motif que le système d’injection est endommagé.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 04 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [P] a fait assigner la SARL GARAGE GERARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Déclarer Monsieur [Y] [P] recevable et bien fondé en sa demande ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
Se rendre en tout garage où le véhicule de marque BMW X2 immatriculé [Immatriculation 2] actuellement immobilisé au domicile de Monsieur [Y] [P] sis [Adresse 6] à [Localité 2], peut au besoin être remorqué, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se défaire décrire les différents désordres constatés depuis son achat sur le véhicule de marque BMW X2 immatriculé [Immatriculation 2] ;Examiner ce véhicule ;Rechercher l’origine des désordres constatés ;En préciser la nature, la cause et l’importance, préciser notamment s’ils rendent ou non ce véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Dire si ces désordres sont antérieurs ou postérieurs à l’achat du véhicule de marque BMW X2 immatriculé FV-289 AF et s’ils étaient décelables lors de la vente par un acheteur profane normalement attentif et compétent ;Préconiser et chiffrer les travaux de remise en état du véhicule ;Évaluer la durée des travaux et préjudices de toute nature résultant des désordres constatés, notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état ainsi que de l’immobilisation du véhicule ;D’une manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;- Réserver les frais et dépens.
La SARL GARAGE GERARD a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 janvier 2026, elle demande au Juge des référés de :
— Déclarer la demande de Monsieur [Y] [P] irrecevable, subsidiairement mal fondée ;
— L’en débouter ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société GARAGE GERARD réserve tous ses droits et moyens en l’état procédural et qu’elle participera aux opérations d’expertise ;
— Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [P] de faire l’avance des frais d’expertise ;
— Débouter Monsieur [Y] [P] de ses conclusions pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, Monsieur [Y] [P] a repris les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [Y] [P] produit un rapport d’expertise amiable établi le 24 septembre 2025 à la demande de son assureur protection juridique qui a permis d’objectiver la présence importante de limaille au tamis ainsi qu’au niveau du logement du régulateur de pression du véhicule acquis ainsi qu’une détérioration de la pompe à injection.
Selon ce rapport d’expertise, la détérioration de la pompe d’injection est anormale compte tenu de l’âge du véhicule, du kilométrage et du suivi d’entretien. L’expert en tire la conclusion que le défaut était présent ou en germe lors de la vente du véhicule.
Les mérites des arguments techniques avancés par la partie défenderesse afin de dénier la présence d’un vice ne peuvent être appréciés par le Juge des référés, a fortiori en l’absence d’une mesure d’instruction, et ne constituent pas un obstacle à la demande dès lors que les faits invoqués sont plausibles au regard des preuves produites.
Monsieur [Y] [P] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements affectant le véhicule et susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [Y] [P].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais il convient de condamner Monsieur [Y] [P] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 2] numéro de série WBAYK710505N89728 et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule BMW X2 immatriculé [Immatriculation 2] et les pièces qui s’y rapportent;
— D’en décrire les caractéristiques principales et notamment le kilométrage au jour de la vente et à celui de chaque intervention et expertise ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— A défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [Y] [P] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [P], avant le 10 avril 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [Y] [P] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Y] [P] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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