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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Z ] [ N ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXX5
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Z] [N]
Chez M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [Z], Gérant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le 22 Octobre 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [B]
né le 03 Novembre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2023 La SCI [Z] [N] a donné à bail à Monsieur [W] [B] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5], logt 2 à ALES (30100), pour un loyer mensuel de 550 €.
Par acte du 25 novembre 2023, Monsieur [D] [H] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [W] [B] pour le paiement notamment des loyers, indemnité d’occupation, des charges, des dégradations et réparations locatives, des impôts et taxes et tous frais de procédures, indemnités, pénalités et dommages-et-intérêts, dans la limite d’un montant de 20 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la SCI [Z] [N] a fait signifier à Monsieur [W] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2127€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [D] [H] par voie de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025.
Par notification électronique en date du 04 juillet 2025, la SCI [Z] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SCI [Z] [N] a fait assigner Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [H] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [B], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique;
•Condamner Monsieur [W] [B] à quitter immédiatement le logement locatif qu’il occupe, à en remettre les clés et à faire toutes les réparations locatives nécessaires;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 3535€ selon décompte arrêté au 09 octobre 2025, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 563.57 € par mois ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer en date du 21 janvier 2025, le coût de la dénonce du commandement à caution.
Les procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 25/00378 et RG 25/00379.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 14 octobre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, La SCI [Z] [N] représenté par son représentant, Monsieur [X] [Z], a maintenu les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 5200 euros, soit 5472 € avec les frais d’huissier.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure, Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [H] ne sont ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [H] assignés par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
******
Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la procédure RG 25/00378, concernant Monsieur [D] [H], la caution, à la procédure numéro RG 25/000379 concernant Monsieur [W] [B], locataire
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SCI [Z] [N], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 04 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Suivant la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 25 novembre 2023 contient une clause résolutoire ( Page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 04 juillet 2025, pour la somme en principal de 2127 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [W] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA CAUTION :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par Monsieur [W] [B], pour la durée du bail.
Le commandement de payer du 04 juillet 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [D] [H] par dénonciation délivrée par voie de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025.
Par conséquent, Monsieur [D] [H] sera tenu solidairement des dettes de Monsieur [W] [B].
III/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [Z] [N] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [B] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4715.72 € à la date du 26 janvier 2026.
Monsieur [W] [B] et sa caution, Monsieur [D] [H], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4715.72 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2127 € à compter du commandement de payer (04 juillet 2025), sur la somme de 3535€ à compter de l’assignation (14 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [W] [B] et sa caution, Monsieur [D] [H], seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 563.57€.
VI/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [B] et sa caution, Monsieur [D] [H], parties perdantes, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement de payer à la caution, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00378, concernant Monsieur [D] [H], la caution, à la procédure numéro RG 25/000379 concernant Monsieur [W] [B], locataire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2023 entre La SCI [Z] [N] et Monsieur [W] [B] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à ALES (30100) sont réunies à la date du 19 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SCI [Z] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [H] à verser à La SCI [Z] [N] à titre provisionnel la somme de 4715.72€ (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant une dernière facture datée à Janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025 sur la somme de 2127 €, sur la somme de 3535€ à compter du 14 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [H] à payer à La SCI [Z] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 563.57€;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [B] et Monsieur [D] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce du commandement de payer à la caution, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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