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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00719 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NLY
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
RENT A CAR
C/
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAURENT (T.768)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE SOUS LE NOM COMMERCIAL ENTREPRISE RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT (T.768), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 24 juillet 2024, la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous l’enseigne Entreprise Rent A Car a assigné [V] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa notamment des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1708, 1709, 1710 et 1713 du Code civil, 1343-2 du Code civil :
— se voir déclarer recevable et bien fondée,
— le voir condamner à lui payer la somme de 8882,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le voir condamner à payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— le voir débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A l’audience initiale, l’affaire a été renvoyée d’office. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’audience de renvoi, le conseil de la demanderesse a maintenu son assignation. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Est produit le contrat du 12 août 2022 selon lequel [V] [U] a loué un véhicule auprès de la demanderesse, ladite entreprise étant spécialisée dans la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et ce jusqu’au 15 août 2022.
Durant la période de location, le14 août 2022, le véhicule loué a subi des dommages.
Un rapport d’expertise du 22 août 2022 a constaté que le véhicule était réparable, le montant des réparations étant de 7262,46 euros.
La diminution de valeur n’est justifiée par aucune pièce en dehors de la facture faite à soi-même pas plus que le montant de l’immobilisation du véhicule.
S’agissant des frais de dossier pour 150 euros, ils ne sont pas prévus au contrat de location comme somme pouvant être réclamée. Ils n’apparaissant que sur la facture faite à soi-même.
S’agissant des frais d’assistance, il est en de même: ils ne sont pas suffisamment étayés.
La mise en demeure date du 3 juin 2024, le pli non réclamé ayant été présenté le 5 juin 2024. En vain.
Ainsi, il y a lieu de condamner [V] [U] à payer à la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous l’enseigne Enterprise Rent A Car la somme de 7262,46 euros avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelles des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Partie succombante, [V] [U] doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, [V] [U] doit payer une indemnité de procédure à la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous l’enseigne Enterprise Rent A Car qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [U] à payer à la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous l’enseigne Enterprise Rent A Car la somme de 7262,46 euros (sept mille deux cent soixante deux euros et quarante six centimes) avec intérêts de droit à compter du 5 juin 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [V] [U] à payer à la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous l’enseigne Enterprise Rent A Car la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous l’enseigne Enterprise Rent A Car au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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