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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 24/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, La CPAM [ Localité 9 ] [ Localité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04742 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIL6
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La CPAM [Localité 9] [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2017, tandis qu’elle se rendait à pied à son travail à [Localité 10] (Nord), Mme [I] [C], alors âgée de 55 ans, a été percutée par un véhicule léger assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD. Une radiographie du bassin et de la hanche gauche, du genou gauche et de la cheville gauche a suspecté une fracture du processus transverse gauche de L5.
Le 15 janvier 2018, une radiographie de la cheville gauche a mis en évidence une zone de contusion du bord interne du pied en regard de l’interligne talo-naviculaire et sous la malléole tibiale.
Le 04 mai 2018, une IRM du pied et de la cheville gauche a objectivé une lésion ostéochondrale pouvant être ancienne de la partie postérieure de la surface articulaire du tibia avec le talon, une infiltration oedémateuse sous-cutanée et des remaniements dégénératifs du médiotarse.
Le 08 juin 2018, un arthroscanner a conclu à l’existence :
— d’une lésion ostéochondrale post-traumatique, marquée par une abrasion cartilagineuse centimétrique du tiers postérieur du pilon tibial,
— d’une petite lésion ostéochondrale minime du coin supéro-latéral du dôme du talus,
— d’une stigmate de rupture ancienne du ligament talo fibulaire antérieure,
— d’une lésion partielle du ligament collatéral interne,
— d’une arthrose du médio-tarse dans un contexte séquellaire post-traumatique, marquée par des avulsions osseuses notamment aux dépens du rostre du calcanéum.
Le 07 juillet 2018, le Dr [X] [K], chirurgien spécialiste de la main et du pied, a prescrit une séance d’infiltration à Mme [C], aux fins de soulager ses douleurs. Celle-ci n’a toutefois été efficace que de manière temporaire. Le Dr [X] [K] a de ce fait proposé, le 1er décembre 2018, une intervention chirurgicale consistant à réaliser sous arthroscopie un débridement de la partie antérieure de la cheville associé à une réinsertion des ligaments talo-fibulaires antérieurs et faisceau antérieur du collatéral médial.
Mme [C] a été hospitalisée en ambulatoire le 22 janvier 2019 pour le traitement de son instabilité de cheville. A sa sortie, l’appui n’a été autorisé que de manière partielle avec usage d’une botte et de cannes anglaises. Un œdème important a par la suite été diagnostiqué, justifiant le port de chaussettes de contention, ainsi que la prescription de séances de kinésithérapie pour drainage lymphatique et mobilisation uniquement en flexion extension par le Docteur [X] [K].
Le 10 mai 2019, une IRM du genou gauche a objectivé l’existence :
— d’une discrète tendinopathie des tendons de la patte d’oie,
— d’une chondropathie dégénérative tricompartimentale débutante prédominant dans le compartiment latéral.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurances CALYPSO appartenant à la S.A. ALLIANZ IARD, laquelle a désigné le Dr [Y] [A] pour examiner les préjudices subis par Mme [C] dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985. L’expert a rendu son rapport le 03 juin 2020 et a évalué une partie de ses préjudices, en fixant la date de consolidation au jour du dépôt du rapport, soit le 03 juin 2020.
Le 16 septembre 2020, le Dr [F] [D], rhumatologue, a indiqué que l’évolution n’était toujours pas satisfaisante puisque des douleurs persistaient et engendraient une importante boiterie.
Le 12 novembre 2020, une IRM de la cheville gauche a confirmé l’existence d’une séquelle d’entorse talo-crural et de plastie du ligament talofibulaire antérieur, une lésion ostéochondrale postérieure du tibia avec souffrance de l’os sous-chondral et synovite talo-crurale diffuse, une fine synovite sous talienne, une ténosynovite des fibulaires avec un aspect de tendinopathie d’élongation du court fibulaire, d’une arthropathie diffuse du médio-pied avec synovite prédominant en talo-naviculaire, calcanéocuboïdien et cunéovaviculaire à confronter aux troubles statiques, d’une enthésopathie active non fissuraire proximale de la composante latérale de l’aponévrose plantaire. Le 13 novembre 2020, le Docteur [F] [D] a proposé à Mme [C] la réalisation d’orthèses plantaires en matériaux amortissants, comprenant une talonnette amortissante.
Sur la base du rapport du Dr [A], la S.A. ALLIANZ IARD a effectué, le 24 septembre 2021, une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 19.735,21 euros, déduction faite de la somme provisionnelle de 450 euros déjà versée.
Par suite, Mme [C] a sollicité et obtenu du juge des référés, suivant ordonnance en date du 04 octobre 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la S.A. ALLIANZ IARD et de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8], laquelle a été confiée au Dr [S] [W]. Par cette même décision, la S.A. ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à Mme [C] la somme provisionnelle de 19.735,21 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Dr [W] a déposé son rapport définitif en mars 2023, fixant la date de consolidation au 17 février 2020 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Sur la base de ce rapport, Mme [I] [C] et M. [U] [H] ont, par exploits en dates des 26 et 29 avril 2024, fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD (ci-après ‘‘la société ALLIANZ'' ou ‘‘l’assureur'') et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après ‘‘CPAM'') de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir ce dernier, au visa de la loi du 05 juillet 1985, des articles 700 et 145 du Code de procédure civile et L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances :
— déclarer leur action recevable et bien fondée ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser la somme de 166.622,44€ en réparation des
préjudices subis par Mme [C] dont il convient de déduire une provision de 20.185,21€ soit la somme de 146.437,23€ en deniers et quittances et avec intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 août 2023 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif, répartis comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 100€
o Frais divers :
— Frais dépenses optiques : 629€
— Frais de médecin conseil : 1.567,50€
— Frais d’avocat : 3.892,06
— Assistance tierce personne temporaire : 13.832€
— Frais de transport : 41.541,65€
o Déficit fonctionnel temporaire : 6.429€
o Souffrances endurées : 8.000€
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
o Dépenses de santé futures : 3.140,11€
o Assistance tierce personne permanente : 46.887,12€
o Incidence professionnelle : 48.494€
o Déficit fonctionnel permanent : 15.600€
o Préjudice d’agrément : 1.560€
o Préjudice esthétique permanent : 2.000€
o Préjudice sexuel : 8.000€
— condamner la société ALLIAND IARD à verser la somme de 10.000 € en réparation des préjudices subis par M. [H], en deniers et quittances et avec intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 août 2023 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif , répartis comme suit :
— Préjudice sexuel : 5.000€
— Préjudice d’affection : 5.000€
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser à Mme [B] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de référé et de fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de constitution en défense
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
La société ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de [Localité 9]-[Localité 8] ayant été assignées et la présente décision étant susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur le droit à indemnisation de Mme [C]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, s’il n’est versé aux débats aucun élément relatif à l’accident lui-même, il ressort des éléments versés au dossier et de l’ensemble de la procédure que Mme [C] a été victime, le 29 novembre 2017, d’un accident ayant impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Il convient, en outre, d’observer que la société ALLIANZ, bien que non-constituée dans le cadre de la présente instance, n’a pas expressément contesté, devant le juge des référés (pièce n°24), que le véhicule impliqué était assuré, au moment dudit accident, auprès de sa compagnie. Elle est, au demeurant, à l’origine de l’expertise médicale amiable diligentée en juin 2020 sur la personne de Mme [C] et à la suite de laquelle elle a formulé une offre d’indemnisation.
Par ailleurs, alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier qu’au moment de l’accident, Mme [C] était piéton et non-conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, aucune faute ne peut lui être opposée, au sens de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 précitée.
Le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice de Mme [C] est donc établi.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [C]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [W], soit le 17 février 2020, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [I] [C] était âgée de 57 ans.
Par ailleurs, pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Sur la créance de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 8]
Sur ce, les débours de la C.P.A.M. de [Localité 9]-[Localité 8] s’élèvent, pour mémoire, à la somme totale de 68.256,64 euros, selon notification définitive datée du 09 avril 2024.
Ils se décomposent comme suit :
— frais hospitaliers : 2.047,60 €,
— frais médicaux : 6.165,46 €,
— frais pharmaceutiques : 770,69 €,
— frais d’appareillage : 791,78 €,
— indemnités journalières : 18.700,79 € (dont 55,30 € au titre du mi-temps),
— arrérages échus rente AT (du 17/11/2020 au 15/12/2023) : 4.219,44 €,
— capital rente AT (à compter du 05/01/2024) : 35.560,88 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, le Dr [W] retient, au terme de son rapport définitif, un déficit fonctionnel temporaire :
* total le 22/01/2019, date d’hospitalisation en chirurgie ambulatoire, soit pendant 1 jour,
* partiel de 50 % : du 29/11/2017 au 28/02/2018 (92 jours), puis du 23/01/2019 au 06/03/2019 (43 jours), soit pendant 135 jours,
* partiel de 25 % : du 21/03/2018 au 21/01/2019 (307 jours), puis du 07/03/2019 au 31/10/2019 (239 jours), soit pendant 546 jours,
* partiel de 10 % : du 01/11/2019 au 17/02/2020, soit pendant 109 jours.
Mme [C] sollicite, sur la base de ces conclusions et d’une indemnité journalière à taux plein de 30 euros, une somme totale de 6.429 euros.
Eu égard aux éléments médicaux versés aux débats et notamment au rapport d’expertise judiciaire, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Mme [C] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— au titre du DFT total : 100 % x 27 euros x 1 jour = 27 euros,
— au titre du DFT partiel III : 50% x 27 euros x 135 jours = 1.822,50 euros,
— au titre du DFT partiel II : 25% x 27 euros x 546 jours = 3.685,50 euros,
— au titre du DFT partiel I : 10% x 27 euros x 109 jours = 294,30 euros,
soit un total de 5.829,30 euros.
En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à verser Mme [I] [C] une somme de 5.829,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Dr [W] chiffre à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par Mme [C], en considération du traumatisme complexe de la cheville gauche avec lésions ostéochondrales de diagnostic et prise en charge tardifs et ayant nécessité deux infiltrations et une intervention chirurgicale.
Mme [I] [C] réclame, sur la base de ces conclusions, la somme de 8.000 euros.
Il convient de rappeler que Mme [C] a été percutée par un véhicule alors qu’elle traversait un passage piéton. Il n’y a pas eu de projection. Transportée aux urgences du CHU de [Localité 9] par les pompiers alors qu’elle ne parvenait pas à se relever, elle se plaignait de douleurs du bassin, de la jambe, du genou et de la cheville gauche. Face au traumatisme de sa cheville gauche, elle a dû bénéficié de séances de rééducation à raison de deux fois par semaine et, en raison du diagnostic tardif, n’a pu bénéficier d’une infiltration d’anesthésique local et de corticoïde retard que fin septembre 2018, ce qui ne l’a soulagée que provisoirement, durant environ deux mois.
Elle a donc bénéficié fin janvier 2019 d’une intervention chirurgicale aux fins de débridement de la partie antérieure de la cheville associée à une réinsertion des ligaments talo-fibulaires antérieurs et faisceau antérieur de collatéral médial, intervention à la suite de laquelle elle a dû porter une botte pendant plusieurs semaines, avant de reprendre sa rééducation pour se sevrer des béquilles.
Mme [C] a néanmoins continué à souffrir de douleurs sur le trajet du ligament talo-fibulaire antérieur et a, en outre, développé des douleurs au niveau de la plante du pied et du tendon calcanéen, douleurs reliées par le chirurgien à une aponévrosite.
À près de trois ans de l’accident, le Dr [D], rhumatologue, faisait état de douleurs rebelles et invalidantes, de tonalité mixte avec parfois persistance au repos et responsables d’une importante boiterie.
La seconde infiltration évoquée par l’expert a été réalisée post-consolidation.
Enfin, les proches de Mme [C] témoignent des souffrances psychologiques qui ont été les siennes suite à l’accident, son fils et son compagnon faisant état de pleurs réguliers (pièces n°30 et 31).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées durant la période pré-consolidation, la somme réclamée de 8.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
En l’espèce, le Dr [W] a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en raison de longues périodes de déplacements avec cannes ou fauteuil et d’une immobilisation par botte de six semaines.
Mme [C] sollicite, à ce titre, la somme de 2.000 euros.
Compte tenu des éléments du rapport d’expertise et de la durée de la période pré-consolidation, le préjudice esthétique temporaire de Mme [C] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.200 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif, c’est à dire qui intervient après consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 10 %, tenant compte :
— d’une cheville gauche douloureuse avec limitation des mobilités en flexion dorsale et plantaire, limitant la marche et les activités,
— de manœuvres d’évitement lorsque Mme [C] est proche du lieu de l’accident.
Mme [I] [C] sollicite, sur la base de cette évaluation, une indemnité d’un montant de 15.600 euros.
Eu égard aux éléments du rapport d’expertise et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 57 ans), la somme de 15.600 euros réclamée au titre du déficit fonctionnel permanent est justifiée et lui sera allouée.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le Dr [W] retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 1,5 sur une échelle de 7 valeurs, en considération d’une boiterie à la marche (sans pour autant d’aide technique nécessaire), d’une légère augmentation de volume de la cheville gauche ainsi que de trois cicatrices d’environ 1 cm, en regard du cou de pied et de la malléole latérale, de bonne qualité et peu visibles.
Mme [C] sollicite, à ce titre, une indemnité d’un montant de 2.000 euros.
Compte tenu des éléments du rapport d’expertise, la demande n’apparaît pas excessive, de sorte que son préjudice esthétique permanent sera indemnisé par l’allocation de la somme réclamée de 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Mme [I] [C] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le versement d’une somme de 1.560 euros, faisant valoir qu’elle n’est plus en mesure de pratiquer, comme elle le faisait avant l’accident, la randonnée et la course à pied.
Le Dr [W] confirme l’existence, médicalement, d’un préjudice d’agrément relativement à ces activités.
Mme [C] verse aux débats une attestation de son partenaire de PACS, M. [U] [H], lequel indique qu’avant l’accident ils effectuaient des randonnées de 10 à 20 kilomètres, sans toutefois en préciser la régularité (pièce n°33), ainsi qu’une attestation d’une amie, Mme [J] [E], laquelle déclare qu’elle courrait auparavant avec elle à raison de trois fois 8 kilomètres par semaine (pièce n°34), ce qui constitue indiscutablement une activité sportive spécifique dont l’arrêt, en raison des séquelles de l’accident, fait naître un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de ces éléments, la somme réclamée n’est pas excessive.
Il convient, dès lors, d’allouer à Mme [C] la somme réclamée de 1.560 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel relatif à l’existence d’une gêne lors de certaines positions, en raison de ses douleurs en regard de la malléole médiale gauche.
Mme [I] [C] sollicite, à ce titre, une indemnité d’un montant de 8.000 euros et verse, à l’appui de sa demande, une attestation de M. [U] [H] (pièces n°35 et 36).
La gêne positionnelle décrite et parfaitement justifiée est constitutive d’un préjudice sexuel qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une somme de 4.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles demeurées à charge
Il s’agit des dépenses de santé telles que les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, Mme [I] [C] sollicite, au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge, la somme de 100 euros. Elle indique, néanmoins au cœur de ses conclusions, avoir dû payer une consultation avec le Dr [K], chirurgien orthopédique, pour un montant de 50 euros (et non 100) et verse aux débats une attestation en ce sens de ce médecin relativement à une consultation datée du 07 juillet 2018 (pièce n°41).
Si l’imputabilité à l’accident de cette consultation n’est pas discutable, au regard du compte rendu de consultation repris au rapport d’expertise judiciaire, il doit, en revanche, être relevé que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une absence de participation à ce montant de sa complémentaire santé.
La demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Il y a également lieu de traiter, au titre de ce poste de préjudice, la demande de remboursement formulée au titre des frais divers relativement à des dépenses optiques. Mme [C] verse à ce titre une attestation de sa mutuelle datée du 19 mars 2018 indiquant ne pas avoir effectué le remboursement des dépenses optiques du 04 novembre 2016 pour un montant de 629 euros (pièce n°27). Le tribunal constate toutefois que ces dépenses sont antérieures à l’accident objet du litige et que le détail desdits frais optiques n’est pas précisé, non plus que les raisons de l’imputabilité à l’accident de tels frais.
La demande à ce titre sera donc pareillement rejetée.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
a) les frais de médecin-conseil
Mme [C] sollicite 1.567,50 euros au titre des honoraires du Dr [G] qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise judiciaire (pièce n°28 demanderesse).
Dès lors qu’elle justifie parfaitement des frais de médecin-conseil qu’elle a été contrainte de régler par suite de l’accident dont elle a été victime et qui étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice, il convient de l’en indemniser, sans qu’une appréciation sur les montants facturés n’ait à être portée, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.
Il lui sera, dès lors, accordé à ce titre la somme totale de 1.567,50 euros.
b) les honoraires d’avocat
Mme [C] sollicite la somme de 3.892,06 euros au titre des honoraires d’avocat relatifs à la procédure en référé et aux mesures d’expertise judiciaire.
Cette demande, qui relève des frais irrépétibles, sera requalifiée en ce sens et traitée comme telle au sein du paragraphe dédié.
c) les frais de transport
Mme [I] [C] sollicite, en outre, indemnisation des frais qu’ont engendré ses nombreux déplacements pour consultations et soins durant la maladie traumatique. Elle sollicite, à ce titre, la somme totale de 4.541,65 euros.
Elle verse, à ce titre, la copie de la carte grise de son véhicule (pièce n°32), mais omet de justifier des distances retenues au titre de chacun des déplacements pour lesquels elle sollicite indemnisation.
Cette demande qui est, dans ces conditions, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
d) L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le besoin en assistance par tierce-personne temporaire pour les besoins de la vie courante de Mme [C] comme suit :
* 2 heures par jour, durant les périodes suivantes durant lesquelles elle a nécessité une aide partielle pour la toilette, la préparation et la prise des repas et totale pour les courses et le ménage,
— du 29/11/2017 au 28/02/2018,
— du 23/01/2019 au 06/03/2019 (période consécutive à son intervention chirurgicale),
* 1 heure par jour :
— du 01/03/2018 au 21/01/2019, période durant laquelle elle a nécessité une aide totale pour l’entretien de la maison et les courses et partielle pour se rendre au travail,
— du 07/03/2019 au 31/10/2019, période durant laquelle elle a nécessité une aide partielle pour la préparation des repas et totale pour les courses et le ménage,
* 1h30 par semaine, du 01/11/2019 au 17/02/2020, période durant laquelle elle a nécessité une aide pour les courses et certains déplacements.
Sur la base de cette évaluation Mme [C] sollicite l’allocation d’une somme totale de 13.832 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
En considération des éléments médicaux versés aux débats, la réclamation de Mme [I] [C] n’est pas excessive, s’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Mme [I] [C] la somme réclamée de 13.832 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
* * *
En conséquence, il revient à Mme [I] [C], au titre des frais divers, la somme totale de (1.567,50 € + 13.832 €) 15.399,50 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures demeurant à charge
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation et demeurés à sa charge.
En l’espèce, Mme [I] [C] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 3.140,11 euros correspondant au renouvellement en viager de l’achat de semelles orthopédiques.
L’expert judiciaire retient, en effet, au terme de son rapport, un besoin d’orthèses plantaires imputable à l’accident considéré, lesdites semelles étant à renouveler chaque année à titre viager.
Mme [C] justifie de l’acquisition d’orthèses plantaires pour un montant total de 97 euros le 22 janvier 2021, la CPAM prenant en charge, sur ce montant, la somme de 17,32 euros (pièce n°40). Contrairement à ce que laissent penser les écritures en demande, la facture de l’année suivante n’a pas été communiquée au tribunal.
En tout état de cause, le tribunal constate qu’il n’est pas justifié de l’absence de prise en charge du coût de ces semelles par sa complémentaire santé, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une somme demeure à sa charge à ce titre.
La demande doit être rejetée.
L’assistance par tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, le Dr [W] conclut à un besoin en assistance par tierce-personne en viager à raison d'1h30 par semaine, l’expert relevant que Mme [C] est limitée dans les activités comme la réalisation des grandes courses ou l’entretien du domicile en raison de ses douleurs de cheville gauche et qu’elle nécessite également parfois un accompagnement en voiture.
Sur la base de cette évaluation et d’un coût horaire de 20 euros, Mme [C] sollicite l’octroi, au titre de ce poste de préjudice, d’une somme totale capitalisée en viager de 46.887,12 euros, dont 4.491 euros d’arrérages échus au 31 décembre 2022.
Compte tenu des conclusions non-critiquées du rapport d’expertise, les besoins permanents en tierce-personne non-spécialisée de Mme [C] doivent s’évaluer comme suit, sur la même base horaire de 20 euros :
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation (18 février 2020) et le jour où il est statué (15 décembre 2025 inclus), l’assistance par tierce-personne s’élève à :
1h30 x 20 € x (2.128 jours / 7)
soit la somme de 9.120 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Eu égard à l’âge de Mme [C] au jour où il est statué, la demande de capitalisation apparaît pertinente.
Le coût de l’assistance tierce-personne à échoir sera donc évalué comme suit :
* coût annuel de l’assistance tierce-personne : 1,5 h x 20 € x 52 semaines = 1.560 €
* capitalisation : 1.560 € x 24,557 (euro de rente viager pour une femme âgée de 63 ans au jour où il est statué) = 38.308,92 euros.
En conséquence, étant rappelé que le tribunal est lié par les demandes des parties en application de l’article 5 du Code de procédure pénale, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Mme [C], au titre des frais d’assistance tierce-personne post-consolidation, la somme totale réclamée de 46.887,12 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Mme [I] [C] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 48.494 euros, calculé en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par le montant du salaire annuel net qu’elle pouvait espérer au moment de l’accident (qu’elle évalue à 17.888 euros par an) et la valeur du point pour une femme âgée de 60 ans à la date de la liquidation.
Elle rappelle qu’au jour de l’accident, elle était employée en contrat à durée indéterminée depuis 2008 en qualité d’hôtesse d’accueil au centre commercial Euralille. Si elle indique avoir pu reprendre son emploi à temps plein à compter du 16 novembre 2020, elle souligne être contrainte d’éviter au maximum de se déplacer une fois arrivée sur son lieu de travail, de sorte que des adaptations ont été nécessaires.
L’expert judiciaire conclut à l’existence d’une incidence professionnelle relative à une pénibilité accrue au travail ainsi qu’à la nécessité d’un matériel adapté (repose-pieds, souffleur).
Sur ce, compte tenu des séquelles de l’accident conservées par Mme [C] et notamment de ses douleurs et de sa mobilité amoindrie, il est, en effet, établi que celle-ci subit une incidence professionnelle relative à une pénibilité accrue, de surcroît dans les fonctions d’accueil et d’orientation du public au sein d’un centre commercial qui sont les siennes.
Quant à la méthode de calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste des pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la solution d’une capitalisation sur la base d’un coefficient de perte de revenus apparaît ne pas permettre une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Compte tenu de la consistance de l’incidence professionnelle de Mme [B] et de son âge au jour de la consolidation (soit 57 ans), une juste indemnisation de ce poste de préjudice peut être fixée à 15.000 euros.
Il convient, toutefois, de rappeler que doivent être déduites de ce poste de préjudice les sommes servies à la victime par la caisse primaire d’assurance maladie à titre de rente accident du travail.
Dans le cas d’espèce, il ressort de la notification définitive des débours de la C.P.A.M. de [Localité 9]-[Localité 8] que le montant de l’incidence professionnelle de Mme [C] est intégralement couvert par le montant de la rente accident du travail à elle versée en suite de l’accident objet du litige (soit 4.219,44 € au titre des arrérages échus au 15/12/2023 et 35.560,88 € à titre de capital rente AT).
Mme [C] sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà attribuées, étant rappelé qu’outre la somme provisionnelle de 450 euros spontanément versée par la S.A. ALLIANZ IARD, cette dernière a également été condamnée, par ordonnance de référé du 04 octobre 2022, à verser à Mme [C] la somme complémentaire de 19.735,21 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice (pièce n°24).
Sur l’indemnisation de M. [U] [H]
A titre liminaire, il sera précisé qu’il est justifié de ce que M. [U] [H] est lié à Mme [I] [C] par un pacte civil de solidarité dont l’enregistrement a été reçu le 14 décembre 2012 (pièce n°35), de sorte que sa qualité de victime indirecte de l’accident subi par cette dernière le 29 novembre 2017 est acquise.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, M. [H] sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, faisant valoir avoir été au chevet de sa compagne et l’avoir beaucoup aidée et soutenue lors de sa convalescence.
Sur ce, il doit être rappelé qu’il ne s’agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d’indemniser l’assistance tierce-personne prodiguée par le proche de la victime directe, poste au demeurant déjà indemnisé par l’octroi d’une indemnité auprès de cette dernière.
Il est, cependant, incontestable que M. [H] a subi un préjudice moral particulier à la vue de la souffrance tant physique que psychologique de sa compagne ainsi que face à la perte d’autonomie dont cette dernière a fait l’objet, situation parfaitement décrite par lui et le fils commun du couple au sein d’attestations versées aux débats (pièces n°30 et 31).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, au diagnostic complexe et tardif dont a fait l’objet de Mme [C] et à la persistance de séquelles, il sera accordé à M. [H], en réparation de son préjudice d’affection, une somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
M. [H] sollicite une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel propre, en miroir à celui de Mme [C].
Il est indéniable que le préjudice sexuel reconnu médicalement à Mme [C] impacte le couple en son entier.
Il doit, néanmoins, être rappelé qu’au terme des conclusions expertales, ce préjudice se cantonne à une gêne positionnelle.
Dans ces conditions et tenant compte du fait que M. [H] n’éprouve pas lui-même cette gêne dans son corps, quand bien même il en subit les répercussions, il lui sera alloué, au titre du préjudice sexuel, la somme de 3.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
S’agissant, toutefois, des victimes par ricochet, le délai dans lequel l’offre définitive d’indemnisation de l’assureur doit être faite court à compter de la demande d’indemnisation émise par lesdites victimes indirectes.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
Dès lors, en l’absence d’offre, provisionnelle ou définitive, conforme aux textes rappelés ci-dessus, la pénalité du doublement des intérêts s’applique à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’au jour du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le juge avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
S’agissant de la victime directe
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
En l’espèce, Mme [C] fait grief à la société ALLIANZ de n’avoir formulé aucune offre définitive d’indemnisation depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
S’il est exact que l’assureur a, par courrier daté du 24 septembre 2021, formulé une offre définitive d’indemnisation auprès de Mme [C], par suite du dépôt, le 03 juin 2020, du rapport d’expertise amiable du Dr [A] ayant fixé une première date de consolidation (pièces n°22 et 23), il doit être observé que le dépôt, le 26 mars 2023 (pièce n°25), du rapport d’expertise judiciaire du Dr [W] ayant fixé une nouvelle date de consolidation a fait courir un nouveau délai de cinq mois pour la formulation d’une offre définitive d’indemnisation.
La société ALLIANZ disposait, dès lors, jusqu’au 26 août 2023 pour formuler une nouvelle offre définitive d’indemnisation auprès de Mme [C], ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, il convient de prononcer, au bénéfice de Mme [C], le doublement du taux de l’intérêt légal, par suite du manquement de l’assureur à ses obligations telles que résultant des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 27 août 2023, date d’expiration du délai de cinq mois qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre définitive.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, aucune offre définitive d’indemnisation n’étant rapportée depuis cette date.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera sur la somme de 168.732,56 euros (100.475,92 euros retenus par la présente juridiction + 68.256,64 euros correspondant à la créance de la CPAM).
S’agissant de la victime indirecte
Malgré demandes indemnitaires formulées dès lettre officielle datée du 16 juin 2023 (pièce n°26), il n’est justifié d’aucune offre d’indemnisation au profit de M. [H].
La sanction du doublement des intérêts doit, en conséquence s’appliquer sur la somme totale de 6.000 euros allouée aux termes de la présente décision et ce, à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive.
Sur l’application de l’article L. 211-14 du Code des assurances
Aux termes de l’article L.211-14 du Code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
L’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de cet article.
En l’espèce, malgré les dispositions protectrices de la loi du 05 juillet 1985, Mme [C] ne s’est vu proposer spontanément par l’assureur que le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant dérisoire de 450 euros. Aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été formulée à son profit, non plus qu’aucune offre définitive, par suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La société ALLIANZ n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Ce manquement justifie l’application d’office de la sanction prévue par l’article L. 211-14 précité et, en conséquence, de condamner la société ALLIANZ IARD à verser au FGAO une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, étant précisé que les dépens de l’instance en référé ont déjà été mis à la charge de l’assureur, par ordonnance du 04 octobre 2022.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles et pour les mêmes motifs, aucune somme ne saurait être accordée à Mme [C] relativement aux honoraires d’avocats engagés au titre de l’instance en référé, une somme lui ayant déjà été accordée à ce titre par le juge des référés.
Il sera, en revanche, tenu compte des honoraires facturés au titre des opérations d’expertise judiciaire (pièce n°29), en sus des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
L’équité commande ainsi de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, honoraires relatifs à l’expertise inclus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 9]-[Localité 8] à la somme de 68.256,64 euros ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2017 :
• 5.829,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 1.560 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
• 15.399,50 euros au titre des frais divers (dont assistance par tierce-personne temporaire),
• 46.887,12 euros au titre de l’assistance par tierce-personne permanente ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées et/ou attribuées ;
Déboute Mme [I] [C] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles et futures et de l’incidence professionnelle ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [C] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 168.732,56 euros à compter du 27 août 2023 et ce, jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [H], victime indirecte, les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2017 :
— 3.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [H] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 6.000 euros à compter du 17 novembre 2023 et ce, jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O.) une somme de 15.000 euros, en application de l’article L.211-14 du Code des assurances ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [I] [C] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute Mme [I] [C] et M. [U] [H] de leurs autres ou surplus de demandes ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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