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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 janv. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [D]
née le 27 Janvier 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 20 janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [K] [D] , dûment avisée, assistée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office,
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [O] en date du 20 janvier 2025 faisant état de “Trouble du comportement avec délire envers le voisinage. A l’impression qu’il y a des caméras chez elle et qu’on la surveille. .. De stress récents. .. antérieurs similaires. Aucune conscience des troubles. Refus des soins”.
Il en ressort que les conditions de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique sont remplies.
Madame [K] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [B] en date du 23 janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [H] [B] en date du 27 janvier 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée au décours d’une consultation aux urgences où elle était accompagnée de son entourage. Le motif de la consultation était des troubles du comportement avec des idées délirantes de persécution. Initialement dans le service, elle était soit très irritable et agressive soit mutique, refusant de répondre à nos questions. Elle était également méfiante, cela se traduisant par des comportements méfiants au moment de l’alimentation.
Elle a refusé pendant plusieurs jours les traitements qui lui ont été donnés sous forme injectable.
L’évolutlon clinique est très légèrement favorable avec la possibilité désormais d’avolr des entretiens plus fluides. La clinique reste cependant assez identique avec des élements de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Elle est persuadée qu’elle est surveillée et écoutée dans l’unité. Elle reste très irritable au moment des entretiens, le sommeil reste altéré.
Elle est revendicatrice. Elle n’a absolument pas conscience du caractère pathologique des troubles qui l’affectent, ses troubles même l’empêchent de consentir aux soins. L’absence de traitement lui serait fortement préjudiciable. il est donc nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet.”.
Lors de l’audience, Madame [K] [D] s’est exprimée. Si elle déclare ne pas s’opposer à la poursuite de soins, cette adhésion apparaît fragile au vu des éléments relayés ci-dessus.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 30 Janvier 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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