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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07052 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07052 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYMU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le 6 mars 2026
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
RCS de [Localité 1] n° B775 618 622
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire FAURE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 07 juillet 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après le prêteur) a consenti à Madame [U] [O] (ci-après la partie défenderesse) un crédit personnel d’un montant de 35 000 € remboursable en 48mensualités de 812,65 €, assurance facultative comprise au taux débiteur fixe de 4,60 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 juin 2025, le prêteur a mis en demeure la partie défenderesse de régler les échéances impayées dans un délai d’un mois sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par assignation délivrée le 28 juillet 2025, le prêteur a fait citer la partie défenderesse devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal :
— 34 729,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,60 % à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024,
— 2 258,29 € à titre d’indemnité contractuelle,
* à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
— 33 302,09 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
* en tout état de cause :
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 janvier 2026, en application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Maintenant oralement les termes de son assignation, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a fait valoir que le premier incident de paiement date du 04 novembre 2023, de sorte que son action est recevable et s’en est remis sur le défaut de vérification de la solvabilité au vu des pièces versées à l’appui de ses prétentions.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 04/11/2023.
L’action ayant été introduite le 28/07/2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit, la notice d’information sur l’assurance, la FIPEN signées électroniquement ;
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus (justificatif de domicile, pièce d’identité, avis d’imposition de 2022, fiches de paye de mai et juin 2023) ;
— la consultation du FICP ;
— le tableau d’amortissement.
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure la partie défenderesse d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 juin 2025, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon décompte arrêté au 19 juin 2024, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes :
o Echéances impayées : 6 501,20 €
o Capital restant dû : 28 228,70 €
soit un total de 34 729,90 €.
Au vu des pièces produites, le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la créance est établie dans son principe et dans son montant.
Par ailleurs, la partie défenderesse est redevable d’une indemnité de 8 % du capital restant dû soit la somme de 2 258,29 €, laquelle n’apparaît pas manifestement excessive.
En conséquence, il convient de condamner la partie défenderesse à payer la somme de 34 729,90 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,60 % à compter de l’assignation ainsi que la somme de
2 258,29 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
— 34 729,90€ au titre du solde du crédit personnel signé le 07 juillet 2023, avec intérêts au taux débiteur de 4,60 % à compter du 28 juillet 2025,
— 2 258,29€ au titre de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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