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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 22 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4SV
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [H] [N], muni d’un pouvoir de représentation écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : CAF de la Moselle + pièces
— exécutoire délivrée le : à : M. [I] + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 10 février 2026, la CAF DE [Localité 1] a informé Monsieur [T] [I] de ce qu’elle a adressé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] une demande de paiement direct en exécution d’un jugement du 20 septembre 2024 et en raison du défaut de paiement des pensions de juillet à août 2024 dues à Madame [J] [I] pour les enfants [D] et [Y].
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2026 par lequel Monsieur [T] [I] a fait citer la CAF DE LA MOSELLE afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— déclarer son action recevable et sa demande bien fondée,
— dire et juger que la mesure de paiement direct à laquelle a procédé la CAF DE [Localité 1] en février 2026 est abusive, subsidiairement inutile et disproportionnée,
— la déclarer de nul effet et ordonner la mainlevée du paiement direct,
— condamner la CAF DE [Localité 1] au remboursement des frais bancaires d’enregistrement de pension alimentaire pour un montant de 100 euros,
— condamner la CAF DE [Localité 1] au remboursement des frais bancaires de “frais de prélèvement” pour un montant de 7,50 euros,
— condamner la CAF DE [Localité 1] à lui verser la somme de 100 euros au titre du remboursement des frais de procédure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels la CAF DE LA MOSELLE a sollicité du Juge de l’exécution :
— qu’il confirme le paiement direct diligenté à l’encontre de Monsieur [T] [I],
— qu’il dise et juge que Monsieur [T] [I] demeure redevable de la somme de 217,33 euros se décomposant comme suit : 187,70 euros au profit de Madame [B] [J] et 29,63 euros à son profit,
— qu’il rejette le surplus des demandes formées par Monsieur [T] [I] ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu que selon l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ;
Que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
(…)
II.-Que lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
Que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
(…)
Attendu que suivant jugement du 25 mars 2021, Monsieur [I] avait été condamné à s’acquitter au profit de Madame [B] d’une pension alimentaire de deux fois 200 euros pour l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants ;
Que par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 septembre 2024, la pension alimentaire a été ramenée à la somme de deux fois 150 euros et ce, à compter du jugement ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif des décisions de justice et que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [I], celui-ci se trouvait redevable de la somme de 400 euros au titre des mois de juillet et d’août 2024 ;
Attendu qu’à la suite du jugement du 20 septembre 2024 a été mise en place une intermédiation de la CAF de la Moselle ;
Que toutefois, par mail du 15 juillet 2025, Madame [B] a demandé à la CAF de cesser l’intermédiation alors que Monsieur [I] en a également fait la demande le 10 juillet 2025 ; que dès lors celle-ci devait cesser à compter du 15 juillet 2025 ;
Que contrairement à ce qu’affirme la CAF, il ne peut être déduit du mail de Madame [B] du 17 juillet 2025 qu’elle ait sollicité des poursuites au titre des mensualités de juillet et août 2024 ;
Qu’il n’est pas plus démontré que la CAF avait versé avant la demande de fin d’intermédiation actée le 15 juillet 2025 de sommes au bénéfice de Madame [B] au titre des pensions de juillet et août 2024 ;
Que dès lors, la CAF DE LA MOSELLE ne démontre pas qu’elle ne disposait pas du mandat nécessaire pour procéder à la mise en place de la procédure de paiement direct en date du 10 février 2026 à raison d’un impayé partiel de ces échéances ;
Que de ce fait, il convient d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct;
Que pour les mêmes motifs et au vu du courrier de Madame [B] du 19 février 2026 qui ne s’estime plus créancière à l’égard de Monsieur [I], la CAF DE [Localité 1] se verra déboutée de sa demande en fixation de créance ;
Attendu que la CAF DE [Localité 1] sera tenue de s’acquitter des sommes de 100 euros et 7,50 euros à titre de dommages et intérêts au regard des frais bancaires exposés par Monsieur [I] dans le cadre de la mesure de paiement direct ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1], qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct du 10 février 2026 diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [T] [I],
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [I] les sommes de 100 euros et 7,50 euros correspondant aux frais bancaires exposés par Monsieur [I] dans le cadre de la mesure de paiement direct,
DEBOUTE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] visant à voir arrêter sa créance et celle de Madame [J] [B],
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt deux mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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