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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 25/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAM CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. IMMOBILIERE PASCAL ROY c/ Organisme GROUPAMA RH<unk>NE ALPES AUVERGNE assureur de la société SAM CONSTRUCTION, S.A. WAKAM es qualité d'assureur de la société SAM CONSTRUCTION, S.A.R.L. ABF, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ABF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DE BARY (P0575), Me MALARDE (J0073), Me [Localité 2] (B0039), Me XERRI-HANOTE (P0581)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/04460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PJ7
N° MINUTE : 5
Assignation du :
01 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. IMMOBILIERE PASCAL ROY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ABF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ABF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Organisme GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE assureur de la société SAM CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0039
S.A. WAKAM es qualité d’assureur de la société SAM CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
S.A.R.L. SAM CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE, ci-après désignée la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, demandant au juge de la mise en état de :
« Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire.
Réserver les dépens » ;
Vu les conclusions de la société WAKAM, notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] ;
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions de la société ABF ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, notifiées par RPVA le 07 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR à statuer sur les demandes formées par Monsieur [Z] et la Société PASCAL ROY dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [C].
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions de Monsieur [Q] [Z] et de la société IMMOBILIERE PASCAL ROY, notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER sur leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la société SAM CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée à étude le 01 avril 2025 ;
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [C], expert désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2024, en remplacement de Monsieur [H] [N], désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 04 avril 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [X] [C] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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