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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00472 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K53E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I., [Adresse 1] RW, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L., [K], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, 999, zone du Heckenwald – 57740 LONGEVILLE-LÈS,-[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant, [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401, avocat postulant, Maître Philippe JAXEL, demeurant, [Adresse 6], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 17 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITGE
La S.C.I. 70 RW est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 7] à, [Localité 2] et a conclu avec la S.A.R.L., [K] plusieurs contrats portant sur la vente et la pose de menuiseries.
Evoquant un retard dans l’exécution de la prestation de son cocontractant, la S.C.I. 70 RW a, par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, assigné la S.A.R.L., [K] en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
— Enjoindre la S.A.R.L., [K] d’exécuter sa prestation sous astreinte de 1 000 € par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la S.A.R.L., [K] à lui payer une provision de 15 000 € ;
— Condamner la S.A.R.L., [K] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la S.A.R.L., [K] aux dépens.
La S.A.R.L., [K] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2025, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Constater qu’elle a réalisé les prestations objet du devis n°19800 du 18 mars 2024 ;
— Constater que la prestation a été achevée et que le chantier a été nettoyé ;
— Débouter la S.C.I. 70 RW de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la S.C.I. 70 RW à lui payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. 70 RW aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2025, la S.C.I. 70 RW a repris l’ensemble de son dispositif, sauf sa demande d’injonction de faire et a, à la place, demander au Juge des référés de constater son désistement s’agissant de l’exécution des travaux litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est observé que, si dans un premier temps la S.C.I. 70 RW a sollicité la condamnation de la S.A.R.L., [K] a une injonction de faire, la demanderesse a par la suite déclaré se désister de cette demande et reconnait l’exécution de ses obligations par la S.A.R.L., [K], en ce compris la prestation d’évacuation des anciennes menuiseries et de nettoyage. La S.C.I. 70 RW produit notamment à l’appui de ses demandes trois devis, dont celui comportant le n° 19800 et daté du 18 mars 2024.
Il y a donc lieu de constater le désistement de la S.C.I. 70 RW de sa demande d’injonction de faire et de constater que la S.A.R.L., [K] a réalisé les prestations objet du devis n°19800 du 18 mars 2024 dans son entièreté, en ce compris la prestation de nettoyage.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision, la S.C.I. 70 RW évoque le retard de la S.A.R.L., [K] dans l’exécution de sa prestation comme étant à l’origine d’un préjudice économique.
Trois devis sont notamment produits :
— Un devis n°19563 du 19 juillet 2022 adressé à la S.C.I. 70 RW, dont le bon pour accord figurant en bas de la dernière page du document a été signé le 22 aout 2022, pour un montant de 40 999,99 €. Il est indiqué qu’un acompte de 17 890 € a été versé par la S.C.I. 70 RW. Il est également mentionné « Adresse chantier, [Adresse 8] 2ème étage ».
— Un devis n°19986 du 29 juin 2023 adressé à la S.C.I., [Adresse 9], dont le bon pour accord a été signé le 10 juillet 2023, pour un montant de 18 500 €. Il est cette fois mentionné «Salle de sport, [Adresse 10] derrière marché frais ». Il est également indiqué « délai de pose pour la semaine du 18 au 22 septembre 2023, après ce délai pénalité de 500 € par jour de retard » suivi de la même signature que celle apposée pour le bon pour accord.
— Un dernier devis n°19800 daté 18 mars 2024 adressé à la S.C.I. 70 RW dont le bon pour accord a été signé le même jour, pour un montant de 45 567,26 €. Sur celui-ci figure, comme sur le premier devis, la mention « Adresse chantier, [Adresse 8] 2ème étage ».
La S.A.R.L., [K] n’évoque dans ses conclusions que le devis n°19800 et il est observé que les principales différences avec le n°19563 résident dans les dimensions des fenêtres et ensembles commandés. Il apparait donc que le devis n°19800 est une rectification du devis n°19563.
Toutefois, le devis n°19986 évoqué uniquement par la S.C.I. 70 RW, en ce qu’il fait mention d’une adresse de chantier distinctes des deux autres devis, de prestations totalement différentes et d’un prix bien inférieur a ce qui a été réglé par la demanderesse, dont le montant correspond au devis n°19800, n’apparait pas clairement comme étant le contrat exécuté donnant lieu au présent litige.
Il n’apparait donc pas avec l’évidence requise que les délais et pénalités inscrits sur ce devis n°19986 soient applicables au présent litige.
De plus, aucun délai de livraison n’est précisé sur le devis n°19563 ni même sur le devis n°19800. S’il est mentionné sur la lettre de la S.A.R.L., [K] du 29 février 2024, un début de la prestation « à compter du lundi 4 mars et pour une durée de 3 jours environ », la mention « A CONFIRMER » écrit en lettres capitales de couleur rouge figurant en dessous de l’objet du courrier intitulé « Date de pose ET modalités de paiement » ne confère pas de caractère obligatoire aux dates précédemment indiquées.
Par ailleurs, la S.A.R.L., [K] déclare avoir procédé à la pose des premières menuiseries le 24 octobre 2024, des dernières le 08 novembre 2024 et d’avoir effectué les finitions le 21 janvier 2025. Si le délai écoulé entre la signature du premier devis et l’exécution de la prestation est de plus de de deux ans, ce seul constat ne suffit pas à établir l’évidence d’un manquement par la S.A.R.L., [K] à ses obligations contractuelles.
Enfin, si la S.C.I. 70 RW se prévaut d’un préjudice économique, il est relevé qu’elle ne produit aucun document permettant de l’évaluer ni même de l’établir. Tout comme le manquement contractuel qu’elle reproche, le préjudice invoqué ne peut se déduire du seul délai écoulé entre la signature du devis et la réalisation de la prestation.
Ainsi, l’obligation de réparation du préjudice causé à la S.C.I. 70 RW pesant sur la S.A.R.L., [K] souffre d’une contestation sérieuse dépassant les pouvoirs du Juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.C.I. 70 RW, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.R.L., [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la S.C.I. 70 RW de sa demande d’enjoindre la S.A.R.L., [K] d’exécuter les travaux ;
CONSTATE que la S.A.R.L., [K] a exécuté ses obligations de vente et de pose de menuiseries et de nettoyage du chantier selon devis n°19800 du 19 mars 2024 dont le bon pour accord a été signé par la S.C.I. 70 RW le même jour ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande de provision formée par la S.C.I. 70 RW ;
CONDAMNE la S.C.I. 70 RW à payer à la S.A.R.L., [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. 70 RW aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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