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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00350 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1], venant aux droits de la société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me BERARDI
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
S.A. [1], venant aux droits de la société [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire daté du 12 février 2021, Monsieur [E] [P], employé par la société [1], a déclaré, auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (caisse ou CPAM), une maladie professionnelle au titre d’un carcinome bronchique dans un contexte d’exposition à l’amiante, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 12 février 2021.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle menée par la caisse, la concertation médico-administrative ayant relevé un délai de prise en charge dépassé et une durée d’exposition insuffisante au titre de l’application du tableau 30bis des maladies professionnelles, l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région [Localité 3] Est a été sollicité.
Suivant avis en date du 20 septembre 2021 le CRRMP ainsi saisi a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Sur la base de cet avis, par décision notifiée à la société [1] le 24 septembre 2021, la CPAM a pris en charge la maladie « Cancer broncho-pulmonaire » déclarée par Monsieur [E] [P] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard, la société [1] a formé le 23 novembre 2021 un recours devant la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 16 juin 2022 notifiée par courrier daté du 22 juin 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 1er avril 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’origine à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 3 décembre 2024, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;
REJETE la demande formée par la Société [1] tendant à l’annulation de l’avis du [3] du 20 septembre 2021 ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [E] [P] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [4] dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Cancer broncho-pulmonaire » du 04 septembre 2020 déclarée par Monsieur [E] [P] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence au précédent avis du [3] en date du 20 septembre 2021 ;
RAPPELE que le [4] devra être régulièrement composé ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par avis du 14 mai 2025, le [4] a émis un avis favorable, retenant l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel.
Par conclusions du 7 juillet 2025, la société [1] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER la décision implicite de la CRA de la CPAM
— INFIRMER la décision explicite de la CRA de la CPAM intervenue en cours d’instance.
— INFIRMER la décision de la CPAM du 24 septembre 2021 ;
— JUGER que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [L] est inopposable à [5] ;
— JUGER que le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] n’est pas établi entre la CPAM et AMF
— ANNULER l’avis du CRRMP de la Région AUVERGNE RHONE ALPES du 14 mai 2025
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DESIGNER un second CRRMP en lieu et place de celui de la Région AUVERGNE RHONE ALPES avec pour mission d’établir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
La CPAM de Moselle, représentée, a sollicité l’entérinement de l’avis du [4] et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, ainsi que la possibilité d’une note en délibéré sur la question des signatures de l’avis du comité.
La société demanderesse, représentée, a indiqué s’en rapporter à ses écritures, et être opposée à une note en délibéré, dès lors que la caisse a eu un délai suffisant pour répondre.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
Le tribunal a autorisé la caisse à produire une note en délibéré sur la question de l’absence dans l’avis des signatures des membres ayant composé le [4] avant le 8 janvier 2026, avec réplique demanderesse avant le 20 février 2026.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA NULLITE DE L’AVIS DU SECOND CRRMP
Sur l’absence de signature
La société demanderesse soulève l’irrégularité de l’avis du [4] du 14 mai 2025 pour n’être pas signé par l’ensemble de ses membres.
Cependant, il est désormais de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2ème Civ. 19 janvier 2017, n°15-16.900).
Dès lors, ce moyen est rejeté.
Sur la motivation de l’avis
La société demanderesse fait valoir que l’avis du [6] est nul pour n’être pas suffisamment motivé.
L’avis du [4] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [4] litigieux est ainsi rédigé :
« (…) l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des matériaux contenant de l’amiante directe ou indirecte par voisinage pendant une durée suffisante (de 1967 à 1996 au minimum) pour expliquer l’apparition de la maladie. Ainsi, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de consolidation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle… ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié la reconnaissance par le comité d’une cause professionnelle à la pathologie en cause.
Ce moyen est rejeté, ainsi que la demande de nullité de l’avis du CRRMP du 14 mai 2025.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société [7] conteste le caractère professionnel de la maladie et l’exposition au risque de Monsieur [O]. Elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une exposition à l’amiante dans les conditions des travaux de la liste.
La CPAM fait valoir qu’il résulte bien des avis des CRRMP et des pièces du dossier une exposition à l’amiante.
**************
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles concernant le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux de retrait d’amiante.
— Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— Travaux de construction et de réparation navale.
— Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, le [4] de la région [Localité 3] Est, dans un avis favorable du 20 septembre 2021, a considéré qu’est existant un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, indiquant que : « l’intéressé fut ouvrier en sidérurgie affecté notamment au laminoir, l’exposant à l’inhalation de fibres d’amiante expliquant l’apparition de la maladie déclarée ».
Le second [4], celui de la région Auvergne Rhône Alpes, désigné par la juridiction de céans, a également rendu un avis favorable le 14 mai 2025, dont il est rappelé la motivation :
« (…) l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des matériaux contenant de l’amiante directe ou indirecte par voisinage pendant une durée suffisante (de 1967 à 1996 au minimum) pour expliquer l’apparition de la maladie. Ainsi, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de consolidation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle… ».
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’enquête réalisée par la caisse, la CARSAT et l’inspecteur du travail avaient déjà considéré une exposition vraisemblable de l’assuré à l’amiante. Si ces avis ne sont pas affirmatifs, force est de constater qu’ils concourent néanmoins aux avis des CRRMP saisis permettant de retenir une exposition professionnelle de Monsieur [O] au risque du tableau 30bis, quand bien même l’ensemble des conditions administratives du tableau n’étaient pas remplis. En effet, l’existence d’un lien direct permet de pallier l’absence de caractérisation d’une ou plusieurs conditions d’un tableau.
Il ressort donc de l’ensemble de ces pièces une exposition certaine de Monsieur [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [1], caractérisant ainsi l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et le travail habituel qui était le sien.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O], de confirmer la décision litigieuse de la CRA et de rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
SUR LES DEPENS
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
REJETTE la demande formée par la société [1] tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes du 14 mai 2025 ;
DEBOUTE la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision en date du 16 juin 2022 de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ;
DECLARE par conséquent opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [L] [O] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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