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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUHQ
Minute JCP n° 26/284
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [N], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Olivier RONDU par voie de case
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2015, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT a consenti à Mme [V] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 25 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT a fait assigner Mme [V] [U] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [U] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner Mme [V] [U] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT à titre de provision en deniers ou quittances la somme de 2069,48 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 531,88 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges, et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT indique que la somme due s’élève à 8961,98 euros.
En défense, Mme [V] [U] reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée et propose d’effectuer des versements supplémentaires en plus du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 15 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [V] [U] est redevable à titre de provision en deniers ou quittances de la somme de 8961,98 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Mme [V] [U] sollicite des délais de paiement. Les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil précisent que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de trois années. Cependant, Mme [V] [U] ne démontre par aucune pièce produite aux débats susceptible d’emporter la conviction du tribunal qu’elle serait en capacité de procéder au règlement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois. Il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Mme [V] [U] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 25 janvier 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 26 mars 2024. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [V] [U] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 531,88 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [V] [U], concernant le logement situé [Adresse 5], à compter du 26 mars 2024,
Ordonne l’expulsion de Mme [V] [U] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne Mme [V] [U] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT à titre de provision en deniers ou quittances la somme de 8961,98 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Déboute Mme [V] [U] de sa demande de délais de paiement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [V] [U] à son paiement à titre de provision au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 531,88 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 1] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [U] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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