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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3F2
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame, [A], [N] épouse, [P], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A., [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme, [N] (Lrar)
, [Localité 1] (Lrar)
SCP, [F] (mail)
— exécutoire délivrée le : à :, [Localité 1] (Lrar)
Vu l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA, [Localité 1], d’une part, et Madame, [A], [N], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis, [Adresse 4] à 57140 Woippy ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 13 février 2026 par laquelle Madame, [A], [N] a fait citer la SA, [Localité 1] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l’expulsion pour une durée de 6 mois ;
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Attendu que bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA, [Localité 1] n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame, [A], [N] vit avec son compagnon et leur quatre enfants dans le logement loué ; que compte tenu des difficultés du couple, elle a en charge l’entretien du ménage avec des prestations familiales de 900 euros ;
Que cette situation explique les difficultés rencontrées pour s’acquitter du loyer et rechercher un logement ;
Que Madame, [N] souhaite quitter cet appartement dans le cadre d’une procédure de divorce qu’elle va entreprendre ;
Qu’elle a déposé une demande de logement social et se trouve suivie par une assistante sociale ;
Que compte tenu de la situation de la famille, il convient d’octroyer à Madame, [N] un délai de six mois pour quitter les lieux ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame, [A], [N] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
,
[T] à Madame, [A], [N] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 2],
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [A], [N].
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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