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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 févr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00204
N° Portalis DBXS-W-B7I-IAQ5
N° minute : 25/00096
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Jean-Renaud EUDES
— Me Séverine LAMBERTON
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me [X] [A]
— Juge commis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Caroline DORNIC, avocat plaidant au barreau de Strasbourg
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [R] veuve [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine LAMBERTON, avocat au barreau de la Drôme
Madame [V] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine LAMBERTON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [H] et Mme [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 15] sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable.
M. [C] [H] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 18] (Drôme), laissant pour lui succéder :
— son épouse survivante Mme [M] [R] veuve [H],
— son fils M. [I] [H] (issu de son union avec Mme [S] [W], dont M. [C] [H] était divorcé, suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de ce siège en date du 3 juillet 1980),
— sa fille Mme [V] [H] épouse [P] (issue de son union avec Mme [M] [R]).
Mme [M] [R] veuve [H], bénéficiaire d’une donation entre époux et de dispositions testamentaires, a déclaré opter, pour l’exécution de ces dispositions à cause de mort, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession de M. [C] [H], sans exception ni réserve.
******
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
— rejeté la demande de Monsieur [I] [H] tendant à voir constater que le testament dressé le 21 mars 2011 par Maître [K] [F] tel qu’il lui a été transmis est un faux ;
— rejeté la demande tendant à ce que le fichier central des dispositions de dernières volontés soit interrogé afin d’obtenir la copie authentique qui a été enregistrée ;
— ordonné le partage de la succession de Monsieur [C] [H] décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 19] ;
— commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la [11] avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [K] [F], notaire à [Localité 14], et de désignation, en cas d’empêchement, de tout autre notaire de son ressort ;
— commis le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— dit que le notaire désigné aura tous pouvoirs pour interroger le fichier [12] afin d’obtenir la communication de l’ensemble des comptes, avoirs bancaires ouverts au nom de Monsieur [C] [H] et Madame [M] [R] veuve [H] ;
— dit que le notaire désigné aura tous pouvoirs pour interroger tout organisme financier et notamment le fichier [13] afin d’obtenir toute information concernant les contrats d’assurance-vie qui auraient pu être souscrits par Madame [M] [R] veuve [H], seule ou conjointement avec Monsieur [C] [H] ;
— dit que le notaire désigné devra procéder à une nouvelle estimation des droits de chaque héritier ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I] [H] fondée sur le recel successoral ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame [M] [R] veuve [H] et Madame [V] [H] fondée sur la procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rappelé que sa décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
— rejeté le surplus des demandes.
******
Le 30 mai 2023, Maître [E] [N], notaire à [Localité 20], a été désigné par le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
Par ordonnance en date du 30 juin 2023, le juge chargé du suivi des opérations de partage a désigné Maître [X] [A] en remplacement de Maître [N] pour procéder en ses lieu et place à toutes les diligences et formalités nécessaires à la poursuite et à l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [H].
Le 3 octobre 2023, Maître [X] [A] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Il a établi un projet d’état liquidatif et, en l’absence de comparution de M. [I] [H], dressé un constat de carence reprenant les dires de Mme [V] [H] épouse [P] (déclarant agir en son nom personnel et au nom et pour le compte de sa mère Mme [M] [R] veuve [H] et être d’accord en tous points sur le projet d’état liquidatif).
Maître [X] [A] a transmis cet acte et son projet d’état liquidatif au juge commis, qui a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants le 19 janvier 2019. Les parties ont déposé des conclusions postérieurement au dépôt de ce rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2024, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [V] [H] épouse [P] et Mme [M] [R] veuve [H] (conclusions n°1 après constat de carence déposées le 12 juin 2024) qui demandent au tribunal, au visa de de l’article 840 du Code civil, du jugement du 31 janvier 2023 et du procès-verbal de carence dressé par le notaire, de :
— PRENDRE ACTE de leur accord concernant le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [A] ;
— PROCEDER aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [H] conformément aux calculs effectués par Maître [A] aux termes du constat de carence du 17 janvier 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] à verser à Madame [R] veuve [H] et Madame [H] épouse [P] la somme de 2.760.00 € chacune, soit 5.520.00 € au total (sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de M. [I] [H] (conclusions déposées le [Date décès 6] 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 852 et 778 du Code civil, de :
— ORDONNER le rapport des dons reçus par Madame [V] [P] à hauteur de 7.000,00 € ;
— QUALIFIER le don de 500,00 € reçu par lui-même le 16 juin 2016 comme un présent d’usage ;
En conséquence,
— JUGER que le don de 500,00 € qu’il a reçu le 16 juin 2016 n’est pas rapportable à la succession ;
— ORDONNER l’intégration des frais de 900,00 € exposés par lui pour l’obtention des relevés de compte au passif de la succession ;
— QUALIFIER la dissimulation par Madame [M] [R] veuve [H] de l’existence de la SCI [10] au sein de laquelle Monsieur [C] [H] était associé de recel successoral ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [M] [R] veuve [H] à rendre à la succession la somme de 9.600,00 € au titre des loyers qu’elle a perçus depuis le décès de Monsieur [C] [H] sans que cette dernière ne puisse prétendre à aucune part dans ces loyers ;
— ORDONNER que les loyers consignés par les autres associés et encore à percevoir soient réintégrés à la succession sans que Madame [R] ne puisse prendre part à ces loyers ;
— ORDONNER que Madame [M] [R] veuve [H] ne puisse prétendre à aucun droit sur les parts de la SCI [10] ;
— CONDAMNER Madame [M] [R] veuve [H] à lui verser la somme de 30.000,00 € au titre du préjudice subi ;
— CONDAMNER Madame [V] [H] épouse [P] et Madame [M] [R] veuve [H] à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que les articles 1373, 1374 et 1375 du Code de Procédure Civile prévoient que :
“En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” ;
Que la Cour de Cassation précise que sont seules irrecevables, sur le fondement des articles susvisés, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal (en ce sens notamment : Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 3 avril 2019 n°18-14179) ;
Que les demandes nouvelles, sans lien avec les difficultés soulevées devant le notaire et dans le rapport du juge commis, sont recevables lorsque leur fondement a été révélé postérieurement à ce rapport ;
II- Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de dires des parties relatifs au montant des dons manuels consentis par le défunt et son épouse à M. [I] [H] (soit 34.500,00 €, montant mentionné tant dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage que dans le projet d’état liquidatif) et à Mme [V] [H] épouse [P] (soit 15.500,00 €, montant mentionné tant dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage que dans le projet d’état liquidatif), et compte tenu de la connaissance par les parties de l’intégration du rapport de la moitié de ces dons manuels dans la succession de M. [C] [H] avant l’établissement du rapport du juge commis, les demandes de M. [I] [H] tendant à voir ordonner le rapport à la succession par Mme [V] [H] épouse [P] de la somme complémentaire de 7.000,00 € et à voir qualifier de présent d’usage le don manuel de 500,00 € qu’il a reçu le 16 juin 2016 seront déclarées irrecevables, en application des dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile ;
Que la demande complémentaire de M. [I] [H], tendant à voir inscrire au passif de la succession la somme de 900,00 € correspondant au montant des frais qu’il a exposés en octobre 2020 pour obtenir les relevés du compte du défunt ouvert dans les livres de la société [9] sera également déclarée irrecevable, pour les mêmes motifs ;
III- Attendu en revanche que l’existence dans l’actif de la communauté ayant existé entre M. [C] [H] et Mme [M] [R] de 6.000 parts (sur un total de 18.000) de la société civile immobilière [10], dont le siège social est situé [Adresse 16] (Drôme) et ayant notamment pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers, n’a été révélée que postérieurement à l’établissement du projet d’état liquidatif et du rapport du juge commissaire ;
Que les demandes de M. [I] [H] tendant à voir réintégrer dans l’actif de la communauté à partager, tant la valeur de ces parts sociales que le montant des loyers ou bénéfices perçus par Mme [M] [R] veuve [H], ou consignés dans l’attente du règlement de la succession, postérieurement au décès de M. [C] [H] sera déclarée recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 778 du Code Civil “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession” ;
Que dans le cas présent, il convient de relever que Mme [M] [R] veuve [H] avait été informée de la souscription par son conjoint des parts de la société civile immobilière [10] au moyen de fonds ou de biens dépendant de la communauté existant entre eux (article 7 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2006) ;
Que la dissimulation, ou à tout le moins l’absence de révélation spontanée, de l’existence de ces parts sociales lors de l’ouverture des opérations de partage constitue un recel successoral ;
Que Mme [M] [R] veuve [H] ne pourra donc prétendre à aucune part sur la moitié de la valeur des parts sociales de la société civile immobilière [10], ainsi que sur la moitié des loyers qu’elle a perçus ou qui ont été consignés postérieurement au décès de M. [C] [H], qui doivent être intégrés dans l’actif de la succession de M. [C] [H] ;
Attendu que les parties seront renvoyées devant Maître [X] [A], notaire désigné pour procéder au partage, pour établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif sur les bases retenues par le jugement du 31 janvier 2023 et le présent jugement, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
IV- Attendu que M. [I] [H] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, distinct de celui résultant des frais exposés pour la défense de ses intérêts ; qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VI- Attendu enfin que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 31 janvier 2023 ;
Vu le projet d’état liquidatif et le constat de carence dressé par Maître [X] [A] suivant acte reçu le 17 janvier 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [H] tendant à voir ordonner le rapport par Mme [V] [H] épouse [P], à la succession de M. [C] [H], de la somme complémentaire de 7.000,00 € au titre des libéralités consenties par le défunt, et à voir qualifier de présent d’usage le don manuel de 500,00 € qu’il a lui-même reçu le 16 juin 2016 ;
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [H], tendant à voir inscrire au passif de la succession la somme de 900,00 € correspondant au montant des frais qu’il a exposés en octobre 2020 pour obtenir les relevés du compte du défunt ouvert dans les livres de la société [9] ;
Ordonne la réintégration dans l’actif de la communauté à partager, ayant existé entre M. [C] [H] et Mme [M] [R], de la valeur des parts sociales de la société civile immobilière [10], dont le siège social est situé [Adresse 16] (Drôme), ainsi que du montant des loyers ou bénéfices distribués à Mme [M] [R] veuve [H], ou consignés dans l’attente du règlement de la succession, postérieurement au décès de M. [C] [H] ;
Dit que Mme [M] [R] veuve [H] ne pourra donc prétendre à aucune part sur la moitié de la valeur des parts sociales de la société civile immobilière [10], ainsi que sur la moitié des loyers ou bénéfices, distribués ou consignés postérieurement au décès de M. [C] [H], qui seront intégrés dans la succession de M. [C] [H] ;
Homologue pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par Maître [X] [A] dans son acte du 17 janvier 2024 ;
Renvoie les parties devant Maître [X] [A], notaire associé à [Localité 17] (Drôme), pour établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif sur les bases retenues par le jugement du 31 janvier 2023 et le présent jugement ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le nouveau projet d’état liquidatif établi par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives ;
Déboute M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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