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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGID
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [V] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN, HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée électroniquement le 20 octobre 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [T] épouse [X] ont souscrit un contrat de crédit personnel avec la SA YOUNITED pour un montant de 22 500 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 6,36 % et remboursable en 84 mensualités.
Par lettre datée du 08 janvier 2024, les époux [X] ont été mis en demeure de régler la somme de 940,88 euros sous trente jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2024 signifié à personne morale, les époux [X] ont assigné la SA YOUNITED devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
juger nul et de nul effet pour défaut de signature des époux [X], le contrat de prêt signé électroniquement le 20 octobre 2023 avec la SA YOUNITED pour un montant de 22 750,25 euros,jugé que le préjudice subi par les époux [X] est égal aux sommes réclamées par la SA YOUNITED,juger que les époux [X] doivent être dispensés de rembourser le prêt annulé,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SA YOUNITED à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 08 octobre 2024.
A l’audience de renvoi, les époux [X], représentés par leur avocat, ont demandé au juge :
à titre principal,
de juger nul et de nul effet pour défaut de signature des époux [X] le contrat de prêt signé électroniquement le 20 octobre 2023 avec la société YOUNITED pour un montant de 22 750,25 euros,
à titre subsidiaire,
de juger que la SA YOUNITED ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles préalablement à la conclusion du contrat, et de manière distincte de celui-ci,de juger que l’offre de prêt et son bordereau de rétractation ne sont pas conformes aux dispositions légales impératives de l’article R 132-10 du code de la consommation,de juger que la SA YOUNITED doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt depuis sa conclusion,de juger que les sommes dues au titre du prêt depuis sa conclusion ne porteront pas intérêt au taux légal non plus qu’au taux légal majoré,
en tout état de cause,
de juger que la SA YOUNITED a manqué à ses obligations légales d’information prévues par les articles L 221-5, L221-11, L 221-12 et L 312-17 di code de la consommation,de juger que la SA YOUNITED a manqué à ses obligations légales afférentes aux données personnelles des époux [X] prévues par les articles 1er, 5 et 82 du Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016,de juger que les manquements de la société YOUNITED sont la cause exclusive du préjudice subi par les époux [X],de juger que le préjudice subi par les époux [X] est égal aux sommes réclamées par la société YOUNITED constituant le capital perdu du prêt contesté, soit la somme de 22 500 euros,de condamner la SA YOUNITED à payer aux époux [X] une somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,de juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,de condamner la SA YOUNITED lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, ils affirment n’avoir jamais signé le contrat revendiqué par la SA YOUNITED, en expliquant que les signatures électroniques figurant sur le fichier de certification ne leur ont jamais appartenu. Ils affirment, au visa de l’article 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, que la signature électronique du crédit litigieux n’est pas qualifiée au sens des textes précités, et que cet élement est démontré par la société UNIVERSIGN qui qualifie le procédé utilisé par la SA YOUNITED de signature simple et non pas qualifiée. Ils en concluent que la présomption de régularité de la signature ne s’applique pas. Ils ajoutent que la banque ne justifie ni de l’envoi ni de la réception par les emprunteurs du code OTP nécessaire à la signature du contrat. Ils ajoutent qu’elle demeure silencieuse quant aux circonstances dans lesquelles elle a obtenu leurs documents personnels.
Ils indiquent encore que lors de leur premier contact avec YOUNITED, il leur a d’abord été répondu qu’ils ne figuraient pas dans leur base de données, et que le tableau d’amortissement du prêt ne leur a été envoyé qu’après une demande de régularisation de leurs impayés.
A titre subsidiaire, ils soulèvent l’absence de communication de la FIPEN avant la signature du crédit dans la mesure où les adresses e-mail communiquées à la banque n’étaient pas les leurs, ainsi que le fait qu’elle ne soit pas distincte de la liasse contractuelle.
Ils relèvent encore les irrégularités affectant l’offre de crédit, et plus particulièrement sa rédaction dans une police de caractères inférieure au corps 8, l’absence de fiche de dialogue, et l’absence de toute évaluation de leur solvabilité, justifiant la déchéance du droit de la SA YOUNITED aux intérêts conventionnels et légaux.
Ils soutiennent en tout état de cause que l’établissement prêteur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 221-5 à 221-12 du code de la consommation en indiquant que le moyen de communication utilisé est inadapté en ce qu’il ne comporte aucune vérification de l’identité réelle de l’auteur de la demande de prêt.
Ils affirment enfin que la SA YOUNITED a utilisé leurs données personnelles sans y avoir été autorisée, en les obtenant d’un tiers non identifié, en violation du Règlement 2026/679 du Parlement européen et du Conseil de 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ce qui leur a causé un préjudice.
En défense, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a demandé au juge :
à titre principal,
— de débouter les époux [X] de leurs demandes,
— de leur ordonner de reprendre le paiement des échéances du prêt, conformément aux dispositions contractuelles,
à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité du prêt serait prononcée,
— de condamner alors solidairement les époux [X] à restituer à la SA YOUNITED le capital emprunté de 22 500 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, à titre au titre des restitutions réciproques, et à titre subsidiaire de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause,
en tout état de cause,
— de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa défense, la SA YOUNITED affirme que la signature électronique recueillie lors de la signature du contrat litigieux est certifiée par UNIVERSIGN, lui même accrédité par LSTI, et que le certificat qu’elle produit atteste du consentement du signataire authentifié par l’envoi d’un mot de passe unique (OTP), opération réalisée avec succès le 20 octobre 2023. Elle précise que l’identité des emprunteurs a été vérifiée par la transmission de leurs documents d’identité, d’un avis d’imposition, du bulletin de salaire de Madame [X], et du RIB de Monsieur [X].
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation des époux [X] à lui restituer les sommes versées au titre des restitutions réciproques, et à titre subsidiaire, au titre de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient n’avoir commis aucune erreur, et que seuls les époux [X] ont fait preuve d’une légèreté blâmable en virant les sommes créditées sur leur compte au profit d’une banque avec laquelle ils n’ont pas contracté, et en ignorant que le crédit est en principe racheté directement par le prêteur, excluant ainsi tout versement de fonds au profit des emprunteurs.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, puis prorogé à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en annulation du contrat de crédit :
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1128 1° du code civil dispose qu’est nécessaire à la validité d’un contrat le consentement des parties.
L’article 1178 alinéas 1et 2 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que le 05 octobre 2023, les époux [X] ont adressé à la société PROJEXIO by COFIDIS, les justificatifs nécessaires pour l’obtention de leur offre de prêt. Celle-ci a été signée par ces derniers le 09 octobre 2023.
Il ressort de ce contrat et des documents y afférents (FIPEN, bordereau de rétractation…) que les époux ont soucrit un crédit destiné au rachat d’un précédent emprunt souscrit auprès de l’organisme CETELEM pour l’achat de panneaux photovoltaïques. Le montant du financement s’élevait à 28 000 euros, au taux de 0 %.
L’analyse des documents contractuels permet de relever que les époux [X] ont également donné pouvoir à PROJEXIO by COFIDIS, afin de procéder au remboursement de leur crédit en cours d’un montant de 28 000 euros. Ce pouvoir signé par les époux [X] prévoit expressément qu’ils recevront sur leur compte personnel en un ou plusieurs transferts, la somme de 28 000 euros, qu’il leur appartiendra de les reverser sous 8 jours sur le RIB qui leur sera fourni.
Le 31 octobre 2023, les époux [X] ont reçu de la société YOUNITED un virement d’un montant de 22 500 euros. Ces derniers ont transféré cette même somme le 02 novembre suivant en utilisant les coordonnées bancaires qui leur ont été adressées par courriel émanant de Madame [K] [J], au nom de YOUNITED CREDIT.
Puis par courrier du 12 décembre 2023, la société YOUNITED a informé les époux [X] du rejet d’un prélèvement bancaire de 470,44 euros.
Interrogée par les époux [X] sur leur situation, la cellule fraude de la société YOUNITED a, par courriel du 18 décembre 2023, répondu que leur identité ne figurait pas dans leur base de données.
Puis dans un second courriel du 19 décembre 2023, ce même service a informé les époux [X] que leur identité a été usurpée, et que l’identité de YOUNITED CREDIT l’a également été, et qu’une demande de prêt a été signée à leur nom le 20 octobre 2023, pour un montant de 22 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la coexistence de deux contrats de crédit au nom des époux [X], du mode opératoire manifestement connu des établissements bancaires et répandu, et de la confirmation par les services de YOUNITED CREDIT, que les défendeurs ont bien été victimes d’une escroquerie, et que dans ces conditions, ils n’ont pas signé le contrat du 20 octobre 2023 pour un montant de 22500 euros.
Il convient donc d’annuler le contrat litigieux.
Ce dernier ayant reçu exécution par la mise à disposition des fonds, les époux [X] seront condamnés à restituer la somme de 22 500 euros à la société YOUNITED.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’absence de lien contractuel entre les parties, il sera fait application de l’article 1240 du code civil lequel énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte du dossier communiqué à l’organisme de crédit que figurent notamment les pièces d’identité des époux [X], des justicatifs personnels (de domicile, avis d’imposition dont les adresses correspondent), un véritable RIB et des signatures électroniques authentifiées et certifiées.
En revanche, la SA YOUNITED ne s’explique pas sur les circonstances dans lesquelles le crédit conclu au nom des défendeurs a été sollicité, ni sur les vérifications mises en oeuvre en dehors du processus de signature électronique. Elle ne produit pas non plus de fiche de dialogue devant être nécessairement renseignée lors d’une demande de financement. Or, une telle négligence parait difficilement justificable dans la mesure où le procédé utilisé à l’égard des époux [X] est manifestement répandu et connu des établissements bancaires ainsi que de la Banque de France.
Par ailleurs, à la lecture des échanges intervenus entre le service fraude de la SA YOUNITED et les époux [X] au cours du mois de décembre 2023, il est démontré que l’établissement prêteur a lui-même conclu à l’existence d’une fraude au contrat de crédit, et sollicité un certain nombre de documents, dont un procès-verbal de dépôt de plainte, pour la prise en charge de la situation des époux [X].
En dépit des échanges intervenus aux mois de décembre 2023 et janvier 2024 et l’envoi des documents sollicités pour le traitement de leur demande par son service fraude, la société YOUNITED a adressé le 08 janvier 2024 une mise en demeure avant déchéance du terme aux époux [X], puis des demandes de régularisations des mensualités impayées par courrier du 13 mars 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y lieu de retenir que si la SA YOUNITED est bien en possession des justificatifs d’identité des époux [X], elle ne justifie pas d’une quelconque vérification de la ou les personnes ayant sollicité le financement via son site INTERNET. De plus, tout en ayant été parfaitement informée de l’existence d’une fraude, la SA YOUNITED a poursuivi la procédure de recouvrement des impayés sans prise en considération de la situation individuelle des époux [X] qui, pour leur part, s’étaient engagés dans une procédure de déclaration de fraude auprès de la SA YOUNITED.
Dans ces circonstances, la négligence de la SA YOUNITED est constitutive d’une faute à l’origine du préjudice matériel subi par les époux [X], q’il convient de fixer à la somme de 22 500 euros, et de condamner la SA YOUNITED à leur verser cette somme.
Les deux créances étant connexes, certaines, liquides, exigibles et fongibles, il convient d’ordonner d’office leur compensation judiciaire.
Sur les autres demandes :
La SA YOUNITED succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il sera alloué aux époux [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat en date du 20 octobre 2023, conclu entre la société YOUNITED et « Monsieur [C] [X] et Madame [V] [T] épouse [X] » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [V] [T] épouse [X] à restituer à la société YOUNITED la somme de 22 500 euros;
CONDAMNE la société YOUNITED à verser à Monsieur [C] [X] et Madame [V] [T] épouse [X] la somme de 22 500 euros en réparation de leur préjudice;
ORDONNE la compensation de ces deux créances;
CONDAMNE la société YOUNITED à verser à Monsieur [C] [X] et Madame [V] [T] épouse [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE la société YOUNITED aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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