TJ Paris
20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 mars 2024, n° 22/15212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV
N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024
Assignation du : 14 Décembre 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #E1924
DÉFENDERESSE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS […]
représentée par Maître Julien MARTINET du Cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1 Vice-président adjoint,er
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président,
assistés de Madame Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
A la recherche d’un rendement important à court terme afin de faire fructifier une indemnité versée à la suite d’un sinistre touchant sa maison et ce dans l’attente de procéder aux travaux de restructuration, M. X Y, chirurgien des hôpitaux de Paris, a donné trois ordres de virement les 21 avril 2021 (45.000 euros), 23 avril 2021 (450.000 euros) et 4 mai 2021 (1.165.000 euros), depuis son compte courant ouvert dans les livres de la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) vers un compte ouvert à son nom auprès de la plate-forme d’échange de cryptomonnaies et de gestion de portefeuilles de devises numériques AC qui devait procéder à la conversion des fonds en cryptomonnaie US Tether en vue de la souscription au capital de la société de minage en cryptomonnaie HLG via le site « m.Z.com ».
N’ayant pas pu obtenir la restitution de l’intégralité de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. Y a déposé le 15 mai 2021 auprès des services de police du commissariat du 16ème arrondissement de Paris une plainte du chef d’escroquerie contre la dénommée AA AB, son interlocutrice dans le cadre de cette opération, puis un complément de plainte le 26 mai 2021 contre la société Hong Kong Daoren Co AAmited.
Par lettre du 31 mars 2022, le Crédit Lyonnais a indiqué qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à la demande d’indemnisation formée par le conseil de M. Y par lettre du 11 février 2022.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2022, M. Y a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices financier, traumatique et moral qu’il évaluait à la somme totale de 1.093.909 euros, outre une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, aux visas des articles 1104, 1112, 1112-1, 1231-1, 1984 à 2010 du code civil, L.111-1 et suivants du code de la consommation, et L.561-6 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de : « A titre principal,
– JUGER fautif LCL comme ayant manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté, d’information, de diligence, de vigilance ;
– JUGER fautif LCL comme ayant manqué à ses obligations d’alerte et de mise en garde
Et, en conséquence,
– CONDAMNER LCL à réparer l’intégralité des préjudices subis par X Y, conséquence directe et immédiate de ses manquements ;
– CONDAMNER LCL à payer à X Y une indemnité de 1.033.909 euros en réparation de la perte de chance majeure d’éviter la dissipation des sommes et les frais exposés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
– CONDAMNER LCL à payer à X Y une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice traumatique subi par le Docteur X Y, conséquence directe des manquements de LCL avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
- CONDAMNER LCL à payer à X Y une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur Y, conséquence directe des manquements de LCL ;
ET, en tout état de cause,
– AER LCL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
– CONDAMNER LCL à payer à X Y une indemnité de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER LCL aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, M. Y fait valoir que le Crédit Lyonnais a manqué à ses obligations de bonne foi, de diligence, de prudence, de vigilance, d’information, d’alerte et de mise en garde à son égard en ne relevant pas les anomalies intellectuelles affectant les opérations au regard des paiements et virements conséquents pour une somme totale de 1.665.000 euros (dont l’établissement bancaire connaissait l’origine, l’importance qu’elle revêtait pour lui et son affectation finale, à savoir le financement de travaux de réparation de sa maison), de la période d’exécution sur seulement trois semaines, et de la destination des fonds, à savoir la plate-forme de crypto-monnaies AC qui à l’époque des faits exerçait une activité de prestataire de service sur actifs numériques sans enregistrement, pourtant obligatoire, auprès de l’autorité des marchés financiers (AMF), enregistrement qui ne sera effectif que le 4 mai 2022. Il ajoute que la banque aurait dû être également alertée par le caractère anormal des opérations au regard de sa situation patrimoniale, du fonctionnement habituel de son compte, de sa situation personnelle difficile qui se traduisait par un isolement affectif et la charge de sa mère âgée de 94 ans, de son inexpérience totale en matière d’investissement et du caractère hautement périlleux d’une opération d’investissement dans une société de minage de cryptomonnaies à Hong Kong.
A cet égard, il affirme que sa profession, sans rapport avec les matières bancaires et financières, ainsi que son patrimoine au moment des faits, constitué principalement d’une indemnité versée par son assureur après plusieurs années de procédure, ne permettent nullement de remettre en cause sa qualité de profane dont la banque devait avoir nécessairement connaissance au regard de l’obligation qui lui incombe d’évaluer le profil de ses clients, et ce d’autant plus dans le cadre d’une relation « banque privée », ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV Il ajoute que l’établissement bancaire avait parfaitement connaissance des opérations sous-jacentes aux transferts de fonds vers la plate-forme AC, ce qu’attestent ses échanges avec sa conseillère et une lettre envoyée par le Crédit Lyonnais le 11 juin 2021 aux termes desquels AC est présentée comme la « plate-forme de ses placements alternatifs » et il est indiqué que l’objet visé est l’augmentation de capital de la société hongkongaise ; il ajoute s’être déplacé personnellement à l’agence « LCL banque privée » pour exposer son projet en même temps qu’il donnait les ordres de virements.
Il estime dès lors que les anomalies intellectuelles citées précédemment auraient dû conduire la banque, sans qu’elle contrevienne au principe de non-immixtion, à le mettre en garde sous la forme d’un écrit contresigné, voire d’une décharge de responsabilité, et ce d’autant plus dans le cadre d’une relation de banque privée qui suppose une prestation individualisée. Or, il n’a jamais reçu d’information ou de mise en garde de la banque qui a tenté de couvrir sa responsabilité en lui adressant deux lettres antidatées, une première datée du 12 mai 2021 mais envoyée le 11 juin 2021 et visant l’opération du 23 avril précédent, et une seconde datée du 14 juin 2021 mais adressée le 22 juin et visant la dernière opération, aux termes desquelles elle prétend avoir appelé son attention sur les risques que présentaient les opérations.
Il ajoute que les décisions citées par le Crédit Lyonnais pour contester le caractère anormal des opérations ne sont pas transposables au cas présent en ce qu’elles ne réunissent pas l’intégralité des mêmes circonstances et, qu’au contraire, leur analyse combinée confirme les carences de l’établissement bancaire qui démontre par l’envoi tardif de lettres antidatées qu’il s’estimait bien tenu de l’alerter et qu’il n’a pas été diligent.
Enfin, en réponse au moyen tiré de la forclusion de ses demandes fondées selon la défenderesse sur une mauvaise exécution des ordres prévue par l’article L.133-24 du code monétaire et financier, M. Y fait valoir qu’il ne recherche pas la responsabilité de la banque aux fins d’obtenir la restitution de sommes transférées dans le cadre d’opérations non autorisées mais aux fins d’obtenir réparation d’une perte de chance d’éviter leur dissipation, les modalités d’exécution n’étant invoquées que pour mettre en exergue la connaissance que l’établissement bancaire avait du danger et de la précarité de l’opération. Il maintient ainsi que le Crédit Lyonnais a procédé, sans mandat de sa part, aux virements de 1.165.000 euros et de 450.000 euros par tranches de 200.000 euros et, qu’en conséquence, les opérations pour ces montants figurant sur les relevés AC correspondent bien aux transferts de fonds réalisés par la banque contrairement à ce qu’elle soutient, le bordereau de saisie interne qu’elle produit indiquant seulement la manière dont l’ordre a été saisi en interne et non celle selon laquelle il a été exécuté, alors que les montants cumulés coïncident.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation d’un préjudice matériel et financier qu’il évalue à 90% des sommes investies et non recouvrées, et des frais de conseils exposés pour tenter de récupérer ses fonds, soit 1.033.909 euros, précisant que la somme de 564.984,40 euros créditée sur son compte correspond non pas, comme le soutient la banque, aux versements de retours d’investissements, mais aux rappels partiels des fonds. Il fait également valoir un préjudice traumatique qu’il évalue à la somme de 50.000 euros outre un préjudice moral de 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV « - Déclarer M. Y irrecevable en ses demandes relative à l’ordre de virement du 4 mai 2021, exécuté 10 mai 2021, à toutes fins qu’elles comportent.
- Déclarer M. Y infondé en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent et l’en débouter.
– Le condamner au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
A l’appui de sa défense, le Crédit Lyonnais expose à titre liminaire qu’entre le mois de septembre 2020 et les faits litigieux, le compte courant du demandeur a connu des mouvements de fonds importants. Il ajoute que lors de ses passages en agence pour les deux derniers virements litigieux, M. Y a fait l’objet d’avertissements oraux, suivis de confirmations écrites, sur le caractère volatile des marchés où il souhaitait investir, avertissements qui ont permis au demandeur d’obtenir entre les 19 et 24 mai 2021 des retours conséquents de ses placements à hauteur de 564.984,40 euros.
Le Crédit Lyonnais fait valoir la forclusion des demandes tirées de la mauvaise exécution, faisant ainsi obstacle à l’introduction de son action en responsabilité, peu importe son fondement, en ce que M. Y n’a pas signalé dans le délai de treize mois de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, les opérations de paiement qu’il estime avoir été mal exécutées, à savoir la réitération le 10 mai 2021, sous la forme d’une exécution fractionnée par tranches de 200.000 euros, du virement ordonné le 4 mai 2021 et rejeté le 7 mai suivant, et ce sans mandat de sa part. Il ajoute que l’inexécution du virement du 4 mai trouve sa justification dans une erreur de saisie du nom du bénéficiaire (M. Y au lieu de AC) et qu’il n’est pas démontré que les opérations au crédit de 200.000 euros figurant sur les relevés de comptes AC correspondent au virement de 1.165.000 euros. Relevant que le demandeur ne conteste pas avoir été destinataire de ces relevés faisant apparaître les éléments soutenant sa demande et qu’il n’a cependant introduit son instance que par assignation du 14 décembre 2022, il conclut en conséquence à l’irrecevabilité de sa demande.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, l’établissement bancaire fait ensuite valoir que le demandeur, en sa qualité de client, est mal fondé à se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration énoncées aux articles L.561-1 et suivants du code précité pour rechercher la responsabilité d’un organisme financier qu’il tient pour responsable d’une atteinte à ses intérêts privés.
Il soutient également que le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client est tenu à une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de paiement autorisés par le titulaire du compte et que le principe de non-immixtion lui impose dès lors de ne pas intervenir dans les affaires de ce dernier, peu important les risques liés à ces opérations auxquelles il est tiers ou leur caractère inhabituel au regard de leur montant, fréquence ou destination, ajoutant que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du rapport d’obligation existant entre son client et le destinataire des fonds, y compris en cas de manœuvres frauduleuses de ce dernier, ni sur le fondement d’un dépassement de sa part du cadre légal de ses obligations notamment lorsqu’il effectue des recherches sur l’identité des bénéficiaires des fonds ou délivre une attestation de mise en garde à son client. Il ajoute que le banquier n’est pas tenu, sauf convention liant les parties, à un devoir de conseil ou de mise en garde sur des produits proposés par des tiers.
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV Le Crédit Lyonnais expose qu’en l’espèce il n’a commis aucune faute en exécutant les opérations de paiement autorisées par M. Y, le compte de ce dernier étant suffisamment approvisionné.
Il conteste ensuite tout manquement de sa part à son devoir de vigilance soutenant qu’il ne disposait d’aucun élément sur l’opération sous-jacente, les seules informations en sa possession étant le bénéficiaire en la personne de la plate-forme AC, acteur connu sur le marché des cryptomonnaies ayant obtenu ultérieurement l’aval de l’AMF. Il précise que s’agissant du virement du 4 mai 2021, le compte bénéficiaire sur la plate-forme AC était au nom du demandeur et que la mention en marge d’une « augmentation de capital HLG », à l’attention du client et non de l’établissement, ne l’obligeait à aucune recherche complémentaire s’agissant d’un acronyme répandu et ne figurant pas sur la liste noire de l’AMF.
Il ajoute qu’il n’avait aucune raison de soupçonner une fraude non dénoncée à l’époque par M. Y qui, au contraire, a été destinataire de plusieurs virements de la part de AC pour un montant total de 564.984,40 euros au cours du mois de mai 2021 dont il ne savait pas qu’ils constituaient des retours de fonds.
Il soutient de plus qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil, agissant en qualité de simple teneur de compte et non comme prestataire de service d’investissement, s’agissant au cas particulier d’un investissement auquel il était tiers.
Il souligne le fait que la reconnaissance par M. Y de son intérêt pour les investissements en cryptomonnaies depuis 2019 et la mention dans l’ordre de virement du 20 avril 2021 de ce que AC était « la plate-forme de ses investissements » démontrent son caractère averti dans ce type d’investissements au moment des faits litigieux, relevant que cette plate-forme n’a pas été attraite dans la cause.
Enfin, il conclut au rejet du moyen tiré de la fragilité alléguée par M. Y du fait de son isolement affectif, relevant que ce dernier ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, ne l’a jamais informé d’une quelconque difficulté et bénéficie au contraire du fait de sa profession d’un emploi « stable et socialement prestigieux ».
S’agissant du préjudice, l’établissement bancaire fait valoir que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité et décharge le banquier dépositaire de fonds de tout ou partie de son obligation de restitution, exposant qu’en l’espèce, M. Y a fait preuve d’une imprudence et d’une légèreté fautives qui sont à l’origine de son préjudice en investissant sur les instructions d’une dénommée AA AD contactée sur WhatsApp et qu’il n’a jamais rencontrée, et ce sans avoir effectué la moindre vérification concernant le site internet « m.Z.com ». Il estime en conséquence que le demandeur doit supporter la charge intégrale de ses pertes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 29 novembre 2023, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 10 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 mars 2024.
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, après sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, allouer une provision ad litem, accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes mesures provisoires ou toutes mesures d’instruction nécessaires et statuer sur les fins de non-recevoir.
Or au cas particulier, le Crédit Lyonnais a, par ses écritures au fond signifiées le 2 novembre 2023, saisi le tribunal de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de M. Y qu’il interprète comme fondées sur une mauvaise exécution alors que cette fin de non-recevoir aurait dû être portée devant le juge de la mise en état disposant en la matière d’un pouvoir exclusif.
Par suite, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
2 – Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais
S’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L’établissement bancaire n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d’ailleurs sa responsabilité s’il n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment s’il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, loin de remettre en cause l’authenticité des ordres de virement, M. Y entend seulement demander au Crédit Lyonnais réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux de ses investissements. Or, l’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par M. Y en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres, et il n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ou de leur qualité en dehors des instructions reçues de son client eu égard à l’exécution desdits ordres.
Il ne revenait dès lors pas au Crédit Lyonnais d’émettre à l’égard des opérations envisagées une quelconque critique ou mise en garde qui aurait dépassé le cadre de son devoir d’information en qualité de simple prestataire de services de paiement.
En revanche, il lui revenait, au titre des virements ordonnés par son client, de satisfaire aux obligations découlant de la convention existant entre un donneur d’ordre et la banque qui tient le compte à
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV débiter. Dans ce cadre, le Crédit Lyonnais devait procéder pour chaque opération aux vérifications concernant l’identité du donneur d’ordre et l’état du compte débité afin de s’assurer notamment qu’il permettait la couverture du virement demandé.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement donnés au Crédit Lyonnais émanaient de M. Y et ont été portés au débit de son compte courant, dûment mentionné dans les ordres de virement, qui a été alimenté en vue de couvrir lesdites opérations et qui n’a jamais présenté de solde débiteur, l’origine des fonds et la destination que le demandeur entendait leur donner à terme étant indifférentes.
Il est également constant que M. Y a fourni pour les virements les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elle, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, à savoir la plate-forme AC, qui a bien réceptionné les fonds sur un compte ouvert à son nom.
S’il n’est pas contesté que M. Y a exposé préalablement à l’agence LCL Banque privée le contexte et l’objet des mouvements et que la plate-forme AC n’était pas enregistrée au moment des faits auprès de l’AMF, il ne saurait cependant être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié la légalité de l’activité de cette plate-forme alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas en l’absence d’anomalie apparente.
L’authenticité des ordres de virement étant avérée et la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations étant créditrice, le Crédit Lyonnais n’était donc pas tenue d’interroger plus avant M. Y sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant par ailleurs libre d’investir seul son épargne comme bon lui semble.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une obligation d’information ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, et ce même dans le cadre de la relation « banque privée » existante.
Dès lors, il ne saurait être tiré une quelconque conséquence juridique sur la responsabilité de la banque de l’envoi des deux lettres en date des 12 mai et 14 juin 2021 dans la mesure où ces correspondances, en l’absence de toute mention faisant référence à des anomalies apparentes qui auraient motivé une mise en garde particulière sur les investissements envisagés par M. Y, constituent une mise en garde générale sur le risque lié aux investissements sur le marché des changes des cryptomonnaies et des produits atypiques que la banque n’était pas tenue de faire.
M. Y ne saurait non plus invoquer l’existence d’une obligation de moyen renforcée incombant à la banque en raison de sa situation personnelle dès lors qu’il n’est pas contesté que ce dernier ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection au moment des faits litigieux.
Enfin, s’il ressort des relevés du Crédit Lyonnais que le virement de 1.165.000 ordonné le 5 mai 2021 a fait l’objet d’un rejet le 7 mai suivant pour être finalement exécuté le 10 mai 2021, M. Y ne démontre pas en quoi la banque a commis une faute dans l’exécution de cette opération qu’elle était tenue d’effectuer conformément aux instructions de son client. De même, le demandeur ne démontre pas le
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N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV préjudice qui résulterait de l’exécution de cette opération par tranches de 200.000 euros dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle doit être attribuée au Crédit Lyonnais dont le relevé de compte ne fait mention que d’une seule opération débitrice pour le montant total du virement.
Par conséquent, c’est d’une manière assumée que le demandeur a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui. Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel les virements ont été effectués, alors qu’il était déterminé à effectuer ces opérations, du fait des rendements espérés, quelles que soient les mises en garde éventuelles que son banquier aurait pu alors lui adresser.
S’agissant des obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier visées par le demandeur dans le dispositif de ses écritures, ces dernières ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d’intérêt général. Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance comme il a été examiné précédemment, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre du Crédit Lyonnais sont rejetées.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais de procédure
M. Y qui succombe supportera les dépens. Il est également condamné au paiement au Crédit Lyonnais d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, la solution retenue par la présente décision nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de M. X Y ;
AE M. X Y de ses demandes ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens ;
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Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section
N° RG 22/15212 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIV
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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