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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 mars 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01185
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mars 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [G] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mars 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [G] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 mars 2025 à 18h30 ;
Vu le recours de M. [G] [Z], né le 26 Octobre 1976 à [Localité 22], de nationalité Roumaine daté du 27 mars 2025, reçu et enregistré le 27 mars 2025 à 10h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 27 mars 2025, reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 09h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [Z], né le 26 Octobre 1976 à [Localité 22], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Bruno MATHIEU (MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [G] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01185 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01183 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE TIRE D’UNE MENTION MANQUANTE AU REGISTRE
Attendu que le conseil de M. [G] [Z] soutient au titre de l’irrecevabilité le défaut de mention sur le registre de rétention du recours formé contre la mesure d’éloignement ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ;
En ce domaine, il appartient au magistrat du siège de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu”i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Attendu qu’en l’espèce, les notifications de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention sont intervenues le 24 mars à 18h30, qu’il est allégué par l’intéressé de l’existence d’un recours exercé contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif de Melun ;
Attendu que si le registre de rétention ne fait pas figurer la mention du recours, il ressort des pièces du dossier des échanges de courriels de la préfecture des Hauts-De-Seine attestant de la réalité de cette requête visible sur télérecours, qu’il s’en suit que le défaut de mention n’entache pas la requête d’une irrecevabilité dès lors que le magistrat du siège est mis en mesure de contrôler l’existence de ce recours, indépendamment du fait que l’administration était au courant de l’existence du recours diligenté avant la saisine aux fins de prolongation ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
SUR LA DELOYAUTE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L’ARRETE DE PLACEMENT
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [G] [Z] a été placé en garde à vue, demandé à faire prévenir son fils lors de son placement, que la mesure de garde à vue de par les droits qui y sont attachés, lui permettait de faire prévenir un tiers lequel aurait pu lui faire parvenir des documents justifiant de sa situation ; qu’il ressort du procès-verbal de notification des droits que l’intéressé a souhaité faire prévenir son fils, lequel aurait donc pu fournir un justificatif de domicile le cas échéant, que la procédure ne saurait être jugée déloyale et que le moyen sera rejeté ;
SUR LA CARACTERISATION DE LA MENACE A L’ORDRE PUBLIC
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêté que l’intéressé a été interpellé le 24 mars 2025 pour des faits de violences conjugales, et constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public, que la lecture de la procédure permet effectivement de constater qu’il a fait l’objet d’un classement 61 (autres poursuites que pénales) et non d’un classement 21 (infraction insuffisamment caractérisée), permettant donc au préfet de caractériser la menace pour l’ordre public, que le moyen sera rejeté ;
SUR LA VIOLATION DE L’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT ET L’INSUFFISANCE DE MOTIVATION
Attendu que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments dont il dispose pour motiver son arrêté de placement dès lors que les motifs positifs qu’il retient sont suffisant à le justifier ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que l’intéressé, né le 26 octobre 1976 à [Localité 22], de nationalité roumaine, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français à une date inconnue, qu’il ne dispose plus d’aucun droit au séjour sur le territoire français, ce dernier ayant été rendu caduc, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 24 mars 2025, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement à l’isolement, qu’il a été placé en garde à vue le 24 mars 2025 pour des faits de violences habituelles sur conjoint et menace de mort sur conjoint, qu’il constitue ainsi une menace à l’ordre public, que partant, l’arrêté est suffisamment motivé ;
SUR L’ATTEINTE DISPROPORTIONNE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
Attendu qu’il est constant que la privation de liberté de par sa courte durée ne saurait caractérisée une atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, quand bien même l’intéressé se déclarait marié avec 2 enfants dont un à charge ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Attendu qu’eu égard à l’absence de garanties de représentation effectives en particulier d’un domicile différent que le lieu des violences conjugales, la décision de l’administration n’apparaît pas disproportionnée ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’il figure au dossier un plan de vol à destination de la Roumanie le 10 avril 2025, étant observé que l’intéressé dispose d’une carte nationale d’identité en cours de validité ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, étant rappelé qu’aucune dérogation à l’exigence d’un passeport n’est prévue par les textes pour des ressortissants européens disposant d’une carte nationale d’identité ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/01183 et celle introduite par le recours de M. [G] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/01185;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mars 2025 à 17 h41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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