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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 avr. 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00498 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKP7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 09/04/2026
Monsieur [P] [I]
C/
Madame [K] [S] [Y]
Monsieur [L] [E] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître William HABA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail verbal, M. [P] [I] a loué à Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U], à compter du 1er septembre 2021, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1.550 euros hors charges.
Par courrier du 29 novembre 2023, Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] ont informé leur bailleur de leur intention de libérer le logement au plus tard le 14 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [P] [I] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 36.710 euros au titre des loyers et charges échus au 4 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, M. [P] [I] a fait assigner Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner les locataires à payer la somme de 36.710 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 février 2024,condamner les locataires à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner les locataires à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, M. [P] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Cités par actes délivrés selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [P] [I] verse aux débats l’acte de bail signé par ses soins, ainsi que le décompte des loyers et charges.
Par courrier du 29 novembre 2023, Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] ont informé leur bailleur de leur intention de libérer le logement au plus tard le 14 décembre 2023.
Le bailleur indique que les locataires ont quitté les lieux le 4 février 2024. Aucun élément n’est cependant versé aux débats pour justifier de cette date.
Il convient donc de retenir la date de départ des lieux annoncée par les locataires dans le courrier du 29 novembre 2023, soit le 14 décembre 2023.
Ainsi, il ressort des pièces fournies qu’au 14 décembre 2023, la dette locative de Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] s’élèvait à la somme de 34.385 euros (36.710 euros – 2.325 euros) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois décembre 2023 inclus.
Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
— Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur, qui fait état d’une résistance abusive de la part des défendeurs, n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, M. [P] [I] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [I], Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] seront condamnés à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] à verser à M. [P] [I] la somme de 34.385 euros (moitié du mois de décembre 2023 inclus) ;
DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande en indemnisation et du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] à verser à M. [P] [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [S] [Y] et M. [L] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
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