Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03161 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCGQ
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS PARIS 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEURS
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (26), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mme [O] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2021 Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] ont souscrit un prêt d’un montant total de 129 693,16 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES.
Par un engagement de caution en date du 22 octobre 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N], et ce à hauteur de 100%.
Des difficultés de paiement du couple sont apparues à compter du mois de juillet 2023, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 2 octobre 2023 à Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N], les mettant en demeure de régulariser les échéances impayées. Toutefois le couple n’a jamais réclamé le pli recommandé, bien qu’ils aient été valablement avisés.
Le 21 novembre 2023 la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a prononcé la déchéance du terme du prêt des consorts [Z]-[N], puis a sollicité le 31 janvier 2024 le règlement des sommes dues par le couple directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les consorts [Z]-[N] de régler les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Par acte d’huissier en date du 27 et du 28 juin 2024 a fait assigner Monsieur [C] [Z], par procès-verbal de recherches infructueuses, et Madame [O] [N], par dépôt à étude, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] à régler à la CEGC la somme de 124 718,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mars 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;Condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] à régler à la CEGC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Prendre acte de l’opposition de la CEGC à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N].
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 2305 ancien du Code civil applicable en l’espèce et désormais 2308 du Code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique que l’exercice de son recours ne permet pas aux débiteurs de lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à leur propre créancier. Elle expose par ailleurs qu’elle s’oppose par anticipation à toute demande de délais de paiement en raison de l’ancienneté des échéances impayées, du fait qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une assurance et qu’elle s’est acquittée des causes de son engagement immédiatement.
Bien que régulièrement assigné par un procès-verbal de recherche infructueuse concernant Monsieur [C] [Z] et par un dépôt à étude pour Madame [O] [N] sans que cette dernière ne réclame le pli recommandé, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, le défendeur n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le remboursement des sommes acquittées par la caution
L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ». L’article 1343-2 du Code civil souligne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION établi avoir payé en sa qualité de caution le 5 mars 2024 une partie de la dette de Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, à savoir la somme de 124 718,20 euros. En effet elle produit à l’appui de sa demande un contrat de prêt, l’engagement de caution, les différentes lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, ainsi que l’appel en garantie, la quittance de règlement et la mise en demeure.
Dès lors, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à en demander le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, qui est de droit à partir du moment où elle est formée en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 124 718,20 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [O] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Radiographie
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dégradations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Connexité ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Semi-liberté ·
- Belgique ·
- Identité ·
- Cameroun ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Notification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Effets ·
- Délais
- Véhicule ·
- Prix ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Vendeur professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.