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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT6N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-005406 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
DÉFENDERESSE :
S.A.S. THEOBALD AUTOMOBILES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
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Débats à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 13 octobre 2023, Madame [Z] [B] a acquis un véhicule HYUNDAI de type KONA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS THEOBALD AUTOMOBILES. Le prix de 11 301,75 euros a été réglé.
Madame [Z] [B] a déposé le véhicule en concession le 10 janvier 2024 du fait de l’apparition d’un message d’erreur alors qu’un premier remplacement de la batterie avait été effectué le 24 octobre 2023,
Le 10 février 2025, le véhicule de Madame [Z] [B] est tombé en panne rendant à nouveau nécessaire le remplacement de la batterie du véhicule.
Le 10 juin 2025, la SAS THEOBALD AUTOMOBILES a dû procéder à la même intervention.
Après un nouveau diagnostic infructueux en concession le 03 juillet 2025, l’autoradio qui a été considéré comme à l’origine des pannes a été remplacé le 11 septembre 2025.
Par courrier du 27 juin 2025, Madame [Z] [B] a demandé à la société HYUNDAI la prise en charge du dysfonctionnement ou le rachat du véhicule.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Z] [B] a fait assigner la SAS THEOBALD AUTOMOBILES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et des articles 145 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule HYUNDAI de type KONA immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Débouter la SAS THEOBALD AUTOMOBILES de toute éventuelle demandes, fins et prétentions ;
— Réserver les dépens et dire qu’ils suivront le sort de ceux de la procédure de fond ;
— La dispenser du versement d’une consignation au titre des frais d’expertise ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
La SAS THEOBALD AUTOMOBILES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 16 décembre 2025, la SAS THEOBALD AUTOMOBILES demande au Juge des référés de :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
— Prendre acte qu’elle émet ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ;
— Compléter la mission de l’expert ;
— Mettre à la charge de Madame [Z] [B] l’intégralité de la provision à valoir sur les frais et honoraires de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Condamner Madame [Z] [B] au paiement des dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [Z] [B] produit des factures établies les 10 janvier et 27 juin 2024, ainsi que les 10 février et 25 juin 2025 qui révèlent plusieurs interventions sur le véhicule acquis, notamment afin de remplacer la batterie. Un devis à hauteur de 2 274,32 euros en date du 11 septembre 2025 concerne en outre le remplacement de l’autoradio qui serait susceptible d’avoir entraîner les pannes successives.
Par ailleurs, Madame [Z] [B] rapporte la preuve que le précédent propriétaire du véhicule a également dû faire procéder à deux reprises en 2019 et 2020 au remplacement de la batterie.
Compte tenu de ces éléments, Madame [Z] [B] rapporte la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties.
Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés. Madame [Z] [B], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de faire l’avance des frais d’expertise qui seront à la charge du Trésor Public.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [Z] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule HYUNDAI de type KONA immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule HYUNDAI de type KONA immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— De faire toutes autres constations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [Z] [B];
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public au titre de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision fixée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après fixation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant communication de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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