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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 30 avr. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/00354
N° Portalis DB2E-W-B7J-NI66
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me DEFRENNES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [U]
— Mme [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans les assignations délivrées dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 7 janvier 2025 à monsieur [W] [U] et madame [S] [Y], société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES expose que :
• le 19 mai 2021 elle lui a consenti un prêt personnel de 40 000 euros au taux de 4,60% l’an remboursable en 144 mensualités pour permettre le financement de l’achat d’un camping-car ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 4 décembre 2023, elle les a sommés, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024 de régler 39 962,17 euros ventilés de la manière suivante :
capital restant dû à la déchéance du terme 33 858,89 euros,échéances impayées, 2 236,60 euros au titre du capital, 868,63 euros au titre des intérêts, ce à quoi s’ajoutent les intérêts courus la déchéance du terme et une indemnité conventionnelle de 8 % (2 868,51 euros) ;• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 6 juin ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de monsieur [W] [U] et madame [S] [Y] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 39 962,17 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er novembre 2024, et subsidiairement 40 000 euros en deniers ou quittance au titre des restitutions, voire uniquement les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, ainsi que 2 000 euros au titre des intérêts moratoires, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 à laquelle monsieur [W] [U] était représenté par madame [S] [Y] ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations aux termes desquelles les défendeurs avaient formé opposition à une ordonnance leur faisant injonction d’avoir à restituer le véhicule ; il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement ; que pour sa part madame [Y] expliquait que le couple avait repris le paiement des échéances depuis le début de l’année ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 30 avril 2025 ;
SUR CE :
Attendu que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme ; que les règlements ont repris ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt ; que la première échéance impayée date du mois de décembre 2023 ;
Que les défendeurs seront donc solidairement condamnés à régler les échéances impayées ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Qu’en l’espèce la situation des débiteurs, qui ont connu des problèmes de santé, justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que les défendeurs seront donc autorisés à régler le montant des échéances impayées entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2025, en 12 mensualités égales ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
Qu’il importe de signaler que :
ces délais ne concernent que les échéances impayées entre ces deux dates dont le montant s’ajoute aux mensualités dues conformément au tableau d’amortissement ;le défaut de paiement d’une seule de ces échéances impayées entraînerait la déchéance du terme de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure de la banque d’avoir à régler une nouvelle échéance impayée ou l’arriéré reste impayé passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [W] [U] et madame [S] [Y] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [U] et madame [S] [Y] à régler à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les échéances impayées entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2025 ;
AUTORISE monsieur [W] [U] et madame [S] [Y] à régler le montant des échéances impayées entre ces deux dates en 12 mensualités égales, à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que :
ces délais ne concernent que les échéances impayées entre ces deux dates dont le montant s’ajoute aux mensualités dues conformément au tableau d’amortissement ;le défaut de paiement d’une seule de ces échéances impayées entraînerait la déchéance du terme de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure de la banque d’avoir à régler une nouvelle échéance impayée ou l’arriéré reste impayé passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] et madame [S] [Y] à régler à société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [W] [U] et madame [S] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 30 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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