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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 oct. 2025, n° 23/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, LA S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
Minute n° 25/836
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02608
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ2B
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [H] [M], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à la [Adresse 8]
représenté par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
********
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
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LA S.A. AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa succursale pour la France sise [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C200, et par Maître Nathalie ROINE, avocat plaidantt au barreau de PARIS
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 27 avril 2019, Monsieur [J] [R], conducteur d’un véhicule BMW X5 non assuré, a tenté d’échapper au contrôle d’un véhicule de police. Il s’est trouvé nez-à-nez avec un bus TRANS DEV (assuré auprès de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE) circulant régulièrement sur sa voie. Pour éviter de le percuter, il a fait une embardée au cours de laquelle il a renversé un piéton, Monsieur [Z] [P], décédé des suites de ses blessures.
Le tribunal correctionnel de Metz, par jugement du 14 septembre 2022, a déclaré Monsieur [R] coupable des faits d’homicide involontaire aggravé sur [Z] [P] et l’a condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré Monsieur [R] responsable de l’entier préjudice de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M], parents de Monsieur [Z] [P], et l’a condamné à payer:
— à Madame [M] et Monsieur [P], 30 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices d’affection
— à Monsieur [K] [P], 3293 euros en réparation de son préjudice matériel.
Alléguant qu’ils n’ont pu recouvrer ces sommes en raison de l’insolvabilité de Monsieur [R], Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] ont entendu saisir le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 septembre 2023 à la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, chacune prise en la personne de son représentant légal, et le 27 septembre 2023 à l’Agent judiciaire de l’État et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris en la personne de son représentant légal, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] ont constitué avocat et assigné la Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, chacun pris en la personne de son représentant légal, et l’Agent judiciaire de l’Etat, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris en la personne de leurs représentants légaux respectifs, et l’Agent judiciaire de l’État ont chacun constitué avocat par actes notifiés par RPVA respectivement le 9 octobre 2023, 23 octobre 2023 et 30 octobre 2023.
Bien que régulièrement assignée par Maître [L] [Y], Commissaire de justice, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mai 2024, la compagnie d’assurance SA AIG EUROPE a soulevé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [P] et Madame [M] pour défaut d’intérêt à agir.
Par mesure d’administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de la mise en état parlante du vendredi 20 septembre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé (fin de non-recevoir), le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 puis au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] demandent au tribunal au visa notamment de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article L 124-3 du Code des Assurances, et des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS :
— Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [M] ;
— Débouter la compagnie AIG EUROPE SA de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE :
— Constater que le bus et le véhicule de police sont impliqués dans l’accident qui a coûté la vie à Monsieur [Z] [P] ;
En conséquence,
A titre principal:
— Déclarer la Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et l’Agent Judicaire de I’Etat tenus des préjudices subis par les demandeurs ;
— Condamner in solidum la Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et
l’Agent Judiciaire de I’Etat à payer à :
> Monsieur [K] [P] : 40.000 € au titre de son préjudice d’affection et
3.293 € au titre des frais d’obsèques
> [H] [M] : 40.000 € au titre de son préjudice d’affection
— Condamner in solidum la Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et
l’Agent Judiciaire de I’Etat à payer aux demandeurs la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Ia Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et
l’Agent Judiciaire de I’Etat aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
— Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de
Dommages à payer à :
> Monsieur [K] [P] : 40.000 € au titre de son préjudice d’affection et
3.293 € au titre des frais d’obsèques
> [H] [M] : 40.000 € au titre de son préjudice d’affection
— Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de
Dommages à payer aux demandeurs la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers frais et dépens ;
En tout état de cause :
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle ;
— Dire que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle
exercera son recours poste par poste selon le décompte de sa créance définitive ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la fin de non-recevoir invoquée par la compagnie d’assurance SA AIG EUROPE, Monsieur [P] et Madame [M] font valoir que l’argument selon lequel ils sont dépourvus d’intérêt à agir parce qu’ils ont déjà obtenu une décision indemnisant leurs préjudices suite au décès de leur fils, est en contradiction totale avec la jurisprudence habituelle sur ce point, citant l’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 17 Mai 1993 – n° 91-13.554. Ils déclarent qu’en effet, force est de constater qu’ils n’ont pu recouvrer les sommes allouées par le Tribunal auprès de Monsieur [R], ce dernier étant insolvable et non assuré, auquel cas, revenant sur les principes régissant la loi du 05 juillet 1985 dans le cadre d’un accident complexe, Monsieur [P] et Madame [M], n’ayant pas été réparés par la partie condamnée, auraient toute latitude pour agir contre un tiers impliqué dans l’accident.
Au fond, Monsieur [P] et Madame [M] font valoir que dans la mesure où le véhicule de police et le bus sont impliqués dans l’accident au sens de la loi de 1985, il revient à leurs assureurs respectifs de les indemniser du préjudice causé par le décès de leur fils. Ils rappellent que la notion d’implication d’un véhicule dans un accident s’entend largement, et se définit comme l’intervention dans l’accident d’un véhicule terrestre à moteur, à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit, sans qu’il y ait à discuter du rôle causal ou non, actif ou passif du véhicule. Ils expliquent qu’en l’espèce, le bus, bien que circulant normalement dans sa voie, a surpris le conducteur du véhicule BMW X5, et a constitué un obstacle qui a contribué à la survenue de l’accident entraînant le décès de Monsieur [Z] [P]. Quant au véhicule de police, Monsieur [P] et Madame [M] déclarent qu’il a lui aussi joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, dans la mesure où le conducteur du véhicule BMW X5 conduisait à vive allure parce qu’il tentait d’échapper au contrôle de police.
Ils sollicitent donc, à titre principal, la condamnation in solidum de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA et de l’Agent judiciaire de l’État à les indemniser ; à titre subsidiaire, ils font valoir que si le Tribunal ne retenait ni l’implication du bus ni celle du véhicule de police, dans la mesure où le véhicule BMW X5 n’était pas assuré au moment des faits, qu’il y aurait lieu de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à les indemniser de leurs préjudices.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la compagnie d’assurance SA AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile, et 1353 du Code civil, de :
IN LIMINE LITIS :
— JUGER irrecevables Ies demandes formulées par Monsieur [P] et Madame [M] pour défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [M] de I’intégralité de Ieurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et Madame [M] à payer à la Compagnie AIG EUROPE SA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
SUBSIDIAIREMENT, AU FOND :
— FIXER l’indemnisation des demandeurs à hauteur des sommes suivantes :
> Préjudice d’affection de Monsieur [P] : 30.000 €
> Préjudice d’affection de Madame [M] : 30.000 €
> Frais d’obsèques (Monsieur [P]) : 3.293 €
— JUGER s’agissant de la contribution à la dette, que l’indemnisation des demandeurs sera supportée par parts viriles entre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Compagnie AIG EUROPE ;
— REDUIRE à de plus justes proportions Ie montant de l’indemnité qui sera le cas échéant allouée à Monsieur [P] et Madame [M] au titre de Ieur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— STATUER ce que de droit sur Ies dépens.
A l’appui de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir qu’elle invoque à l’encontre de l’action de Monsieur [P] et Madame [M], la compagnie d’assurance SA AIG EUROPE fait valoir que par jugement correctionnel du 14 septembre 2022, définitif en ses dispositions civiles, Monsieur [P] et Madame [M] ont d’ores et déjà obtenu une décision indemnisant leurs préjudices suite au décès de leur fils. La SA AIG EUROPE expose qu’ils se bornent à affirmer qu’ils n’ont pu recouvrer les sommes qui leur ont été allouées en raison de l’insolvabilité de Monsieur [R] et du défaut d’assurance du véhicule, sans justifier des démarches effectuées afin de procéder à l’exécution du jugement.
Subsidiairement, au fond, la compagnie d’assurance SA AIG EUROPE précise tout d’abord le fait qu’elle ne conteste ni Ie droit à indemnisation des ayants-droit de Monsieur [Z] [P], ni l’implication du bus appartenant à la Société TRANSDEV et assuré auprès d’elIe. En revanche, la SA AIG EUROPE sollicite que l’indemnisation soit limitée aux sommes fixées par le Tribunal correctionnel de Metz dans sa décision du 14 septembre 2022, cette décision étant définitive. Par ailleurs, la SA AIG EUROPE fait valoir que dans la mesure où aucune faute ne peut être opposée au conducteur du bus qui conduisait normalement son véhicule dans sa voie de circulation, il y a lieu de dire que la contribution à la dette doit s’effectuer entre parts viriles, conformément à la jurisprudence constante sur ce point.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— JUGER recevable la demande de Monsieur [K] [P] au titre de son préjudice matériel et de son préjudice d’affection dans Ia limite de 30.000 € pour ce dernier préjudice ;
— JUGER recevable Ia demande de Madame [H] [M] au titre de son préjudice d’affection dans la limite de 30.000 € ;
— JUGER que l’indemnisation des demandeurs devra être supportée solidairement avec Ia compagnie d’assurances AIG EUROPE S.A ;
— REDUIRE Ia demande au titre de article 700 du code de procédure civile dans de plus justes proportions ;
— STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
Concernant la demande d’indemnisation formée Monsieur [P] et Madame [M], l’Agent judiciaire de l’État n’en conteste pas la recevabilité pas plus qu’il ne conteste |'implication du bus et du véhicule de police dans l’accident survenu le 27 avril 2019.
S’agissant des montants sollicités, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que les demandes de réparation formées par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] au titre de leur préjudice d‘affection ne pourront pas excéder le montant de 30.000 € conformément à la décision du Tribunal correctionnel de Metz du 14 septembre 2022 qui a force de chose jugée.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pris en la personne de son représentant légal demande au tribunal, au visa des articles L .421-1, R.421-3 et R.421-15 du Code des Assurances, et des articles 1 et 2 de la Loi du 5 juillet 1985, de :
— Juger irrecevables, subsidiairement mal fondés, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] en leurs demandes dirigées contre le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages ;
— Donner acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire ;
— Ordonner la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages;
— Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soulève l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [P] et Madame [M], sur le fondement de l’article R.421-15 du Code des assurances, au motif qu’il appartenait aux demandeurs de lui adresser par lettre recommandée copie de l’assignation délivrée à l’Agent judiciaire de l’Etat en sa qualité d’assureur du véhicule de police, et à la Compagnie d’assurances AIG Europe SA en sa qualité d’assureur du bus.
Sur le fond, le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommages rappelle qu’il résulte des dispositions des articles L.421-1 et R.421-3 du Code des Assurances qu’il n’a qu’une obligation subsidiaire d’indemnisation, et n’a vocation à intervenir que lorsque les indemnités dues à la victime ou à ses ayants-droit ne peuvent être prises en charge par ailleurs, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce dans la mesure où deux véhicules régulièrement assurés seraient impliqués dans l’accident.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SA AIG EUROPE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à la jurisprudence invoquée par Monsieur [P] et Madame [M] (arrêt n° 91-13.554 du 17 mai 1993 de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation), l’action étant ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime, celui qui a obtenu condamnation (au pénal) contre une personne sans pouvoir se faire indemniser totalement a la faculté d’agir contre une autre personne qu’il estime responsable, en agissant contre elle au civil, dans une autre instance.
Lorsqu’un accident de la circulation implique plusieurs responsables au sens de la loi du 5 juillet 1985, les victimes qui n’ont pu être totalement indemnisées de leur préjudice après avoir obtenu la condamnation de l’un des responsables, ont donc un intérêt à agir à l’encontre d’autres responsables pour obtenir complète réparation. Mais encore faut-il qu’elles démontrent qu’elles n’ont pu obtenir la réparation intégrale de leur préjudice en exécution de la décision de condamnation du premier auteur, conformément au principe indemnitaire qui s’oppose à l’enrichissement de la victime.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M], qui ont perdu leur fils [Z] [P] dans l’accident causé par Monsieur [J] [R] le 27 avril 2019, ont obtenu la condamnation de ce dernier par jugement du Tribunal correctionnel de Metz du 14 septembre 2022 à les indemniser de leurs préjudices d’affection à hauteur de 30 000 euros chacun, et à indemniser Monsieur [K] [P] de son préjudice matériel à hauteur de 3293 euros. Cette décision est définitive en ses dispositions civiles.
Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] agissent dans la présente instance à l’encontre de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE, assureur du bus TRANSDEV dont ils allèguent l’implication dans l’accident, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Pour disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de l’assureur du bus, Monsieur [P] et Madame [M] doivent démontrer qu’ils n’ont pu obtenir une complète indemnisation auprès de Monsieur [R] en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Metz. Or, ils ne caractérisent nullement l’insolvabilité de Monsieur [R], en ne communiquant notamment pas les actes d’exécution forcée mis en œuvre pour tenter d’obtenir le paiement des indemnités accordées par le tribunal correctionnel de Metz le 14 septembre 2022.
Par conséquent, Monsieur [P] et Madame [M] ne démontrent pas qu’ils disposent d’un intérêt à agir auprès de l’assureur du bus qui serait également impliqué dans l’accident. Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’action indemnitaire engagée par Monsieur [P] et Madame [M] à l’encontre de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE.
2°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite, les fins de non-recevoir sont tranchées par le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [P] et Madame [M] dans les conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2024. Il s’agit de ses conclusions au fond, et non de conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état. Dès lors, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a soulevé une fin de non-recevoir sans l’adresser au Juge de la mise en état, lequel est seul compétent pour en connaître conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’encontre de l’action de Madame [M] et Monsieur [P].
3°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [P] ET MADAME [M]
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
Selon une jurisprudence constante, un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation , dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans l’ accident , la preuve de cette implication revenant à la victime. Il convient de préciser que dans le cadre d’un accident complexe , c’est-à-dire un accident impliquant plusieurs véhicules, la victime a la possibilité de solliciter une indemnisation auprès de l’assureur de n’importe lequel des véhicules impliqués.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’un véhicule de la Police nationale est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident ayant coûté la vie à Monsieur [Z] [P], l’implication de ce véhicule engageant la responsabilité de l’Etat, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il y a dès lors lieu de dire que l’ Agent judiciaire de l’État est tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’ accident survenu le 27 avril 2019 ayant coûté la vie à Monsieur [Z] [P].
Monsieur [P] et Madame [M] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices d’affection à hauteur de 40 000 euros chacun. Il convient de réduire le montant de l’indemnisation sollicitée à la somme de 30 000 euros, conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
Monsieur [P] sollicite également l’indemnisation des frais d’obsèques à hauteur de 3293 euros, montant non contesté par l’Agent judiciaire de l’État. Il convient de faire droit à cette demande.
Par conséquent, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Madame [H] [M] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection subi suite à l’accident de la circulation ayant entraîné le décès de son fils Monsieur [Z] [P].
L’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné au même titre à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 30 000 euros, ainsi que la somme de 3293 euros en réparation de son préjudice matériel.
4°) SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Le caractère subsidiaire de l’obligation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages résulte du second alinéa de l’article L. 421-1 III. du code des assurances selon lequel « Lorsque le fonds de garantie [des assurances obligatoires de dommages] intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’ accident ouvre droit à réparation».
Il s’en déduit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage n’est tenu d’indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.
En l’espèce, l’obligation d’indemniser Monsieur [P] et Madame [M] incombant à l’Agent judiciaire de l’État, il convient de mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l’indemnisation de leurs préjudices subis suite à l’accident du 27 avril 2019.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel ou son ayant droit agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner M. l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente instance à l’exclusion de ceux concernant l’assignation de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui demeureront à la charge de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M].
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE SA et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] in solidum à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] seront condamnés in solidum à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] [P] et [H] [M] à l’encontre de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, en réparation de leurs préjudices subis suite à l’accident dont a été victime leur fils, Monsieur [Z] [P], le 27 avril 2019 pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’encontre de l’action indemnitaire engagée à son endroit par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] suite à l’accident du 27 avril 2019 ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] [P] la somme de
30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 3293 euros en réparation de son préjudice matériel suite à l’accident du 27 avril 2019 ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [H] [M] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection subi suite à l’accident du 27 avril 2019 ;
MET hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] suite à l’accident du 27 avril 2019 ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE M. l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de la présente instance à l’exclusion de ceux concernant l’assignation de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui demeureront à la charge de Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] ;
CONDAMNE M. l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [K] [P] et à Madame [H] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] in solidum à payer à la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] et Madame [H] [M] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Compagnie d’assurance SA AIG EUROPE et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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