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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02680 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3GC
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC 382 rue Garibaldi 69007 LYON
C/
[C] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ELETTO (T.2121)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 382 rue Garibaldi 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, dont le siège social est sis 158-160 Grande Rue de la Guillotière – 69007 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X],
demeurant 5 cours Gambetta – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 05/11/2024
Prorogé du 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] est propriétaire des lots n°73 et 53 dans un immeuble en copropriété situé 382 rue Garibaldi, 69007 LYON.
Par sommation de payer délivré à étude le 05 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 382 rue Garibaldi à Lyon (69007) représenté par son syndic en exercice, a réclamé à Monsieur [C] [X] le paiement de la somme de 569,04 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024, ainsi que la somme de 559,20 euros représentant les frais accessoires et divers et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Par acte de commissaires de justice du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 382 rue Garibaldi, 69007 LYON, représenté par son syndic la SAS REGIE GALLICHET LEMAITRE sous l’enseigne CITYA GALLICHET LEMAITRE, a fait assigner Monsieur [C] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation au paiement de :la somme de 569,04 euros au titre des provisions et charges échus selon décompte arrêté au 12 février 2024, avec actualisation au jour de l’audience,la somme de 1449,30 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2024,la somme de 559,20 euros correspondant aux frais et honoraires,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,sa condamnation au paiement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,Sa condamnation aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de la sommation de payer du 5 janvier 2024.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024. Lors de celle-ci, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, indique que les sommes sollicitées ont été réglées. Il se désiste de ses demandes principales en paiement, mais a néanmoins maintenu ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [X] n’a pas comparu et n’est pas représenté
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur le désistement partiel relativement à la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues, non encore échues mais exigibles par anticipation et des frais de recouvrement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’est intervenue au moment où le demandeur a fait valoir son désistement. Il y a donc lieu dans ces conditions de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait quant à la demande en paiement titre des charges de copropriété échues, non encore échues mais exigibles par anticipation et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que Monsieur [C] [X] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété entre le 1er octobre 2023 et le 1er juillet 2024, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, Monsieur [C] [X] sera condamné à payer au demandeur la somme de 200 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La dette a manifestement été soldée après l’introduction de la présente instance, après délivrance d’une sommation de payer en janvier 2024 restée infructueuse et de l’assignation
Le demandeur ayant été contraint d’introduire une instance en vue d’obtenir le règlement de sa créance, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [X], aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 05 janvier 2024 et de l’assignation
Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, s’il peut raisonnablement être déduit du désistement de la partie demanderesse que le défendeur a finalement honoré ses échéances, force est de constater qu’au jour de l’assignation puis de l’audience, le syndicat des copropriétaires était fondé à engager la présente procédure.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur est condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire :Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 382 rue Garibaldi, 69007 LYON, représenté par son syndic la SAS REGIE GALLICHET LEMAITRE sous l’enseigne CITYA GALLICHET LEMAITRE, relativement à ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles par anticipation, ainsi que sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence,
DECLARE ladite instance éteinte, sur ce chef de demande ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 382 rue Garibaldi, LYON (69007) représenté par son syndic la SAS REGIE GALLICHET LEMAITRE sous l’enseigne CITYA GALLICHET LEMAITRE au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 382 rue Garibaldi, LYON (69007), pris en la personne de son syndic la SAS REGIE GALLICHET LEMAITRE sous l’enseigne CITYA GALLICHET LEMAITRE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens, lesquels inclus le coût de la sommation de payer du 05 janvier 2024 et les frais d’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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