Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 juin 2025, n° 24/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX02]
MINUTE N° 25/00279
N° RG 24/02554 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWKW
Le 06 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Monsieur [W], auditeur de justice
GREFFIER : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Madame [V] [O], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [F] [I],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 12 mai 2021, l’OPH CÔTES D’ARMOR HABITAT, a donné en location à Madame [F] [I] un appartement à usage d’habitation de type 3 situé [Adresse 3] à [Localité 14] moyennant un loyer mensuel de 300,50 €.
Par LRAR en date du 23 février 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT venant aux droits de l’OPH CÔTES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [F] [I] de payer la somme de 3 023,15 € au titre des loyers impayés.
Un commandement de payer la somme de 4 171,61 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [F] [I] le 18 juin 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 15 novembre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 12.05.2021 et rappelée dans le commandement du 18.06.2024 au profit de TERRES D’ARMOR HABITAT, et ce, à compter du 31.07.2024, et à défaut prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [F] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent à [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 11], si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [F] [I] au paiement d’une somme de 6 176,92 € au titre des loyers dus 18.10.2024,
— Condamner Madame [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner Madame [F] [I] au paiement d’une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [F] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 18.06.2024 et de la présente assignation ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
Par courrier en date du 11 février 2025, réceptionné le 17 février 2025 par l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, Madame [F] [I] a donné son préavis sur le logement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un agent muni d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble de ses demandes, tout en précisant que sa créance s’élevait à un montant total de 8 642,71 €. Il a indiqué qu’aucun paiement était intervenu depuis le mois de mai 2023. Le bailleur social a ajouté qu’il y avait un défaut d’assurance depuis le mois d’avril 2024 et que la locataire avait adressé un préavis. Néanmoins, le logement n’a toujours pas été restitué. Il a précisé qu’elle était désormais locataire auprès du bailleur LA RANCE, à [Localité 12] (35). Enfin, il a signalé l’absence de recevabilité du dossier de surendettement à ce jour.
Madame [F] [I], comparante en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative. Elle a précisé être bipolaire et suivre un traitement médical. Elle a exprimé sa volonté d’inclure la dette locative dans le dossier de surendettement en cours. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas régler le loyer dû à TERRES D’ARMOR HABITAT, dans la mesure où elle devait honorer le paiement de son loyer auprès de son nouveau bailleur, LA RANCE.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 18 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la CAF le 28 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux »
Le bail prenant effet le 12 mai 2021, contient une clause résolutoire (article 5) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges et un commandement payer visant cette clause a été signifié le 18 juin 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Madame [F] [I], comparante, n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 août 2024.
Conformément à l’article 5 des conditions générales du bail, le délai de préavis est fixé à 3 mois lorsqu’il émane du locataire.
Il est établi que Madame [F] [I] a donné son préavis le 17 février 2025. Dès lors, la fin du bail est fixée au 17 mai 2025.
Ainsi, le logement n’ayant pas été restitué et le préavis étant toujours en cours, il convient, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [I], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
3–Sur les demandes de paiement du bailleur
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a produit un décompte dans le cadre du délibéré qui montre que Madame [F] [I] est redevable de la somme de 8 395,65 € en principal, (hors frais de procédure qui seront compris dans les dépens), à la date du 28 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) avec intérêt au taux légal minoré à 1% à compter de la signification du jugement.
La défenderesse ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte que Madame [F] [I] sera condamnée à verser l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 8 395,65 € au titre de l’arriéré locatif.
Madame [F] [I] sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 491,41 € par mois.
4–Sur les demandes accessoires
Madame [F] [I], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Madame [F] [I] sera également condamnée à verser 150 € à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 12 mai 2021, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 14] sont réunies à la date du 19 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence Madame [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [I] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’OPH TERRE D’ARMOR HABITAT pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 8 395,65 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dus à la date du 28 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) avec intérêt au taux légal minoré à 1% à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 491,41 € par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en cours et ce, à partir du mois de mars 2025, pour tenir compte du décompte ci-dessus ;
RAPPELLE que Madame [F] [I] doit fournir une attestation d’assurance en cours de validité jusqu’à la restitution des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [F] [I] à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [F] [I]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Pacte de préférence ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Procédure civile
- Atlantique ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Indemnité et frais ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Assistant ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Menuiserie ·
- Péremption d'instance ·
- Retrait ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Juge ·
- Gibier ·
- Rôle
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Emprisonnement ·
- Peine
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Europe ·
- Préjudice d'affection ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Information ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure accélérée ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Loyer ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Régie ·
- Enseigne
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protocole ·
- Provision ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.