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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04663 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEO6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/04663 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEO6
Minute
AFFAIRE :
[L] [A]
C/
[F] [A] veuve de [K] [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [A]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 15] (Gironde).
Elle laisse pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété dressé par Me [Y] [S] notaire à [Localité 9] le 15 mars 2024, ses deux enfants issus de son union avec M. [Z] [A], son époux, pré décédé :
M. [L] [A]
Mme [F] [G] [A] veuve [B]
Suivant acte de donation-partage du 25 juin 2001, Mme [T] [W] épouse [A] avait donné à titre d’avance sur leur part successorale à ses héritiers, divers immeubles et parcelles de terrain en nue-propriété.
Au terme d’un testament du 25 juin 2008, Mme [T] [W] a institué son fils [L] [A], légataire universel de l’ensemble de ses biens.
Un acte de partage conventionnel est intervenu le 23 mars 2010 entre les parties sur les parcelles objet de la donation-partage du 25 juin 2001.
L’actif net de succession, comprend un bien immobilier soit une maison à usage d’habitation sise à [Localité 13], évaluée dans la déclaration de succession, à 105.000,00 euros, ainsi que des parcelles de terrain sises aux PERREYRES, pour une contenance de 281m² et 1000m² cadastrés A [Cadastre 4] et A2209.
Mme [F] [G] [A] veuve [B] ne s’est pas présentée devant le notaire chargé de l’ouverture de la succession, alors qu’elle avait été sommée de le faire.
Le 15 mars 2024, Me [Y] [S] a établi un procès-verbal de difficultés et un constat de carence.
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [L] [A], par acte du 30 mai 2024, a assigné Mme [F] [G] [A] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, au visa des dispositions des articles 835 à 839 924-4 du code civil et 1359 à 1376 1379 à 1381 du code de procédure civile, de :
N° RG 24/04663 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEO6
• Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Mme [T] [W] née à [Localité 9] le [Date naissance 5] 1926 et décédée à [Localité 15] le [Date décès 3] 2023
• Désigner Me [V] [E] notaire à [Localité 9] pour dresser l’acte de partage de la succession de Mme [T] [W] dans les termes et les conditions de l’aperçu liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du 15 mars 2024
• Condamner Mme [F] [O] à lui payer pour les frais relatifs à l’acte du 23 mars 2010 la somme de 4.000 euros en principal et 2.880 euros en intérêts, arrêtée au 23 mars 2024
• Autoriser expressément M. [L] [A] à vendre les biens qui lui ont été attribués dans l’acte de donation-partage du 25 juin 2001
. Condamner Mme [F] [B] née [A] à payer à M. [L] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépnes
.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [J] [A] veuve [B] a constitué avocat, qui a indiqué ne plus intervenir dans la procédure, sans constitution en ses lieu et place d’un nouvel avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
Il n’est pas contesté et il ressort des éléments du dossier que les parties sont en indivision sur la maison à usage d’habitation et sur les parcelles de terrain dépendant de la succession de Mme [T] [W] veuve [A].
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun accord n’ayant pu intervenir quant à un partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opératios de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [W] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 15].
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la [10] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de tout notaire de l’étude de Me [Y] [S], et de tout membre de son étude la SELARL [14], notaire à [Localité 9], vainement intervenus à l’amiable.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, le notaire liquidateur aura en particulier pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur la demande de paiement des frais relatifs à l’acte du 23 mars 2010
moyens des parties
M. [L] [A] sollicite le règlement par Mme [F] [G] [A] [O] de frais de géomètre ainsi que des frais d’un acte de partage d’indivision conventionnelle datant du 23 mars 2010, tel que prévu dans ledit acte.
réponse du tribunal
Selon l’article 9 du code de procédure civile :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’acte de partage de l’indivision du 23 mars 2010 prévoit que les frais droits et émoluments dudit acte seront réglés par les parties à concurrence de moitié chacune, précision étant faite que Mme [O] ne pouvant régler sa part, M. [A] règle la totalité des frais figurant au passif. Mme [O] prenant l’engagement de rembourser sa part des frais au plus tard dans les deux ans de ce jour, sans intérêt jusqu’à cette date et productive d’un intérêt de 6% l’an au delà sans que cette clause puisse être considérée comme une prorogation de délai de paiement lequel sera devenu exigible.
S’il ressort de cet acte que la défenderesse doit rembourser au demandeur sa part des émoluments et honoraires du notaire ainsi que des frais de partage, à défaut de décompte du notaire en charge du partage considéré, le tribunal ne dispose d’aucune pièce utile lui permettant d’accueillir cette demande.
M. [L] [A] en sera débouté.
Sur l’autorisation de vendre
moyens des parties
M. [L] [A] sollicite l’autorisation de vendre les biens dont la nue-propriété lui a été donnée dans l’acte de donation-partage du 25 juin 2001 qui comporte un pacte de préférence, ou interdiction d’aliéner pendant 30 ans.
réponse du tribunal
Il est constant que le pacte de préférence relève du droit commun des contrats.
Par conséquent, dès qu’un terme est fixé, l’engagement est à durée déterminée et ne peut être résilié que du consentement mutuel des parties.
Les effets du pacte de préférence peuvent prendre fin si le bénéficiaire renonce à s’en prévaloir. Le silence du bénéficiaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de son droit.
Il résulte des termes de la donation-partage du 25 juin 2001, signée par M. [L] [A] et Mme [F] [G] [A] veuve [O], que ceux-ci sont liés par un pacte de préférence dont le délai d’exercice a été consenti et accepté pour une durée de 30 ans, au terme duquel, il est précisé que le copartageant vendeur devra notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte d’huissier, l’un des originaux ou une copie de l’offre d’achat du tiers amateur à son copartageant, qui disposera d’un délai franc de 30 jours, pour faire connaître dans les mêmes formes à son copartageant, s’il entend faire usage de son droit de préférence.
Un partage conventionnel des biens objets de la donation-partage du 25 juin 2001 a été signé par les parties le 23 mars 2010 mais il ne concerne que les parcelles et non les biens immobiliers compris dans la donation-partage.
Le pacte de préférence ayant été conclu pour une durée de 30 ans, il s’agit d’un engagement pour une durée déterminée qui ne peut être unilatéralement résilié par M. [L] [A] à défaut pour sa cohéritière d’y consentir, ce qui ne peut se déduire de son silence.
M. [L] [A] n’en remettant en cause ni l’existence, ni la validité, il lui appartient d’en respecter les termes.
Il sera donc débouté de sa demande d’autorisation de vendre.
II- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [W] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 15] (Gironde);
— Désigne pour y procéder M. le président de la [10] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [Y] [S] et de tout membre de la SELARL [14], notaires à [Localité 9];
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [10] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
— Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même ;
— Rappelle que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
— Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule [11] et cellule [12] qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— Dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation;
— Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
— Rappelle qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
— Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [10], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
— Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
— Déboute M. [L] [A] de sa demande de paiement ;
— Déboute M. [L] [A] de sa demande d’autorisation de vendre les biens qui lui ont été donnés lors de la donation-partage du 25 juin 2001 ;
— Déboute M. [L] [A] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession ;
— Rejette toutes autres demandes comme non fondées ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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