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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 févr. 2026, n° 25/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/02201 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AVE
N° de minute :
Association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS,devenue aujourd’hui USMT 1928 est une association loi 1901 fondée en 1928 par des agents de la [Adresse 1]
c/
Etablissement public REGIE AUTONOMEDES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
DEMANDERESSE
Association UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS, devenue aujourd’hui USMT 1928 est une association loi 1901 fondée en 1928 par des agents de la Compagnie de chemin de fer métropolitain de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
DEFENDERESSE
Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1318
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’Union Sportive Métropolitaine des Transports (ci-après USMT), devenue aujourd’hui USMT 1928 est une association loi 1901 fondée en 1928 par des agents de la Compagnie de chemin de fer métropolitain de [Localité 1]. Elle assurait notamment l’organisation et le développement de nombreuses disciplines sportives pour ses adhérents, comprenant notamment des agents de la RATP.
La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi n°48-506 du 21 mars 1948.
Elle faisait bénéficier à cette association la mise à disposition de plusieurs sites sportifs dont elle est propriétaire pour certains d’entre eux, par l’intermédiaire du Comité Régie d’Entreprise, devenu Comité Economique et Social Central (ci-après CSEC), étant précisé que l’un de ces sites, dit de « Pelée » ou « [Adresse 3]», situé [Adresse 4] à [Localité 3] se distingue par le fait que la RATP en est le preneur dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu avec la Ville de [Localité 1] le 5 mars 1998.
Pendant longtemps, le fonctionnement de l’USMT reposait en grande partie sur des subventions versées par le CSEC. Toutefois, leur versement a cessé définitivement le 1er janvier 2024.
Ses ressources étant amenées à diminuer de manière importante, le tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 16 mars 2023, ouvert une procédure de mandat ad’hoc au bénéfice de l’USMT, Maître [C] [I] étant désignée en qualité de mandataire ad’hoc.
Par ordonnance du 11 août 2023, une procédure de conciliation a ensuite été ouverte, aboutissant à la signature, le 10 janvier 2024, d’un protocole de conciliation entre l’USMT, la RATP et le CSEC, constaté par ordonnance du 17 janvier 2024.
Il s’évinçait notamment de cet accord que l’USMT bénéficierait d’une jouissance gratuite des sites sportifs du 1er septembre 2023 au 30 août 2024 et que pour les années suivantes, l’Association serait tenue au versement d’un loyer.
Les sites faisant l’objet de cette mise à disposition étaient :
— le site dit « [Localité 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 5] ;
— le site dit « [Adresse 3] » ou « Pelée », situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— le site dit « Bizot », situé [Adresse 6] à [Localité 6] ;
— le site dit « [Localité 7] », situé [Adresse 7] à [Localité 8] ;
— le site dit « [Localité 9] », stiué [Adresse 8] à [Localité 10] ;
— le site dit « [Adresse 9] », situé [Adresse 10] à [Localité 11] ;
— le site dit « [Adresse 11] », situé [Adresse 12] à [Localité 6] ;
— le site dit « [Localité 12] », situé [Adresse 13] à [Localité 13].
L’accord précisait toutefois que les actifs immobiliers de la [Adresse 9] devaient faire l’objet d’une vente à la Mairie d'[Localité 14] au cours du 1er semestre de l’exercice 2024.
Par la suite, des divergences entre les parties vont survenir progressivement concernant l’exécution de ce protocole d’accord, notamment sur le calcul effectué par la RATP pour la fixation du montant du loyer à appliquer.
Dans ces conditions, l’USMT a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, assigné en référé à heure indiquée, le 1er septembre 2025, pour l’audience du 30 septembre 2025, la RATP aux fins de voir :
I — Sur la communication forcée des pièces
— ORDONNER à la RATP de communiquer à l’USMT, dans un délai de CINQ (5) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des documents justifiant :
1. la détermination des « loyers de marché » par site (méthodologie, expertises, pièces nécessaires à ces expertises, hypothèses, comparables, tableaux de calcul, rapports internes et externes, notes et échanges y afférents) ;
2. le calcul et le détail des charges réclamées (factures, contrats, décomptes, clés de répartition, relevés de compteurs, justificatifs de taxes et impôts) ;
3. les titres d’occupation invoqués et tout document relatif à la nature domaniale alléguée des sites.
DIRE que cette communication interviendra sous astreinte provisoire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) par jour de retard et par catégorie de document manquant, pendant soixante (60) jours, la liquidation de l’astreinte étant réservée.
II — Sur la mesure d’expertise
— ORDONNER, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire et, à cet effet, de DÉSIGNER un expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 15] en matière d’évaluation immobilière, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur en comptabilité/charges.
— DE LUI CONFIER pour mission, en respectant le contradictoire :
1. Se faire communiquer tous documents utiles par les parties et par tout tiers concerné, dresser procès-verbal de carence le cas échéant ;
2. Visiter contradictoirement les sites, en décrire la consistance, surfaces, affectations et équipements ;
3. Évaluer, pour chaque site, la valeur locative de référence adaptée aux caractéristiques sportives et au statut associatif des occupants, en exposant les méthodes retenues ;
4. Vérifier la réalité, l’imputabilité et le quantum des charges réclamées par la RATP, reconstituer des décomptes fiables, et distinguer charges récupérables et non récupérables ;
5. Donner un avis motivé sur le sort des charges avancées par l’USMT sur le site de la [Localité 16]-de-Berny entre septembre et décembre 2024 ;
6. Recueillir tout élément utile à l’appréciation de la nature domaniale de facto des sites, sans trancher de questions de droit ;
7. Produire un tableau récapitulatif des valeurs locatives et charges par site, avec une évaluation provisionnelle des sommes à consigner par l’USMT.
— FIXER le délai de dépôt du rapport à [Localité 17] (3) mois à compter de la consignation de la provision, avec faculté pour l’expert de solliciter prorogation ;
— FIXER la provision sur rémunération de l’expert à HUIT MILLE EUROS (8 000 €), à consigner par l’USMT dans les quinze (15) jours de la notification, à défaut de quoi la désignation sera caduque ;
— RÉSERVER les frais et honoraires pour être statués au fond.
III — Sur les mesures provisoires de maintien en dans les lieux
— ORDONNER le maintien en de l’USMT 1928, de ses adhérents, dans l’ensemble des sites litigieux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ses suites, aux conditions d’accès et d’usage antérieures;
— ENJOINDRE à la RATP de s’abstenir de toute mesure d’éviction, fermeture, coupure de fluides ou toute entrave équivalente.
— DIRE que cette mesure sera assortie d’une astreinte provisoire de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par jour et par site en cas de manquement, pendant soixante (60) jours, la liquidation étant réservée.
— REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles de la RATP ;
— CONDAMNER la RATP à verser à l’UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS 1928 la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la RATP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Geoffroy CANIVET, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.
Après un second renvoi, l’affaire a été retenue pour être plaidée le 06 janvier 2026.
L’Union Sportive Métropolitaine des Transports (USMT) a notifié le 30 décembre 2025 ses dernières conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, reprenant à l’identique les mêmes prétentions énoncées dans son assignation, si ce n’est le premier chef de son paragraphe III, relatif aux mesures provisoires de maintien dans les lieux qu’elle rédigeait ainsi :
« ORDONNER le maintien de l’USMT 1928, de ses adhérents, en particulier ses Associations Affiliées, de leurs adhérents, dans l’ensemble des sites litigieux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ses suites, aux conditions d’accès et d’usage antérieures; »
Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées le 23 décembre 2025 qu’elle a soutenue oralement La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande à la juridiction des référés de :
Sur la demande de communication forcée de pièces :
A titre principal,
Vu l’article 834 du CPC
— Juger que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies,
— En conséquence, débouter l’USMT 1928 de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande de communication forcée de pièces n’est pas fondée,
— En conséquence, débouter de plus fort l’USMT 1928 de ses demandes à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la demande d’astreinte est tout aussi disproportionnée qu’inappropriée,
— En conséquence, débouter l’USMT 1928 de sa demande d’astreinte,
Sur la demande d’expertise :
A titre principal,
Vu l’article 145 du CPC
— Juger que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies,
— En conséquence, débouter l’USMT 1928 de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
— Modifier la mission d’expertise comme suit :
* Se faire communiquer tous documents utiles par les parties et par tout tiers concerné,
* Visiter contradictoirement les sites de [Localité 7] et de [Localité 18], en décrire la consistance ainsi que les surfaces, affectations et équipements,
* Evaluer pour chaque site le loyer de marché pour l’année sportive 2024-2025,
* Vérifier pour chaque site la réalité, l’imputabilité et le quantum des charges réclamées par la RATP pour l’année sportive 2024-2025, en distinguant les charges récupérables et les charges non récupérables,
* Produire pour chaque site un tableau récapitulatif du loyer de marché et des charges locatives pour l’année sportive 2024-2025, avec une évaluation provisionnelle des sommes à consigner par l’USMT,
Sur la demande de maintien provisoire dans les lieux :
A titre principal,
Vu l’article 122 du CPC,
— Juger l’USMT 1928 irrecevable en ses demandes à ce titre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— En conséquence, l’en débouter,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 834 et 835 du CPC,
— Juger que les conditions d’application de ces articles ne sont pas réunies,
— En conséquence, débouter l’USMT 1928 de ses demandes à ce titre.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA RATP
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC,
— Juger la RATP recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles,
— Condamner l’USMT 1928 à payer à la RATP, à titre provisionnel, s’agissant du site de [Localité 18]:
* à titre principal, une somme de 500.000 € (cinq cent mille euros) à titre d’indemnité d’occupation pour l’année sportive 2024-2025 dont l’USMT a reconnu le bien-fondé dans sa lettre du 1er septembre 2025 ;
* à titre subsidiaire, une somme de 679.700 € (six cent soixante-dix-neuf mille sept cents euros) à titre d’indemnité d’occupation pour l’année sportive 2024-2025 par application du rapport d’expertise produit à la demande de la RATP ;
* à titre encore plus subsidiaire, une somme de 465.000 € (quatre cent soixante-cinq mille euros) à titre d’indemnité d’occupation pour l’année sportive 2024-2025 par application du rapport d’expertise produit à la demande de l’USMT ;
— Condamner l’USMT 1928 à payer à la RATP, à titre provisionnel, s’agissant du site de [Localité 7]:
* à titre principal, une somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre d’indemnité d’occupation pour l’année sportive 2024-2025 dont l’USMT a reconnu le bien-fondé dans sa lettre du 1er septembre 2025 ;
* à titre subsidiaire, une somme de 105.672 € (cent cinq mille six-cent soixante-douze euros) à titre d’indemnité d’occupation pour l’année sportive 2024-2025 par application du rapport d’expertise produit à la demande de la RATP ;
— Condamner l’USMT 1928 à payer à la RATP, à titre provisionnel, une somme de 200.000 € (deux cent mille euros) correspondant à un forfait de charge au titre de l’occupation des sites de [Localité 18], de [Localité 7], [Localité 19], de [Localité 4], de [Localité 20] et de [Localité 9] pour l’année sportive 2024-2025 dont l’USMT a reconnu le bien-fondé dans ses lettres des 29 août et 1er septembre 2025. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner l’USMT 1928 à payer à la RATP la somme de 10.000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
Lors des débats, les parties ont développé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
En outre, aux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande relative à la communication forcée de pièces
A la lecture de ses dernières conclusions écrites intitulées « conclusions récapitulatives n°2 », et notamment de sa partie « Discussion », l’USMT 1928 ne précise pas exactement sur quel fondement juridique, elle a entendu saisir le juge des référés pour statuer sur sa demande relative à la communication forcée d’un certain nombre de pièces de la part de la RATP.
En réalité, elle se contente de répondre à l’argumentation que lui oppose son adversaire, lequel, dans l’exposé de ses moyens, fait référence à l’article 834 du code de procédure civile, en invoquant que le caractère urgent de la mesure sollicitée n’était pas établi et que celle-ci se heurtait à plusieurs contestations sérieuses.
D’autre part, si elle vise l’article 835 du code de procédure en tête de son dispositif, elle n’évoque en aucun cas l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent (835 alinéa 1er). Il n’est pas fait plus état de l’existence d’une créance éventuelle vis-à-vis de la défenderesse, à partir de laquelle elle pourrait réclamer le paiement d’une provision ou la mise en œuvre d’une obligation de faire (article 835 alinéa 2).
Dans ces conditions, il convient d’examiner le bien-fondé de sa demande à l’aune de l’article 834 du code de procédure, lequel dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
A cet égard, il appartient au demandeur qui sollicite une mesure sur la base de cet article de démontrer l’urgence de celle-ci.
Or, si l’USMT 1928 revendique qu’il y aurait une urgence manifeste à ordonner la communication des pièces sollicitées, elle ne précise pas les motifs pour lesquels, celle-ci serait caractérisée, ni à fortiori les circonstances qui permettraient de l’étayer.
Il faut se reporter aux conclusions écrites de son adversaire pour relever que ce motif consisterait dans l’imminence des procédures d’expulsion que la RATP pourrait engager à son encontre et qui, si elles aboutissaient, priveraient les associations de la possibilité de poursuivre leur activité (paragraphe 37).
En l’occurrence, sur les huit sites visés par le protocole de conciliation du 10 janvier 2024, seulement deux ont fait l’objet d’une procédure judiciaire en expulsion, s’agissant des sites dits « Bizot » et « [Localité 7] ».
Ce faisant, une mesure d’expulsion a déjà été ordonnée concernant les personnes occupant le site situé à Joinville-le-Pont (94), suivant une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, de sorte que le motif d’urgence qui aurait pu être invoqué à ce titre n’est plus d’actualité.
Dès lors, seule l’imminence d’une mesure d’expulsion portant sur le site situé [Adresse 6] à Paris (75012), pourrait éventuellement être retenue pour caractériser l’urgence de la mesure sollicitée, instance qui est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Néanmoins, il est constant au vu d’un constat établi le 1er septembre 2025 par un commissaire de justice, que l’USMT 1928 n’est pas occupante elle-même des lieux en question. En effet, il y est mentionné que le site est occupé effectivement par une autre association, l’US METRO [Localité 18], au regard des indications fournies par la voix même de l’avocat de cette dernière, présent lors de ces opérations de constatation.
Cette association, faisant l’objet d’une déclaration auprès de la Préfecture de Police en date du 1er juillet 2025 sous le n°W751279834, ainsi que cela résulte de l’extrait du Journal Officiel en date du 08 juillet 2025 produit par la défenderesse, dispose d’une personnalité juridique autonome de celle de l’USMT 1928. Au demeurant, c’est seulement US METRO [Localité 18] qui a été assignée en référé par la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris, en vu de son expulsion.
Ainsi que la défenderesse le fait observer à juste titre, l’USMT 1928 ne justifie ni d’un intérêt, ni d’une quelconque qualité à être concernée par cette mesure d’expulsion. C’était d’ailleurs en ce sens qu’a statué le juge des référés de [Localité 21] aux termes de son ordonnance du 16 décembre 2025, concernant le site de [Localité 22] occupé par deux autres associations, US METRO AVIRON et US CANOE KAYAK [Localité 7].
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable qu’il existe un lien d’affiliation entre les deux associations en question, il n’est produit aucun document permettant de relever que l’USMT 1928 serait habilitée à agir en justice pour le compte de l’US METRO [Localité 18]. Cela ne ressort ni des statuts de cette dernière, ni des conventions de partenariat qui auraient été conclues entre elles.
Par conséquent, l’urgence n’étant pas caractérisée et sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens des parties, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication forcée de pièces par la RATP.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
A l’instar de ce qui a été énoncé précédemment, aux termes d’un paragraphe 2.2 relatif à l’exposé de cette demande, l’USMT 1928 se contente également de répliquer à l’argumentation de son adversaire, sans énoncer les éléments de droit et de fait qui pourraient justifier la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
Aux termes de son dispositif, elle formule cette demande en précisant que la mesure d’expertise doit être ordonnée avant tout procès au fond, ce qui laisse supposer qu’elle est sollicitée en tant que mesure d’instruction.
Ce faisant, l’article 145 du code de procédure civile qui est visé également en tête de son dispositif, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, au vu de la mission énoncée dans le dispositif, cette mesure d’expertise aurait pour but essentiel d’évaluer la valeur locative de chacun des sites concernés et de dire si l’imputabilité et le quantum réclamé par la RATP correspondrait à la réalité.
En l’occurrence, le protocole de conciliation passé entre les parties le 09 janvier 2024 stipulait que la mise à disposition gratuite des sites sportifs cesserait le 30 août 2024. Au-delà de cette date, cette occupation était subordonnée au versement d’un loyer de « marché », fixé sur la base d’une expertise immobilière, permettant notamment à la RATP de couvrir les charges afférentes aux sites et d’autre part à la disponibilité effective de ces biens.
Au vu des explications des parties, il est constant qu’aucune convention de location n’a été signée entre l’USMT 1928 et la RATP, nonobstant le fait que des pourparlers étaient plutôt bien avancés concernant la mise à disposition des sites « Bizot » et « [Localité 7] » pour la saison 2024/2025.
Au regard, de ce constat, l’USMT 1928 ne justifie pas de l’utilité que représenterait l’organisation d’une mesure d’expertise relative à la valeur locative des sites ou au coût des charges afférent à chacun d’eux, cela dans la perspective d’un éventuel procès à venir.
A cet égard, il apparaît que la RATP a respecté ses engagements prévus par l’accord du 09 janvier 2024, dans la mesure où pour chacun des sites, elle a fait pratiquer une expertise foncière, pour l’évaluation du montant du loyer, ainsi que cela résulte des rapports produits par elle. Or le fait que l’USMT 1928 était en désaccord avec cette évaluation n’imposait pas à la RATP d’accepter un bail avec un loyer en-dessous de ces valeurs, nonobstant le fait que la demanderesse aurait fourni une expertise pour le site de [Localité 18] faisant état d’un montant locatif plus faible, l’accord ne comportant aucune clause à ce titre.
Au surplus, il n’est pas contesté que la RATP ne souhaitait pas conserver deux de ses sites, faculté qui lui était ouverte par l’accord du 09 janvier 2024. Ainsi, il était envisagé que le site de la [Adresse 9] soit vendu à la ville d'[Localité 14]. D’autre part, suivant un courrier en date du 07 juillet 2025, la RATP a notifié à la Ville de [Localité 1] son intention de résilier le bail emphytéotique rattaché au site dit « [Adresse 3] » ou « Pelée ». Il en résulte que pour ces deux sites qui ne devaient pas faire l’objet d’un contrat de bail, l’expertise portant sur leur valeur locative ne présente en tout état de cause aucun intérêt.
Du reste, la requérante ne produit aucune base légale ou contractuelle selon laquelle, la RATP aurait été tenue de fixer un loyer diminué tenant compte des caractéristiques sportives et du statut associatif des occupants, étant observé qu’au contraire, il s’évince des termes du protocole d’accord que l’intention commune des parties tendait à la fixation d’un loyer, en conformité avec le prix du marché, en mentionnant le « versement d’un loyer de marché ».
Par ailleurs, trois des sites ont fait l’objet d’un contrat de bail, s’agissant de ceux de « [Adresse 14] », « [Adresse 15] » et « Poissonniers », passé respectivement avec les associations METRO BADMINTON [Localité 1], USMT BASKET, USMT DES TRANSPORTS [Localité 1] XIII TIR A L’ARC et USMT [Localité 4], lesquelles n’ont pas été appelées en la cause, qui bien qu’affiliées à l’USMT 1928, disposent de la personnalité juridique et donc d’une autonomie juridique par rapport à celle-ci.
Enfin, il apparaît que l’USMT 1928 n’est occupante à ce jour d’aucun des sites en question, étant rappelé qu’elle n’a pas pu se mettre d’accord avec la RATP pour la signature d’un bail, compte tenu de leur désaccord sur le montant du loyer et des charges.
Par conséquent, au vu de ces observations, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de maintien provisoire dans les lieux
L’USMT 1928 a sollicité son maintien dans l’ensemble des sites litigieux, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Or, compte tenu du rejet de cette mesure d’instruction, la présente demande doit être considérée comme étant sans objet.
Sur les demandes de provisions formées la RATP à titre de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
D’autre part, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au cas particulier la RATP sollicite à titre de provision, le paiement d’une indemnité d’occupation sur la saison 2024/2025, concernant les sites « [Localité 7] » et « [Localité 18] ».
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’accord signé entre les parties le 9 janvier 2024, l’USMT était tenue de verser un loyer à la RATP à compter du 1er septembre 2024.
Au demeurant, à la lecture des conclusions écrites de son avocat, l’USMT 1928 admet le fait d’être débitrice sur le principe à l’égard de la RATP au titre des loyers et charges afférents à la saison 2024/2025 pour l’ensemble des sites.
Ce faisant, suivant un courrier de sa part, en date en date du 29 août 2025, elle avait accepté de payer un loyer de 550.000 € pour les deux sites en question, en contrepartie de cette jouissance dont elle avait pu bénéficier sur cette période.
Néanmoins, comme aucune convention n’a été signée sur cette base, on ne peut considérer qu’il y a eu accord définitif entre les parties sur la fixation de ce quantum, et ce d’autant que pour le site « Bizot », l’USMT avait manifesté le souhait de proroger cette occupation, du moins pour une année, ce qui tend effectivement à corroborer le fait qu’elle liait la fixation du loyer à ce prix à la possibilité de pouvoir poursuivre le bail.
Dès lors, s’agissant de ce site, la part non sérieusement contestable de la créance de loyers dont le principe n’est pas contesté, ne saurait excéder le montant de 465.000 € correspondant à l’évaluation de la valeur locative émanant du rapport d’expertise produit par l’USMT 1928.
S’agissant du site de [Localité 7], le courrier précisait l’engagement de l’USMT de libérer au plus vite celui-ci. A ce titre, le montant de 50.000 € peut être retenu, alors que l’expertise effectuée à la demande de la RATP avait fixé la valeur locative de ce bien à la somme de 105.672 € par an, soit plus du double.
En dernier lieu, concernant le montant des charges pour l’ensemble des sites, l’USMT avait donné son accord pour le règlement de la somme de 200.000 €, étant précisé que la somme initialement réclamée s’élevait à 404.656 €, soit également plus du double, de sorte que la demande de provision à hauteur de ce montant n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’USMT 1928, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la RATP la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 4000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes émanant de l’USMT 1928,
CONDAMNONS l’USMT 1928 à verser à La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), à titre de provision, la somme de 465.000,00 € à titre d’indemnité d’occupation pour l’année sportive 2024/2025 concernant le site « Bizot »,
CONDAMNONS l’USMT 1928 à verser à La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), à titre de provision, la somme de 50.000,00 € à titre d’indemnité d’occupation pour l’année sportive 2024/2025 concernant le site « [Localité 7] »,
CONDAMNONS l’USMT 1928 à verser à La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), à titre de provision, la somme de 200.000,00 € au titre du forfait de charges pour l’occupation des sites de [Localité 18], [Localité 7], [Localité 23], [Localité 4], [Localité 20] et [Localité 9], pour l’année sportive 2024/2025,
CONDAMNONS l’USMT 1928 à payer à La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande en paiement de l’USMT 1928 émise de ce chef,
CONDAMNONS L’USMT 1928 aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 24], le 10 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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