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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 26 sept. 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 24/74
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE RG N°23/00011 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ISWX
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [M] [C], [B] [A] [E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 182 avenue de France
75013 PARIS
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81
DEFENDEURS :
— Monsieur [M] [C]
né le 12 Juillet 1991 à LAXOU (54520)
— Madame [B] [A] [E] [D]
née le 31 Janvier 1993 à NEUFCHATEAU (88300)
demeurant tous deux 1 Square du 30ème BCP
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
DEBITEURS SAISIS, ayant pour avocat Maître Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
Le Tribunal après avoir entendu Maître LARERE en ses conclusions à l’audience du 04 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 septembre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me DEMAREST, commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [F] [G], notaire à Neuviller- sur-Moselle, en date du 1er juin 2018, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] un prêt d’un montant de 165 152 € au taux d’intérêts fixe de 2,60 % l’an, remboursable en 360 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 12 juin 2018 volume 2018 V n°2548 et V n°2549, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par un acte d’huissier en date du 13 décembre 2022, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à SAINT NICOLAS DE PORT (54210), 1 Square du 30ème BCP, cadastré section AZ n°587 pour 04 a 72 ca, pour avoir paiement de la somme de 189 177,61 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 09 février 2023 volume 2023 S n°9.
Par un acte d’huissier en date du 28 mars 2023, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 11 mai 2023.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 mars 2023, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en orientation à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 23 novembre 2023.
Maître Sandrine AUBRY s’est constituée le 28 décembre 2023 aux lieu et place de Maître AUBRUN-FRANCOIS pour le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Par un jugement d’orientation en date du 11 janvier 2024, le présent Tribunal a constaté que le montant de la créance du poursuivant s’élève à la somme de 189 177,61 € suivant décompte arrêté au 30 septembre 2022, a autorisé Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pour un prix minimum de 190 000 €, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 avril 2024.
Maître Marie-Aline LARERE s’est constituée le 19 janvier 2024 aux lieu et place de Maître AUBRY pour le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
A cette dernière audience, Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] ont sollicité un nouveau délai pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué ne pas être opposé à cette demande.
Par un jugement d’orientation en date du 30 mai 2024, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] un nouveau et dernier délai de trois mois pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 190 000 €, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 04 juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 04 juillet 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] ne se sont pas présentés et leur conseil ne s’est pas non plus présenté.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué oralement que le conseil des débiteurs lui avait indiqué ne plus avoir de nouvelles de ses clients. L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que selon l’article R322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;
Attendu que Monsieur [M] [C] et Madame [B] [A] [E] [D] n’ont pas procédé à la vente amiable de leur bien immobilier dans le délai qui leur était imparti ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi en un lot sur la mise à prix de 55 000 € en application des dispositions des articles R322-25, R322-26 et R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions fixées au dispositif ;
Attendu que conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également de rappeler que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 189 177,61 € suivant décompte arrêté au 30 septembre 2022 ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 11 janvier 2024,
Vu le jugement d’orientation du 30 mai 2024,
CONSTATE la carence des débiteurs.
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (189 177,61 €), suivant décompte arrêté au 30 septembre 2022, qui se décompose comme suit :
– capital restant dû au 10/09/2022 : 174 058,31 €
– solde débiteur au 10/09/2022 : 2 363,97 €
– intérêts au taux de 2,60 % l’an
au 30/09/2022 : 254,83 €
– assurance : 150,94 €
– indemnité d’exigibilité de 7 % : 12 349,56 €
TOTAL : 189 177,61 €
RAPPELLE que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente.
RAPPELLE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier sis à SAINT NICOLAS DE PORT (54210), 1 Square du 30ème BCP, cadastré section AZ n°587 pour 04 a 72 ca.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 09 JANVIER 2025 à 14 heures.
DESIGNE la SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY, commissaires de justice associés à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que le présent jugement désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
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