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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 22/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI IMMO.COM L' OASIS c/ LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, SAS ANTEA FRANCE, SAS GROUPE GEOTEC, SA [ Adresse 11 ], SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY agissant en sa qualité d'assureur de AT INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 22/00225 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFSY
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/00225
N° Portalis DBX6-W-B7F-WFSY
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SCI IMMO.COM L’OASIS
C/
SA [Adresse 11]
SAS GROUPE GEOTEC
SAS ANTEA FRANCE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Grosse Délivrée
le :
à
Me Bérénice DYOT
SELARL RACINE [Localité 13]
SCP RAFFIN & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI IMMO.COM L’OASIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
SA [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GROUPE GEOTEC
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/00225 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFSY
SAS ANTEA FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en sa qualité d’assureur de AT INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à la SA [Adresse 11] à la requête de la SCI IMMO.COM L’OASIS, par exploit signifié le 30 décembre 2021 ;
Vu la mise en cause devant la même juridiction de la SAS GROUPE GEOTEC, de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AT INGENIERIE liquidée et de la SAS ANTEA FRANCE par la SA [Adresse 11], suivant exploit signifié les 21, 22 et 25 juillet 2022 afin qu’elles la relèvent indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la SCI IMMO.COM L’OASIS ;
Vu la jonction des deux instances ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2023 par lesquelles la SAS GROUPE GEOTEC demande au juge de la mise en état de :
— déclarer que la SA [Adresse 11] est, en raison de l’autorité de chose jugée conférée au jugement du 12 mai 2015 et de la prescription de son action, irrecevable en ses demandes formées à son encontre et par conséquent l’en débouter
— condamner la SA ATLANTIC ROUTE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2024 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, tendant à voir :
— juger la société [Adresse 11] irrecevable en ses demandes formées à son encontre en raison de l’autorité de chose jugée conférée au jugement du 12 mai 2015 et en raison de la prescription de son action et l’en débouter
— condamner la société ATLANTIC ROUTE et/ou la société IMMO.COM L’OASIS in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépends de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 05 mars 2024 par la SAS [Adresse 11] aux fins de voir :
A titre principal
— juger irrecevable l’action de la société IMMO.COM L’OASIS à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée conférée au jugement du 12 mai 2015
A titre subsidiaire
— juger recevable son action à l’encontre des sociétés GROUPE GEOTEC, ANTEA FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY
En tout état de cause
— débouter les sociétés GROUPE GEOTEC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande tendant à voir jugée prescrite son action à leur encontre
— débouter la SCI IMMO.COM L’OASIS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 80 820 euros pour l’enlèvement du merlon et la somme de 375 000 euros au titre des intérêts demandés par la Banque Populaire formée à son encontre
— condamner la SCI IMMO.COM L’OASIS à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les sociétés GROUPE GEOTEC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur demande formée au titre de l’article 700 à son encontre ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 04 octobre 2023 par la SCI IMMO.COM L’OASIS laquelle demande au juge de la mise en état de :
— juger son action à l’encontre de la société [Adresse 11] recevable
— condamner la société ATLANTIC ROUTE à lui payer la somme de 80 820 euros HT environ, sauf à parfaire, pour l’enlèvement du merlon
— condamner la société [Adresse 11] à lui payer la somme de 375 000 euros représentant le paiement des intérêts demandés par la Banque Populaire résultant du retard pris dans la commercialisation des terrains, sauf à parfaire, outre la dévalorisation des terrains
— condamner la société ATLANTIC à payer à la SCI IMMO.COM L’OASIS une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en application desquelles il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’audience de plaidoirie sur l’incident du 25 octobre 2024 lors de laquelle la SCI IMMO.COM L’OASIS a indiqué abandonner sa demande de condamnation au fond contenue dans le dispositif de ses conclusions sur incident et demandé au juge de la mise en état de ne pas en tenir compte ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société GROUPE GEOTEC, et comme elle la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, soutient que l’appel en garantie formé à son encontre par la société [Adresse 11] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le l2 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux devenu définitif qu’il tend indirectement à contourner.
La société ATLANTIC ROUTE fait valoir que l’action engagée par la SCI IMMO.COM L’OASIS à son encontre est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 mai 2015 rendu à l’issue d’une procédure à laquelle elle était partie et qui avait le même objet que la présente instance.
La SCI IMMO.COM L’OASIS prétend qu’il n’y a aucune atteinte à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’agissant à l’encontre de la société [Adresse 11] sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil dans le cadre de la réalisation du merlon, c’est la nature des désordres et les responsabilités de cette société qui est en cause et que ni le jugement du 12 mai 2015 du tribunal de grande instance de Bordeaux ni la cour d’appel de Bordeaux n’ont eu à se prononcer sur le coût des réparations et des autres demandes de dommages et intérêts.
L’article 480 du même dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a tranché le litige opposant la SCI IMMO.COM L’OASIS à la commune d’Audenge et à la société GROUPE GEOTEC, ainsi qu’aux sociétés appelées en garantie par cette dernière dont la société [Adresse 11] et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (devenue la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY), au sujet des responsabilités encourues dans le cadre des opérations de dépollution du terrain acquis auprès de la commune d’Audenge.
Par la présente instance, la SCI IMMO.COM L’OASIS recherche la responsabilité décennale de la société [Adresse 11] pour la prétendue inefficience du merlon qu’elle a construit pour stocker les déchets non inertes.
Son action, qui tend à revenir sur les responsabilités encourues dans le cadre des opérations de dépollution du terrain acquis auprès de la commune d'[Localité 12], dont la construction du merlon, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité auquel la société [Adresse 11] était partie et qui a définitivement tranché le litige, comme l’a rappelé la cour d’appel de [Localité 13] dans un arrêt du 18 novembre 2021.
Les demandes formées par la SCI IMMO.COM L’OASIS à l’encontre de la société [Adresse 11] seront déclarées irrecevables et les appels en garantie formés par cette dernière seront en conséquence déclarés sans objet.
La SCI IMMO.COM L’OASIS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, de l’incident et du fond.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCI IMMO.COM L’OASIS à payer à la société [Adresse 11] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à la société GROUPE GEOTEC et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une indemnité de 1 000 euros chacune sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE les demandes formées par la SCI IMMO.COM L’OASIS à l’encontre de la SA [Adresse 11] irrecevables ;
DÉCLARE en conséquence les appels en garantie formés par la SCI IMMO.COM L’OASIS à l’encontre de la SAS GROUPE GEOTEC, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société AT INGENIERIE liquidée et la SAS ANTEA FRANCE sans objet ;
CONDAMNE la SCI IMMO.COM L’OASIS à payer à la SA [Adresse 11] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ATLANTIC ROUTE à payer à la SAS GROUPE GEOTEC et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY une indemnité de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI IMMO.COM L’OASIS aux entiers dépens de l’incident et du fond.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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